Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-17.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.104
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Ginette A..., demeurant à Rochefort-sur-Mer (Charente-maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de Mme Y..., née Claudine A..., demeurant à Saint-Jean-d'Angely (Charente-maritime), ...,
2 / de Mme B..., née Jacqueline A..., demeurant à Tonnay-Boutonne (Charente-maritime), Champagne-Torxe, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts A..., les conclusions de M.
Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 28 mars 1987, Henri A... est décédé en laissant pour lui succéder ses trois filles, Mme Claudine Y..., Mme Jacqueline B... et Mme Ginette X... ; qu'il avait donné, en 1977, à Mme X... et en 1985, à celle-ci et, divisément, à Mme B..., la nue-propriété de divers immeubles ; que ces libéralités ont porté atteinte à la réserve de Mme Y..., aucun autre bien n'ayant été retrouvé à l'ouverture de la succession ; que le notaire a proposé des modalités de partage amiable sur lesquelles Mme X... n'a pas pris parti ; que Mmes Y... et B... ont demandé une expertise ;
que, devant le tribunal, elles ont demandé l'homologation du rapport de l'expert évaluant le montant des soultes à verser par Mme X... ; que pour s'y opposer, celle-ci s'est prévalue d'une transaction qui serait intervenue pendant les opérations d'expertise ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 6 mai 1992) a rejeté ces prétentions et a condamné Mme X... à payer à Mme Y... et à Mme B... le montant des soultes proposées par l'expert ;
Sur le premier moyen, pis en ses deux branches, le deuxième et le troisième moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, que c'est sans les dénaturer que la cour d'appel a retenu que les lettres des avocats des parties ne règlaient pas définitivement la liquidation de la succession de Henri A..., et qu'après l'échange de celles-ci, le désaccord dont fait état l'expert a persisté ;
qu'ainsi, la première branche du moyen n'est pas fondée et sa seconde, manque en fait ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas plus dénaturé les conclusions dont fait état le deuxième moyen qui n'est donc pas fondé ;
Attendu, enfin, que le troisième moyen qui reproche à la cour d'appel d'avoir homologué un rapport d'expertise qui ne se conformerait pas aux dispositions des articles 860 et 922 du Code civil pour calculer le montant de la part qui devait être attribuée à Mme Y... dans le partage, est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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