Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/00705
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00705
Date de décision :
16 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/05/2024
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du : 16 MAI 2024
N° : 128 - 24
N° RG 22/00705
N° Portalis DBVN-V-B7G-GRMD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 12 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274944656607
S.A. CREATIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillant
Madame [D] [N] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 14 MARS 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt par défaut le JEUDI 16 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon offre préalable acceptée le 5 octobre 2015, la société Creatis a consenti à M. [J] [S] et Mme [D] [N], son épouse, un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 34'100 euros remboursable en 120 mensualités de 469 euros incluant les primes d'assurances et les intérêts au taux conventionnel de 5,79'% l'an.
Des échéances étant restées impayées, l'établissement de crédit a mis en demeure chacun des emprunteurs de régulariser la situation dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme par courriers recommandés du 10 juillet 2020 réceptionnés le 15 juillet suivant.
La société Creatis a résilié son concours le 17 août 2020 et mis en demeure chacun de M. et Mme [S], par courriers recommandés du même jour respectivement présentés et réceptionnés les 19 et 20 août suivants, de lui régler la somme totale de 28'347,01 euros.
Par actes du 23 mars 2021, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [S] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2021, en retenant que l'établissement de crédit n'avait pas satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l'octroi du prêt, a':
- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des obligations du prêt soulevée par la société Creatis,
- déclaré recevable l'action en paiement de la société Creatis au titre du prêt personnel souscrit par M. [J] [S] et Mme [D] [N] épouse [S] le 5 octobre 2015,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt personnel souscrit par M. [J] [S] et Mme [D] [N] épouse [S] le 5 octobre 2015, à compter de cette date,
- condamné solidairement M. [J] [S] et Mme [D] [N] épouse [S] à payer à la société Creatis la somme de 13'142,15 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 5 octobre 2015,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
- débouté la société Creatis de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,
- autorisé M. [J] [S] et Mme [D] [N] épouse [S] à apurer la dette en 24 mensualités de 350 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accuse de réception demeurée infructueuse,
- rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [J] [S] et Mme [D] [N] épouse [S] aux entiers dépens.
La société Creatis a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 mars 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief, hormis celui ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle avait opposée aux moyens relevés d'office par le premier juge.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 30 mai 2022 par voie électronique, signifiées le 2 juin 2022 à chacun de M. et Mme [S], la société Creatis demande à la cour de':
- déclarer la SA Creatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [J] [S] et Mme [D] [S] née [N] à payer à la SA Creatis la somme de 28'831,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,79'% l'an à compter du jour de la mise en demeure du 17 août 2020,
Subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- condamner solidairement M. [J] [S] et Mme [D] [S] née [N] à payer à la SA Creatis la somme de 13'142,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2020, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [J] [S] et Mme [D] [S] née [N] à payer à la SA Creatis la somme de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [J] [S] et Mme [D] [S] née [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2024, pour l'affaire être plaidée le 14 mars suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. et Mme [S], respectivement assignés à domicile et à personne le 2 juin 2022, aient constitué avocat.
SUR CE, LA COUR':
Sur la demande principale en paiement :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Pour déchoir en l'espèce la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a retenu que l'établissement de crédit avait doublement failli à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l'octroi du prêt litigieux, en ne vérifiant pas leurs charges, notamment la charge d'emprunts qu'ils avaient déclarée, et en ne justifiant pas avoir régulièrement consulté le FICP avant la conclusion de ce prêt.
Le prêt litigieux, conclu selon offre préalable acceptée le 5 octobre 2015, est soumis aux articles du code de la consommation relatifs au crédit à la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, c'est-à-dire aux articles L. 311-1 à L. 311-52 du code de la consommation, et non aux articles L. 312-1 et suivants du même code.
Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4.
L'article L. 311-10 du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche [pré-contractuelle de renseignements] mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L'article L. 311-16 précise encore que cette fiche, qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3'000'euros par l'article D. 311-10-2 la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l'article D. 311-10-3.
L'article L. 311-48 du code de la consommation prévoit à son alinéa 2 que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-9 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application du 1er alinéa de cet article L. 311-48, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche de dialogue prévue à l'article L. 311-10 est déchu du droit aux intérêts.
Enfin l'article D. 311-10-3 auquel renvoie l'article L. 311-10 du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes': 1° tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l'emprunteur, 3° tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10.
Si l'on ne peut imposer au prêteur, sans ajouter à la loi et au règlement, de solliciter de manière systématique un justificatif des charges de l'emprunteur qui n'est pas prévu à l'article D. 311-10-3 précité, les articles L. 311-9 et L. 311-10 obligent le prêteur à prendre en considération les charges de l'emprunteur pour procéder à la vérification de sa solvabilité en préalable à l'octroi du prêt et l'obligation de solliciter les justificatifs des charges déclarées peut s'inférer des circonstances lorsque l'évaluation de la solvabilité du candidat à l'emprunt ne peut être appréciée sans les justificatifs de ses principales charges, notamment les charges de logement et, le cas échéant, celles afférentes aux crédits antérieurement contractés.
Au cas particulier, la société Creatis ne conteste pas que le contrat de crédit en cause a été conclu à distance.
Si, comme le lui prescrit l'article L. 311-10, l'appelante justifie avoir établi une fiche de dialogue, un simple examen de cette fiche pourtant destinée à contribuer à l'évaluation de la solvabilité des emprunteurs, produite en pièce 5, révèle que contrairement aux prévisions de l'article L. 311-10, l'établissement de crédit n'a pas cru utile de se renseigner sur les charges de M. et Mme [S].
Cette fiche, qui ne comporte aucun renseignement sur le logement des emprunteurs, ne permet en effet pas de savoir si M. et Mme [S] étaient locataires, propriétaires ou accédant à la propriété et la rubrique «'charges'» de cette fiche n'a pas été renseignée, alors que les emprunteurs avaient au moins une charge d'emprunts correspondant à ceux destinés à être rachetés par le crédit litigieux, dont rien ne permet de savoir s'ils étaient leurs seuls emprunts en cours.
Il apparaît en outre que la société de crédit n'a exercé aucun contrôle de cohérence entre les revenus mentionnés sur cette fiche de dialogue et les justificatifs fournis, ce alors que l'obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs en préalable à l'octroi du prêt, telle qu'elle lui incombe en application de l'article L. 311-10, n'est pas une obligation purement formelle.
L'examen des productions (pièce 12) révèle en effet que les revenus pris en compte pour évaluer la solvabilité de M. et Mme [S] sont ceux que ces derniers avaient perçus au cours de l'année 2014, tels qu'ils ressortent de leur avis d'imposition 2015, ce alors que le crédit a été conclu en octobre 2015 et que les justificatifs de revenus contemporains de l'établissement de la fiche mentionnée à l'article L. 311-10 montrent que sur les six pensions de retraite présentées comme perçues par le couple, cinq de ces pensions seulement étaient justifiées, qu'aucun justificatif de la pension retenue comme la plus élevée (987,64 euros) n'avait été recueilli et que la pension mentionnée à hauteur de 119,24 euros a été prise en considération sur la base d'un justificatif de pension complémentaire datant de 2013.
Ces lacunes et incohérences établissent sans doute possible que la société Creatis, qui a accordé un prêt de plus de 34'000 euros à un couple retraité dont elle a retenu, sans le vérifier, qu'ils bénéficiaient d'un revenu mensuel de l'ordre de 2'100 euros alors que les revenus justifiés représentent seulement 1'141 euros, sans même s'enquérir des charges qu'ils avaient à supporter, s'est livrée à une évaluation purement formelle de la solvabilité des emprunteurs et a en conséquence failli à ses obligations en s'abstenant de vérifier la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations, comme le lui impose l'article L. 311-9 du code de la consommation.
Dès lors, étant souligné qu'un regroupement de crédits, y compris lorsqu'il a pour effet de diminuer le montant de la charge de remboursement mensuelle, ne postule pas pour autant une diminution de l'endettement des emprunteurs, laquelle suppose une comparaison des taux et des durées respectives des prêts, l'appelante sera déchue en totalité du droit aux intérêts eu égard à la gravité des manquements qui viennent d'être relevés, par confirmation du jugement entrepris, et ce sans même qu'il soit utile de vérifier si la société Creatis justifie d'une consultation régulière du FICP, ce qui n'est pas de nature à l'exempter de la sanction prononcée.
S'il est exact que la majoration de cinq points encourue par application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier est de nature à priver d'effectivité la sanction de la déchéance prononcée en ce que, passé le délai de deux mois prévu à l'article L. 313-3 précité, le taux d'intérêts applicable, c'est-à-dire le taux légal majoré de cinq points, ne sera finalement pas inférieur au taux nominal dont le prêteur est déchu (5,79 % l'an), il convient néanmoins d'observer que l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne sanctionne pas l'inexécution ou la mauvaise exécution d'une obligation, mais le non-respect d'une décision de justice et permet au débiteur qui serait dans l'incapacité d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre de solliciter du juge de l'exécution une réduction, voire la suppression, de cette majoration.
Dès lors que ni le premier juge, ni la cour statuant en l'espèce avec les pouvoirs du juge du fond, et non ceux du juge de l'exécution, ne peuvent écarter l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, comme le relève à raison la société Creatis, et que le juge ne peut pas davantage écarter l'application des dispositions de l'article l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condamnation prononcée contre M. et Mme [S] à hauteur de 13'142,15 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer, par infirmation du jugement déféré.
Sur les délais de paiement :
En application de l'article 1244-1, devenu 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
C'est à raison en l'espèce qu'en considération des modestes revenus des intimés, non-susceptibles d'évolution favorable puisqu'ils sont l'un et l'autre retraités, le premier juge a, d'office, accordé les plus larges délais de paiement à M. et Mme [S].
Sur les demandes accessoires :
La société Creatis, qui succombe principalement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a dit que la condamnation solidaire de M. [J] [S] et de Mme [D] [N] à payer à la société Créatis la somme de 13'142,15 euros ne porterait pas intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':
Dit que la somme de 13'142,15 euros au paiement de laquelle M. [J] [S] et de Mme [D] [N] ont été solidairement condamnés envers la société Créatis porte intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020 et les condamne solidairement au paiement de ces intérêts,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Creatis formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Creatis aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique