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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00306

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00306

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ■ Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT N° RG 25/00306 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTPZ Minute : Nous, Jamila BERRICHI , Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet, Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : Monsieur [K] [S] né le 09 Avril 2003 à [Localité 4] (28) [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, Vu la saisine de : Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 03 Juillet 2025 à 13h16, Vu l'avis du Procureur de la République en date du 3 juillet 2025 Attendu que le patient est auditionnable et a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détentionsollicitant la mainlevée de la mesure, [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant en Chambre du conseil par décision contradictoire susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [K] [S], Le 03 Juillet 2025 à 17h23 Le Juge des libertés et de la détention VOIES DE RECOURS « Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. « Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. << Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

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