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Cour d'appel, 26 mars 2014. 12/03543

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/03543

Date de décision :

26 mars 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 26 Mars 2014 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03543 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - section encadrement - RG n° 10/00271 APPELANT Monsieur [I] [N] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Marjana PRETNAR, avocate au barreau de PARIS, E0922 INTIMÉE S.A. CORSAIR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Cécile TACCHELLA, avocate au barreau de PARIS, K0020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Christine ROSTAND, présidente Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Monsieur Jacques BOUDY, conseiller qui en ont délibéré GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par contrat à durée indéterminée en date du 3 avril 1996, M. [I] [N] a été embauché par la SA Corsair en qualité d'officier pilote de ligne. En dernier lieu, il exerçait des fonctions de commandant de bord sur Boeing 747-400. Parallèlement , étant médecin, il a exercé des fonctions de conseiller médical à compter du 1er février 2005 puis de directeur médical, à compter du 1er février 2007. Il est né le [Date naissance 1] 1949 de sorte qu'il a atteint l'âge de 60 ans le 6 juillet 2009. Or, l'article L421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue d'une loi du 26 juillet 2004, dispose : « le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans.(...) Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert ». Mais, avant que M. [I] [N] n'ait atteint l'âge de 60 ans, ce texte avait été modifié par l'article 91-I de la loi numéro 2008-1130 du 17 décembre 2008, de sorte qu'il était désormais rédigé de la façon suivante : «I-Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. II-Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes. Lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant ou atteint l'âge de soixante-cinq ans, le contrat n'est pas rompu de ce seul fait, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé ». Toutefois, la loi du 17 décembre 2008 avait prévu des dispositions transitoires aux termes desquelles le II de l'article R421-9 du code de l'aviation civile ainsi modifié n'entrait en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2010 et avec la précision que « jusqu'au 1er janvier 2010, le contrat de travail du personnel navigant de la section A n'est pas rompu du seul fait que la limite d'âge de 60 ans est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé ». C'est dans ces conditions que le 7 janvier 2009, la SA Corsair a écrit à M. [I] [N] pour lui indiquer que celui-ci devant atteindre l'âge de 60 ans prochainement, il devrait cesser son activité en qualité de pilote dans le transport aérien public et que par conséquent, il serait convoqué pour un entretien en vue d'envisager un reclassement. M. [Z] [N] s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 16 janvier jusqu'au 16 juillet 2009. Par lettre du 4 mars 2009, il a informé son employeur de sa décision d'user de son droit à un congé sabbatique, d'une durée de six mois à compter du 5 juillet 2009 jusqu'au 1er janvier 2010. Prenant acte de ce que M. [Z] [N] n'avait pas répondu dans le délai prescrit aux offres de reclassement qui lui avaient été faites, la SA Corsair l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 20 avril 2009. L'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 6 mai 2009. Il était précisé à M. [Z] [N] qu'en raison de son refus d'accepter les postes de reclassement au sol qui lui avaient été proposés, de l'impossibilité de lui en proposer d'autres et de l'impossibilité légale de le maintenir dans ses fonctions de pilote, l'employeur se trouvait contraint de lui notifier la rupture de son contrat de travail qui prendrait effet le 5 juillet suivant, l'intéressé étant dispensé d'exécuter son préavis au-delà de cette date. Considérant à la fois que son licenciement révélait de la part de l'employeur, qui n'ignorait pas que dès le 1er janvier 2010, il serait à nouveau en mesure de piloter, une attitude empreinte de mauvaise foi et qu'il procédait d'une discrimination liée à l'âge, M. [I] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en vue de se voir allouer diverses sommes et indemnités. Par jugement en date du 17 janvier 2012, ce dernier l'a débouté de la totalité de ses demandes. Il en a fait appel par déclaration enregistrée au greffe le 5 avril 2012. Devant la cour, il conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la SA Corsair à lui payer les sommes suivantes : - 121 332 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter du 1er juillet 2009 - 600 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse - 13 080 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect du droit au DIF - 36 628 € à titre de dommages et intérêt pour rupture fautive et prématurée du contrat de travail et perte de chance - 4 186 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. De son côté, la SA Corsair conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. [I] [N] à lui payer la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Pour s'opposer aux demandes formées à son encontre par M. [I] [N], la SA Corsair fait valoir essentiellement que l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 17 décembre 2008 et alors seule applicable, interdisait l'exercice des fonctions de navigant technique passé l'âge de 60 ans et que par conséquent, elle n'était nullement tenue, ni même ne pouvait, prendre en considération des dispositions légales futures. Elle affirme que cette rupture s'imposait à l'employeur, à condition que celui-ci soit bien dans l'impossibilité de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou bien que le navigant ait refusé le reclassement qui lui a été proposé. Elle soutient par ailleurs que l'application de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile n'a pas à être écartée car il n'était nullement en contradiction avec la réglementation européenne et plus particulièrement, avec les dispositions de la directive numéro 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et qui pose en principe général l'interdiction de toute discrimination liée à l'âge. Qu'en effet, il résulte de l'article 6 de cette directive, relatif aux justifications des différences de traitement fondées sur l'âge, que ces dernières sont licites si elles poursuivent un motif légitime d'une part, et si elles sont appropriées et nécessaires au regard de l'objectif poursuivi, d'autre part. Dans le cas présent, selon la SA Corsair, en fixant à 60 ans la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de pilote, la loi française a pris en considération non seulement un objectif légitime de sécurité mais également de politique de l'emploi, de marché du travail et de formation professionnelle. Il apparaît cependant que les dispositions de l'article L.421-9 du code du travail, tant dans leur rédaction antérieure que postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2008, n'édictent aucune cause autonome de rupture du contrat de travail mais se bornent à des prescriptions, de nature technique, relatives à l'âge au-delà duquel le personnel navigant technique n'est plus autorisé à voler. C'est d'ailleurs pour éviter toute ambiguïté à cet égard que le législateur a pris la précaution de renvoyer au droit commun du licenciement en prévoyant expressément que l'arrivée à cet âge ne peut autoriser un licenciement qu'à défaut de possibilité de reclassement dans un emploi au sol ou lorsque le salarié concerné a refusé le reclassement qui lui a été proposé. Il est également certain que les nouvelles dispositions de l'article L.421-9 du code du travail permettant désormais aux pilotes de continuer leur activité de pilotage sous certaines conditions étaient parfaitement applicables à M. [I] [N], dès le 1er janvier 2010, pour peu que son contrat de travail soit encore en vigueur à cette date. Or, tel était bien le cas en l'espèce puisqu'il est constant qu'à la suite de la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception qu'il avait adressée à son employeur le 3 mars 2009, M. [K] [G] se trouvait en congé sabbatique depuis le 5 juillet 2009, jusqu'au 5 janvier 2010, en application des articles L. 3142-91 et suivants du code du travail. En effet, la société Air France ne pouvait lui refuser ce droit au seul motif qu'il atteindrait l'âge de soixante ans le 6 juillet 2009 et (qu'il) ne pourr(ait) plus exercer son activité de PNT (personnel navigant technique) à compter de cette date. Par conséquent, s'il est incontestable qu'à la date de rupture du contrat de travail, le 5 juillet 2009, l'employeur ne pouvait plus confier au salarié un emploi de navigant technique, jusqu'au 1er janvier 2010 suivant, il était d'autant moins tenu de procéder à son licenciement qu'il n'y avait pas lieu de chercher une solution de reclassement puisque ce salarié était en congé sabbatique et qu'à l'issue de celui-ci, rien ne s'opposait à ce qu'il reprenne une activité de pilotage. Le licenciement était donc infondé. De surcroît, il résulte tant de la directive numéro 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que de l'article 1132-1 du code du travail, portant transposition en droit interne de cette directive et de l'article 1132-4 du même code que toute discrimination liée à l'âge qui n'est pas justifiée par des raisons objectives a pour conséquence la nullité de la mesure prise par l'employeur en violation de ces dispositions. Or, en l'espèce, pour justifier sa décision, la SA Corsair se borne à des considérations d'ordre général et de politique législative de nature à expliquer, selon elle, les raisons pour lesquelles l'application de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 décembre 2008, ne devrait pas être écartée. Mais il suffit de constater l'existence d'une différence de traitement entre les pilotes âgés de plus de soixante ans mais nés avant le 1er janvier 1950 d'une part , qui, comme M. [I] [N] se sont vus licencier au cours de l'année 2009 et les pilotes nés après cette date d'autre part, qui, bien qu'ayant également dépassé cet âge de soixante ans, de sorte qu'ils se trouvaient dans la même situation, à savoir celle prévue par l'article L.421-9 du code de l'aviation civile qui les autorisait à continuer de voler à compter du 1er janvier 2010 sous certaines conditions, ont vu leur contrat de travail se poursuivre. La société Air France se trouvant dans l'incapacité de justifier cette différence de traitement hormis par l'affirmation erronée qu'elle se trouvait contrainte de procéder au licenciement des premiers par le seul effet de la loi, le licenciement de M. [I] [N] ne pouvait donc qu'être frappé de nullité. Sur les demandes en paiement En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, il résulte de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile que celui-ci prévoit une indemnité de licenciement « qui sera allouée, en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate » cette indemnité étant calculée selon l'article R.423-1 du même code sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum par année de service, sans pouvoir dépasser l'équivalent de 12 mois de salaire. Il est également prévu une « indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l'article L.421-9 » calculée, pour le personnel comptant au moins 10 ans d'ancienneté, sur la base d'un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté plus un quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans. Il n'est pas contesté que ces deux indemnités, qui répondent à des hypothèses différentes, ne peuvent donc être cumulées. En revanche, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, c'est bien la première d'entre elles qui est due à l'appelant puisque la rupture du contrat de travail était consécutive à un licenciement, même si c'est de façon erronée que l'employeur a cru pouvoir se fonder sur l'application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile. Dans la mesure où il n'est pas contesté que M. [I] [N] a perçu la somme de 47 758 €, au titre de l'indemnité spécifique de départ, le montant de celle-ci doit être déduit de celui de l'indemnité de licenciement. N'étant également pas contesté que l'indemnité de licenciement, dont le montant ne peut excéder l'équivalent de 12 mois de salaire, s'élève à 121 332 €, il reste dû au salarié, déduction faite de la somme précédente, celle de 73 754 €. Conformément à ce que prévoit l'article 1153 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, c'est-à-dire à compter du 6 mai 2010, avec capitalisation des intérêts, selon ce qu'autorise l'article 1154 du même code. En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, M. [I] [N] s'appuie, pour justifier sa demande, sur la perte de rémunération résultant de la différence entre le salaire qu'il aurait pu percevoir s'il avait pu continuer à exercer en qualité de pilote jusqu'à l'âge de 65 ans et le montant des pensions de retraite qu'il a effectivement perçues ainsi que sur les pertes de droits à retraite liées à l'absence de cotisation au régime CRPN pendant la durée considérée et sur la perte de bonification de la retraite CNAV, à raison de 5 % par an. Mais il convient de rappeler que le préjudice subi ne peut s'analyser qu'en une perte de chance tant il est vrai que la poursuite de l'activité de M. [I] [N] en qualité de pilote jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans dépendait d'un certain nombre de facteurs parmi lesquels, notamment, la volonté de l'intéressé lui-même de poursuivre effectivement cette activité et la reconnaissance de sa capacité physique en fonction des examens médicaux réguliers auxquels il aurait été soumis. À cet égard, c'est à tort que l'employeur soutient que la preuve d'une perte de chance de continuer son activité de pilote n'était pas démontrée puisque s'il ne l'avait pas licencié, M. [Z] [N] était parfaitement susceptible de reprendre les vols à compter de janvier 2010. Dans ces conditions, il lui sera alloué, à ce titre, une somme de 250 000 €. En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée et perte de chance de trouver un poste au sol, fondée sur la circonstance que selon le salarié, l'employeur aurait dû poursuivre ses recherches en vue de son reclassement jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 60 ans, celle-ci ne peut qu'être rejetée puisque le salarié ayant fait valoir un droit au bénéfice d'un congé sabbatique, s'était mis lui-même dans l'impossibilité de bénéficier d'un reclassement au sol quelconque. Il n'est pas contesté que la lettre de notification de rupture du contrat de travail ne comportait pas l'indication des droits individuels à la formation dont disposait le salarié puisque selon l'employeur, il ne s'agissait pas d'un licenciement. Il n'est pas contestable qu'en réalité, cette rupture s'analysant en un licenciement, l'employeur devait faire figurer cette information et que par conséquent, faute de celle-ci, le salarié a nécessairement subi un préjudice. Toutefois, cette absence d'information n'a pas nécessairement eu pour effet de priver l'appelant de l'exercice de ses droits dont il pouvait avoir connaissance par ailleurs, de sorte que le préjudice en résultant doit s'analyser en une perte de chance de disposer de cette information et qui sera évaluée, en l'espèce, à la somme de 5000 €. Il n'apparaît enfin pas inéquitable d'accorder à M. [I] [N], qui a dû agir en justice pour faire valoir ses droits, une indemnité d'un montant de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 25 janvier 2012 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SA Corsair à payer à M. [I] [N] les sommes suivantes : - 73 754 € à titre de solde sur l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2010, capitalisables par année entière seulement - 250 000 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite - 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'information relative au droit individuel à la formation CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus ; Y ajoutant, CONDAMNE la SA Corsair à payer à M. [I] [N] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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