Cour de cassation, 03 novembre 2010. 09-16.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.983
Date de décision :
3 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la recevabilité de la demande en revendication, formulée dans l'assignation introductive d'instance ou dans des conclusions incidentes, n'étant pas soumise à publicité au fichier immobilier, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la société civile immobilière du Diamant (la SCI) ne démontrait pas que le local litigieux était inclus dans le contenu du bien vendu selon acte du 23 avril 1993 au titre des lots numéros 11 et 12, ledit acte n'en faisant nullement mention pas plus que l'état descriptif de division, que les commentaires avancés par la SCI ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de ces ventes de sorte que Laurent X... était devenu propriétaire du local dont ses ayants droits revendiquent la propriété, peu important l'absence d'origine de propriété dudit local antérieurement à l'acte de 1937, la SCI n'établissant pas plus l'origine de propriété des lots numéros 11 et 12 à elle vendus le 23 avril 1993, la cour d'appel en a déduit, sans violer l'article 544 du code civil, que le local litigieux était la propriété des consorts X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière du Diamant aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière du Diamant à payer aux consorts X... et à M. Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière du Diamant ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la Société du diamant.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation à la Conservation des Hypothèques, invoquée par la SCI DU DIAMANT et tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'action des consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE « pour voir retenir l'irrecevabilité des demandes présentées par les consorts X..., la SCI DU DIAMANT fait valoir que l'assignation à l'origine de la saisine n'a pas été publiée à la Conservation des Hypothèques, et invoque le décret du 4 janvier 1955 sans préciser une disposition spécifique de ce texte à l'appui de son argumentation ; qu'or, si l'article 28 du décret susvisé portant réforme de la publicité foncière prévoit dans certains cas spécifiques, dont ce texte dresse une liste par nature d'actes, une publication au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble, en ce qui concerne les demandes en justice, cette règle ne concerne que celles tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ; que l'analyse de l'assignation initiale à l'origine de la saisine fait ressortir que l'acte tend à faire cesser l'usage d'un local et à obtenir l'expulsion de ses occupants, le litige sur la propriété des lieux n'étant apparu qu'en cours d'instance du fait de l'argumentation des défendeurs initiaux ; que par conséquent, la fin de non-recevoir pour défaut de publication doit être rejetée » (arrêt p. 6) ;
1° ALORS QUE lorsqu'une demande en justice tendant à la résolution de droits réels immobiliers issus d'un acte soumis à publicité est formulée en cours d'instance dans un acte autre que l'assignation, c'est cet autre acte qui doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet de la publicité foncière ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la SCI DU DIAMANT tendant à voir déclarer l'action des consorts X... irrecevable, faute de publicité au fichier immobilier, que l'assignation à l'origine de la saisine du juge n'avait pas à être publiée dès lors qu'elle tendait exclusivement à faire cesser l'usage du local litigieux et à obtenir l'expulsion de ses occupants, quand elle constatait par ailleurs qu'un litige sur la propriété des lieux était apparu en cours d'instance du fait de l'argumentation des défendeurs initiaux, qui se prévalaient d'un droit de propriété issu d'un acte notarié, ce dont il résultait que la demande des consorts X... devait, dès lors, faire l'objet des formalités de publication idoines pour être recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 ;
2° ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en donnant ou restituant leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que lorsqu'une demande en justice tendant à la résolution de droits réels immobiliers issus d'un acte soumis à publicité est formulée en cours d'instance dans un acte autre que l'assignation, c'est cet autre acte qui doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet de la publicité foncière ; qu'en relevant, pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la SCI DU DIAMANT tirée de ce que l'action des consorts X... était irrecevable en l'absence de publicité au fichier immobilier, que l'assignation originelle tendait exclusivement à faire cesser l'usage d'un local et à obtenir l'expulsion de ses occupants, et que le litige sur la propriété des lieux n'était apparu qu'en cours d'instance du fait de l'argumentation des défendeurs initiaux se prévalant de droits de propriété concurrents, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé ensemble l'article 12 du code de procédure civile, et les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'en l'absence de droit de propriété, tant par titre que par prescription acquisitive, au profit de la SCI DU DIAMANT, du local décrit dans les actes sous seing privé des 20 janvier 1937 et 24 décembre 1958, situé au..., Madame Joséphine X..., Monsieur Jean-Baptiste X... et Maître Y... ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Dominique X..., sont propriétaires de ce local, et D'AVOIR condamné par voie de conséquence la SCI DU DIAMANT, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision, à cesser de faire usage de ce local, et à l'obturer pour y éviter tout usage des lieux ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les consorts X... produisent un acte sous seing privé en date du 20 janvier 1937, suivant lequel Monsieur Z... Xavier vend à Monsieur A... Jean une parcelle de terrain … d'une surface totale de 16 m ² qui fait partie de la cour d'un magasin à usage de marchand de bois de chauffage et sont son entrée principale est rue... … attenant à l'ouest à l'immeuble de Monsieur B... Xavier, et un acte sous seing privé du 24 décembre 1958 suivant lequel Monsieur A... Jean vend à Madame veuve Laurent X... une parcelle de terrain d'une surface de 16 m ² faisant partie de la cour d'un magasin à usage de marchant de bois et dont l'entrée principale est rue Général CAMPI n° 1, attenant à l'ouest à l'immeuble de Monsieur B... Xavier ; … qu'en face, les défendeurs produisent un acte notarié du 23 avril 1993 suivant lequel les consorts B... vendent à la SCI DU DIAMANT, dans l'immeuble sis... (anciennement...) au rez-de-chaussée, des locaux commerciaux, désignés sous les lots n° 11 et 12, et dont l'état descriptif de division établi le 16 juin 1983 ; … que les modes de preuve de la propriété sont libres ; … que les défendeurs ne peuvent valablement opposer leur titre à ceux invoqués par les consorts X... » (jugement pp. 4 et 5) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCI DU DIAMANT justifie par un acte notarié du 23 avril 1993 qu'elle a acquis de Monsieur et Madame B... les lots n° 11 et 12 de l'immeuble situé... (anciennement...) pour une superficie de 4 ares et 44 ca, et qu'un descriptif de division de l'immeuble a été établi par Maître C..., notaire à AJACCIO en date du 16 juin 1983 ; que ce descriptif fait apparaître que le lot n° 11 correspond à un local commercial à droite du portail, et le lot n° 12 un local commercial à droite du portail, le deuxième à droite, sans autre précision ; que sur le descriptif, les noms du ou des propriétaires de ces lots ne sont pas mentionnés, et sur la rubrique « propriétaire » il n'est porté que la mention « indéterminé » ; … qu'au vu des principes énoncés ci-dessus, le fait que les documents translatifs de propriété invoqués par les consorts X... ne concernent pas des actes notariés authentiques, et que ceux-ci n'ont donné lieu à aucune publicité foncière ne saurait pour autant priver les intimés de la présomption de propriété susceptible de s'attacher au bien correspondant ; ; … que les commentaires de la SCI DU DIAMANT ne sont pas de nature à remettre en cause la validité de ces ventes de telle sorte que Monsieur Laurent X..., auteur des intimés, est devenu propriétaire de cette pièce dont ses ayants-droit revendiquent la propriété » (arrêt p. 9) ;
ALORS QU'en l'absence de droit de propriété préférable, le titre publié doit prévaloir ; qu'en faisant prévaloir deux actes sous seing privé sur l'acte notarié du 23 avril 1993 dont se prévalait la SCI DU DIAMANT, qui avait été régulièrement publié, et qui précisait en outre que les vendeurs bénéficiaient d'une possession trentenaire, paisible et continue, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil.
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