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Cour de cassation, 12 juin 2008. 06-14.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-14.413

Date de décision :

12 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l' arrêt attaqué (Reims, 2 mars 2006), qu' une ordonnance rendue sur requête ayant renouvelé pour une durée de douze mois le mandat donné par une ordonnance de référé à M. X..., notamment, pour représenter l' indivision Z...- Y... dans les opérations de liquidation d' une société, Mme Martine Y..., indivisaire n' ayant pas sollicité l' ordonnance sur requête, a assigné ses coïndivisaires et M. X..., ès qualités, en rétractation de cette ordonnance, en invoquant une atteinte au principe de la contradiction ; qu' ayant été déboutée de sa demande, elle a interjeté appel ; que devant la cour d' appel, les intimés ont conclu au rejet de l' appel et sollicité le renouvellement de la mission de M. X... pour une nouvelle période de deux ans ; Attendu que les coïndivisaires de Mme Y... et M. X... font grief à l' arrêt de révoquer l' ordonnance sur requête, alors, selon le moyen : 1° / que le juge saisi d' une demande de rétractation d' une ordonnance désignant un administrateur provisoire est investi des pouvoirs appartenant à l' auteur de l' ordonnance ; qu' ainsi, la cour d' appel qui, saisie d' une demande en rétractation de l' ordonnance sur requête prorogeant la mission de M. X... comme mandataire de l' indivision, et statuant au contradictoire en la forme des référés, s' est bornée à révoquer l' ordonnance faute de circonstances exigeant le non- respect du contradictoire, sans se prononcer au fond sur le bien- fondé de la demande de prorogation de la mission du mandataire, a méconnu l' étendue de ses pouvoirs et violé l' article 497 du code de procédure civile ; 2° / qu' en refusant d' apprécier le bien- fondé de la demande de renouvellement du mandat de M. X... pour deux ans, la cour d' appel, en statuant par ces mêmes motifs, a méconnu l' étendue de sa mission et violé l' article 497 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne critique pas l' arrêt en ce qu' il a révoqué l' ordonnance sur requête, mais en ce qu' il a omis de statuer sur les demandes de prorogation de la mission de M. X... ; D' où il suit qu' il n' est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.

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