Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-21.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.475
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Abdou, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié au Palais de Justice, ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... Abdou, né le 6 juillet 1968 à Zivandani Itsandra (Comores) de Mohamed X..., né vers 1926 à Sadani Oichili (Comores) et de Zaïtouni Mouiguidaho, son épouse, a obtenu, le 10 septembre 1985, un certificat de nationalité le déclarant français par l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité souscrite par son père le 5 décembre 1977 en application de l'article 10 de la loi n 75-560 du 8 juillet 1975 ;
Attendu que M. Y... Abdou fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1992) d'avoir, à la demande du ministère public, annulé ledit certificat et dit que lui-même n'avait aucun titre à la nationalité française, alors que, en décidant qu'il n'établissait pas être le fils du souscripteur de la déclaration, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a estimé, après avoir constaté le défaut de concordance entre l'état civil du souscripteur de la déclaration et celui du père du titulaire du certificat de nationalité, qu'il n'était pas établi qu'il se fût agi de la même personne ;
que la décision n'encourt donc pas le grief qui lui est fait par le moyen, lequel ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... Abdou aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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