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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 92-43.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.072

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° T 92-43.072 formé par la société à responsabilité limitée Produits d'entretien industries collectives, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), II Sur le pourvoi n° Q 92-43.529 formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant ... à La Membrolle-sur-Choisille (Indre-et-Loire), en cassation d'un même arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), entre eux ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Produits d'entretien industries collectives, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n T 92-43.072 et Q 92-43.529 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en janvier 1986 par la société Speic comme représentante, a signé en mars 1987 un nouveau contrat de chef des ventes ; sa rémunération comportant un fixe mensuel et des commissions ; qu'à la suite de la suppression du fixe et de certaines commissions, elle a engagé une action prud'homale pour solliciter le rétablissement de son salaire, et dans un second temps la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que, par un premier arrêt du 24 octobre 1991, la cour d'appel a notamment prononcé la résolution dudit contrat à compter du 24 octobre 1991, fixé à cette date le point de départ du préavis, alloué à la salariée une indemnité de clientèle, un complément de rémunération jusqu'au 31 juillet 1990, mais, avant dire droit sur le complément de salaire pour la période du 1er août 1990 au 30 septembre 1991, a ordonné la production par les parties de documents complémentaires, et réservé sa décision sur la demande de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par le contrat ; Sur le pourvoi n° T 92-43.072 formé par la société : Sur le premier moyen : Attendu que la société reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre de complément d'indemnité de préavis, de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt mixte du 24 octobre 1991 entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué qui en est la suite nécessaire, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi n° J 91-45.820 formé à l'encontre de l'arrêt susvisé ayant été rejeté, le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à rembourser à la salariée des frais de repas, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur un récapitulatif établi unilatéralement par Mme X... pour faire droit à sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1315 Code civil, et alors que dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que Mme X... n'avait justifié ni avoir pris ses repas hors de son domicile, ni le montant de ceux-ci ; qu'en affirmant, que l'employeur n'aurait pas contesté cette demande, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à rembourser à Mme X... une somme déduite sans son accord du montant du solde de tout compte, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir qu'il s'agissait là d'une facture de douche que Mme X... n'avait jamais réglée et dont elle ne pouvait réclamer le remboursement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la facture en cause ne correspondait pas à une des fournitures prévues par l'article L. 144-1 du Code du travail et autorisant, à titre exceptionnel, l'employeur à procéder à une compensation avec les salaires dûs par lui à son salarié ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'ayant alloué à Mme X... un complément de salaires et de congés payés pour la période du 1er août 1990 au 30 septembre 1991, la cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts légaux de cette somme au 27 juin 1990 ; Qu'en statuant ainsi, en fixant le point de départ des intérêts à une date antérieure à celle de l'exigibilité des sommes dûes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi n° Q 92-43.529 formé par Mme X..., pris en son premier moyen : Vu les articles 482 et 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire du 1er au 24 octobre 1991, l'arrêt a énoncé qu'à défaut pour la salariée d'avoir formulé les réserves qui s'imposaient, la cour d'appel ne peut remettre en cause la portée du dispositif de son précédent arrêt du 24 octobre 1991 en accordant à Mme X... un rappel de salaire du 1er au 24 octobre 1991 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle s'était bornée, pour la période postérieure au 31 juillet 1990, à ordonner une mesure d'instruction sur le solde de salaires dûs, ce qui ne pouvait interdire à la salariée de compléter sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le même pourvoi, pris en son second moyen : Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 modifié par avenant du 12 janvier 1982 et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé qu'il était établi "par la pièce du 25 novembre 1991" que l'employeur déliait la salariée de la clause de non-concurrence, comme l'y invitait la cour d'appel dans son précédent arrêt" et "que la preuve de cette manifestation de volonté n'était pas contestée par la salariée" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait prononcé, par un arrêt du 24 octobre 1991, la résolution du contrat à dater du même jour, de sorte que, la dénonciation de la clause de non-concurrence intervenue le 25 novembre 1991 était tardive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : Sur le pourvoi de la société : CASSE ET ANNULE l'arrêt, seulement en ce qu'il a condamné la société a verser à Mme X..., à compter du 27 juin 1990, les intérêts moratoires d'un rappel de salaire alloué pour la période du 1er août 1990 au 30 septembre 1991 ; Sur le pourvoi de Mme X... : CASSE ET ANNULE l'arrêt en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire du 1er au 24 octobre 1991 et de sa demande de contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 11 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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