Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03609 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TW5R
Jugement n° 2020001908 rendu le 09 juin 2021 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
né le 08 mai 1968, de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Chantiers [P] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me David Lacroix, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Camille Desbouis, avocats au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 après prorogation du délibéré en date du 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 8 octobre 2020 la société 'Chantiers [P]' a assigné M. [Y] [B] en paiement de travaux effectués en 2018 sur une péniche fluviale lui appartenant, facturés le 31 décembre 2018 pour un montant de 32 677,78 euros. M. [B] s'est opposé à la demande et a réclamé reconventionnellement la condamnation de la société Chantiers [P] au paiement de dommages-intérêts suite à nouvelle avarie survenue sur son bateau en 2020.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2021, le tribunal de commerce de Douai a :
- condamné M. [B] à payer à la société Chantiers [P] la facture d'un montant de 32 677,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020 et jusqu'à complet paiement,
- débouté M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [B] à payer à la société Chantiers [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de 73,22 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2021 M. [B] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 août 2022, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- débouter la société Chantiers [P] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à l'indemniser de l'intégralité des préjudices subis, soit :
- 56 455 euros HT (67 746 euros TTC) au titre de son préjudice matériel,
- 15 931 HT (19 117,20 euros TTC) au titre de son préjudice immatériel,
- condamner la société Chantiers [P] aux dépens de première instance et d'appel,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 février 2022 la société Chantiers [P] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable M. [B] en ce qu'il soutient qu'il n'aurait pas donné son accord à la réalisation des travaux,
- confirmer intégralement le jugement entrepris,
- y ajoutant, condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le débouter intégralement de ses prétentions et demandes contraires,
- le condamner aux dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 février suivant. Le délibéré, fixé initialement au 4 mai 2023 a été prorogé au 25 mai compte tenu de la charge de travail de la juridiction.
MOTIFS
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui produit l'extinction de son obligation. Il résulte de ces dispositions que la preuve de la fourniture de la prestation attendue du débiteur lui incombe et qu'il appartient au créancier qui invoque une exécution incorrecte de démontrer la carence du débiteur à cet égard.
Il ressort des déclarations concordantes des parties et des pièces versées aux débats que :
- au mois de mars 2017, la société Chantiers [P] est intervenue sur le bateau RO-GI de M. [B] pour installer un nouveau moteur ; la facture pour un montant de 62 440,80 euros a été réglée le 15 mars 2017,
- au mois d'avril 2017, le bateau a été accidenté en heurtant une voiture au fond de l'eau ; des réparations ont été confiées à la société Chantiers [P] et ont été réglées,
- le 7 août 2018 une voie d'eau est survenue au niveau du presse-étoupe de l'arbre d'hélice côté salle des machines ; une expertise amiable a été diligentée et un rapport établi le 5 novembre 2018 ; la société Chantiers [P] a effectué des travaux facturés pour un montant de 32 677,78 euros TTC (facture n° B8120030 du 31 décembre 2018) ; la facture a été adressée à M. [B] le 23 janvier 2020, après le refus de l'assureur de la société Chantiers [P] de faire droit à la réclamation de celui-ci, puis une mise en demeure de régler cette facture lui a été adressée par lettre recommandée du 1er avril 2020, réceptionnée le 10 avril suivant,
- le 15 juillet 2020 le bateau a connu une nouvelle avarie (voie d'eau dans la salle des machines) ; l'assureur du bateau (la compagnie Helveta) a fait diligenter une expertise amiable, à laquelle sont intervenus, notamment, la société Chantiers [P] et son expert privé, ainsi que son assureur (Axa France) et son expert ; un rapport définitif a été établi par l'expert, M. [U] [D], le 22 décembre 2020.
L'assureur de M. [B] (Helveta), lui a versé une indemnité à hauteur de 58 130 euros le 22 juin 2021 (cf quittance de sinistre) et, considérant que les dommages avaient pour origine une installation défectueuse réalisée en 2017 par la société Chantiers [P], a réclamé à celle-ci, par un courrier du 7 janvier 2022, le paiement de cette somme correspondant aux factures de réparation et de contrôles, ainsi que les frais d'expertise pour un montant de 19 420,56 euros.
En premier lieu, M. [B] conteste la demande de la société Chantiers [P] au titre de la facture du 31 décembre 2018 faisant valoir qu'il n'a jamais donné son accord pour confier ces travaux à cette société ; il relève que les travaux ont été réalisés entre le 15 octobre et le 5 novembre 2018 dans un contexte litigieux, alors qu'il était hospitalisé entre les 23 et 30 octobre 2018, qu'il n'avait signé aucun devis, comme cela avait été le cas pour les précédents travaux, qu'il ne souhaitait pas confier ces travaux à la société qui était à l'origine du sinistre à raison d'une intervention inadaptée en mars 2017 et qu'il n'aurait pas pu engager de tels frais sans devis ni financement de son établissement bancaire.
Il est acquis aux débats que la société Chantiers [P] a procédé aux travaux suite au sinistre intervenu au mois d'août 2018. S'il n'est justifié d'aucun devis signé lui confiant ces travaux, il apparaît que :
- M. [B] conteste pour la première fois devant la cour d'appel avoir jamais donné son accord sur l'exécution des travaux, en contradiction avec ce qu'il soutenait en première instance puisqu'il contestait seulement la qualité des travaux, 'insuffisants et non conformes aux règles de l'art' selon lui,
- la réponse de son assureur transmise au conseil de la société Chantiers [P] par courrier électronique du 21 avril 2020, en réponse à la mise en demeure de payer du 1er avril 2020, ne fait pas état de ce que les travaux n'auraient pas été demandés mais seulement que la société Chantiers [P] doit voir sa responsabilité engagée en raison des mauvaises réparations du mois d'avril 2017 à l'origine du sinistre, selon l'assureur, et prendre en charge la facture,
- le rapport d'expertise établi en 2020, qui présente l'historique des événements concernant la péniche depuis la délivrance du certificat de navigation en 2009, et notamment des opérations d'expertise menées en 2018, mentionne, à la date du 5 novembre 2018, une expertise contradictoire en présence de l'assuré avec l'indication selon laquelle : 'les travaux de remise en état confiés à l'assuré sont terminés, cette réunion a permis de constater la bonne réalisation des travaux. Il a été constaté :
- le remplacement du tube-étambot,
- l'arbre porte-hélice de plus fort échantillonnage,
- soudure de la talonnette sous le tube-étambot,
- mise en place de l'hélice 3 pales',
puis il est fait état, à la date 31 décembre 2018, de l'émission de la facture n° B8120030 par les chantiers [P] pour un montant de 27 231,48 € HT 'correspondant aux travaux de remise en état de la propulsion de la péniche' (avec le détail des travaux) et la mention 'compte tenu de la mise en jeu de la garantie du CN [P], cette facture n'a pas été réglée par le RO-GI'.
Au regard de ces éléments, l'argumentation selon laquelle les travaux auraient été réalisés sans l'accord de M. [B] doit être écartée, le fait qu'il ait été hospitalisé pendant la période de travaux ou que les questions de l'origine du sinistre ou de la qualité des travaux réalisés soient discutées étant sans incidence à cet égard.
En second lieu, M. [B] conteste la qualité des travaux réalisés par la société Chantiers [P], qu'il estime non conformes aux règles de l'art et insuffisants puisque de nouveaux travaux ont dû être menés en 2020.
Le rapport établi par l'expert de l'assureur Helvetia en 2020 relate les travaux effectués en 2018, au vu du rapport d'expertise amiable établi en 2018, qui n'est pas versé aux débats. La cour relève que le rapport évoque aussi une 'expertise technique' établie en 2017, suite à l'accident du mois d'avril, ainsi que d'autres interventions de la société Chantiers [P], d'abord sur la coque puis, après une remise à l'eau au mois de juin 2017, une opération consistant à redresser la tête du tube d'étambot (une facture de réparation hélice, talonnette, étambot et une facture de remise en ligne étambot par chauffe de retrait sont mentionnées), éléments non communiqués.
L'expert remet en cause la qualité des interventions de la société Chantiers [P], tant en 2017, qu'en 2018 ('un défaut d'installation qui incombe à la société Chantiers [P] lors de l'intervention en 2017 répété lors d'une nouvelle intervention en 2018'), et fait le lien entre ces interventions et les sinistres survenus en 2018 et en 2020 ; selon lui, le sinistre survenu en 2020 est lié à un problème d'alignement de l'étambot et de l'arbre porte hélice à l'origine de l'usure entraînant une perte d'étanchéité au niveau de l'étambot.
Toutefois les conclusions de l'expert sont contestées par la société Chantiers [P] qui estime que la cause de l'usure anormale à l'origine du dommage n'est pas un désalignement, mais un manque de graissage et elle remet en cause les constatations techniques de l'expert. Il doit être relevé en outre que la société avait contesté aussi les conclusions de l'expertise diligentée en 2018 ; dans une 'note d'expertise n° 3' du 5 octobre 2020, l'expert de son assureur rappelle, s'agissant du sinistre intervenu en 2018, que le 'dossier d'expertise n'était pas clos', que 'la position des parties sur l'origine des travaux nécessaires en 2018 étant opposée' et que 'l'origine des dégradations n'est pas identifiée'.
Il est mentionné dans le rapport que, lors d'une réunion d'expertise du 15 octobre 2018, 'M. [G] [P] donne son diagnostic : remplacer la ligne d'arbre par un échantillonnage plus fort tenant compte de la puissance élevée du moteur, faire revoir les calculs de rectification des deux hélices 3 & 4 pales', et, que, au sujet de la facture du 31 décembre 2018, 'compte tenu de la mise en jeu de la garantie du CN [P], cette facture n'est pas réglée par le RO-GI'. Il ne peut pas se déduire de ces mentions une reconnaissance de responsabilité de la société Chantiers [P] dans le dommage survenu en 2018, ni l'existence d'un accord intervenu entre les parties sur la mise en jeu de la garantie de la société.
Même si l'expert de l'assureur de M. [B] est affirmatif sur l'origine des désordres intervenus en 2020, cette seule expertise amiable, contestée, ne peut suffire à démontrer la mauvaise exécution des travaux effectués en 2018 par la société Chantiers [P], le seul fait qu'un sinistre similaire soit intervenu deux après le premier n'étant pas de nature à venir corroborer les conclusions de l'expert alors qu'il est aussi mentionné dans le rapport que la réunion d'expertise du 5 novembre 2018 avait 'permis de constater la bonne réalisation des travaux'. A toutes fins utiles, la cour précise que les éléments repris dans le rapport de 2020 et relatif à l'expertise réalisée en 2018, elle aussi contestée, sont insuffisants pour établir que le sinistre de 2018 aurait pour origine une mauvaise exécution des réparations faites en 2017 par la société Chantiers [P].
Enfin il ne peut rien se déduire, s'agissant de la qualité des travaux effectués en 2018, du fait que la facture n'a été adressée qu'au mois de janvier 2020 ou qu'elle aurait été datée du 31 décembre 2018 pour des raisons comptables.
En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de la société Chantiers [P] au titre de la facture du 31 décembre 2018, cette demande étant justifiée sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, invoqués par l'intimée, au regard des obligations de nature contractuelle à la charge de M. [B].
S'agissant des demandes reconventionnelles de M. [B], consistant à demander remboursement des frais engagés pour la remise en état de la péniche en 2020 et l'indemnisation de sa perte de marge brute sur la période de 15 juillet au 3 novembre 2020, la cour constate, comme pour le sinistre de 2018, que le rapport d'expertise amiable de 2020, qui n'est corroboré par aucun autre élément, n'est pas à lui seul probant pour établir que le sinistre intervenu en 2020 aurait pour origine une faute de la société Chantiers [P] dans l'exécution des travaux de réparation en 2018, ou antérieurement. En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [B].
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens d'appel à la charge de M. [B]. Il n'y pas lieu en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à la condamnation déjà prononcée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne M. [Y] [B] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles