Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort par une mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, puis prorogée au 24 janvier 2025 par le même magistrat
Société [4] VENANT AUX DROITS DE [5] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 17/00871 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2BT
DEMANDERESSE
Société [4] VENANT AUX DROITS DE [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP GIRARD-MADOUX, avocats au barreau de CHAMBERY
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4] VENANT AUX DROITS DE [5]
URSSAF RHONE-ALPES
la SCP CAPSTAN RHONE-ALPES, vestiaire :
la SCP GIRARD-MADOUX, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle des établissements de la société [5] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement a été envisagé selon lettre d'observations du 21 septembre 2016.
Concernant l’établissement de la société situé dans la commune de [Localité 2], le montant du redressement envisagé s’élevait à 29 305 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Le 7 décembre 2016, l’URSSAF a adressé à la société [4] venant aux droits de la société [5] une mise en demeure portant sur un montant total de 22 951 euros, soit 19 700 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 3 251 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 6 janvier 2017, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de contester partiellement les chefs de redressement notifiés.
La société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 5 avril 2017, reçue par le greffe du tribunal le 6 avril 2017, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 25 septembre 2020, notifiée le 1er décembre 2020, la CRA a :
annulé le chef de redressement n° 1 relatif aux « frais professionnels non justifiés - indemnité de salissure » pour son entier montant ; annulé partiellement le chef de redressement n° 6 relatif à la « réduction générale des cotisations : règles générales » ; maintenu le chef de redressement n° 5 relatif à la « rupture du contrat de travail - transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave - indemnité compensatrice de préavis ».
Le montant du redressement, hors majorations de retard, a ainsi été ramené par la CRA à la somme de
1 533 euros.
Par courrier du 19 mai 2022, réceptionné par le greffe du tribunal le 25 mai 2022, la société [4] a indiqué qu’elle se désistait de l’instance et qu’elle en informait, en parallèle, l’organisme de recouvrement.
Par courrier du 1er juin 2022, l’URSSAF a adressé des conclusions écrites, aux termes desquelles elle sollicitait que la présente juridiction :
déboute la société de l’ensemble de ses demandes ; condamne la société à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne la société aux entiers dépens d’instance.
Par mail du 12 octobre 2022, la société a sollicité un renvoi du dossier puis adressé, par mail du 13 décembre 2022, des conclusions écrites, aux termes desquelles elle demandait au tribunal de :
annuler les redressement afférents aux points suivants : « rupture du contrat de travail - transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave - indemnité compensatrice de préavis » ; « réduction générale des cotisations : règles générales » ; décharger la société des cotisations et majorations de retard afférentes aux régularisations annulées ; réduire en conséquence le montant global du redressement objet de la mise en demeure litigieuse ; condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024.
A l’audience, la société a finalement indiqué se désister de l’instance dirigée à l’encontre de l’URSSAF Rhône-Alpes.
L’organisme de recouvrement a, quant à lui, uniquement maintenu une demande de condamnation de la société cotisante à l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, puis prorogée au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance de la société [4]
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L'article 395 du code de procédure civile précise que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 396 du même code prévoit, en outre, que « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Il est constant que le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard de la partie défenderesse à l’instance.
En l’espèce, à l’audience, la société [4] a indiqué qu’elle se désistait de l’instance à l'encontre de l’URSSAF Rhône-Alpes.
L’organisme a, quant à lui, indiqué qu’il maintenait uniquement une demande de condamnation à titre reconventionnel à l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient ainsi de constater qu’au moment du désistement à l’audience, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir rendant nécessaire l’acceptation de ce désistement par l’URSSAF n’a été présentée oralement.
Comme rappelé supra, il est admis que le seul maintien, par l’organisme, d'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement à l'égard de la partie défenderesse à l'instance.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance de la société [4], le déclarer parfait, et constater en conséquence l’extinction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
CONSTATE le désistement d’instance de la société [4] venant aux droits de la société [5] à l'encontre de l’URSSAF Rhône-Alpes ;
DECLARE parfait ledit désistement d’instance ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 1700871 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la société [4] venant aux droits de la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 24 janvier 2025,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI FRANÇOISE NEYMARC
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