Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 1995. 92-41.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.290

Date de décision :

14 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Henri Martin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. X... Sanchez, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise Henri Martin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 janvier 1992), M. Y..., employé par la société Henri Martin en qualité de maçon, a, à l'issue de la suspension de son contrat de travail pour maladie, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, d'une indemnité de préavis augmentée des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, le salarié qui se voit imputer la responsabilité de la rupture des relations contractuelles ne peut obtenir l'octroi d'indemnités de rupture ; qu'en affirmant que la cessation de la collaboration entre les parties était imputable au salarié qui avait refusé de reprendre tout travail, et en condamnant pourtant la société Henri Martin à lui payer des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, d'une part, que l'employeur ne justifiait pas que le salarié aurait refusé d'exécuter son préavis, et, d'autre part, que l'intéressé avait refusé de reprendre tout travail salarié à l'issue de sa période de suspension du contrat, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que la preuve d'une démission non équivoque du salarié n'était pas rapportée, la cour d'appel, pour décider que ce dernier avait droit au paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, et d'une indemnité de licenciement, a constaté que, d'une part, à la suite du refus du salarié, quel qu'en soit la cause, de reprendre tout travail à l'expiration de son arrêt de travail pour maladie, l'employeur s'était borné à prendre acte de la rupture du contrat de travail sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement et que, d'autre part, aucune faute grave n'avait été invoquée à l'encontre du salarié ; que, par ces seuls motifs, sa décision se trouve ainsi justifiée ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que le salarié avait refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail dans les postes offerts par l'employeur, conformément aux propositions du médecin du travail faites en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel a pu, sans se contredire, retenir qu'il n'était pas établi que le salarié aurait refusé d'exécuter son préavis ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Henri Martin, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5183

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-14 | Jurisprudence Berlioz