Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00254 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQQP
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 30
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [N] [P], représentant du Préfet du Lot-et-Garonne,
En présence de Monsieur [T] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [L] [G] alias [L] [E], né le 12 Janvier 1999 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Française, et de son conseil Maître Pauline LAGARDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [G] alias [L] [E], né le 12 Janvier 1999 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Française et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 octobre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2023 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [G] alias [L] [E], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] alias [L] [E] [G], né le 12 Janvier 1999 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Française, le 21 novembre 2023 à 11h50,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pauline LAGARDE, conseil de Monsieur [L] [G] alias [L] [E], ainsi que les observations de Monsieur [N] [P], représentant de la préfecture du Lot-et-Garonne et les explications de Monsieur [L] [G] alias [L] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 novembre 2023 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 octobre 2023, M. Le Préfet du Gard a pris à l'encontre de M. X se disant [L] [G] alias [L] [E], né le 12 janvier 1999 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, un arrêté portant ordonnance de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant 2 ans. Cet arrêté a été notifié le même jour à 18h30.
M. X se disant [L] [G] alias [L] [E] a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfect du Lot et Garonne en date du 18 novembre 2023, décision notifiée le même jour à 13h15
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 19 novembre 2023 à 11h33, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet du Lot et Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa de l'article L 742-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 20 novembre 2023 à 12h39, l'interessé demande au juge de constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative outre 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2023 à 17h07, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
- accordé l' aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [L] [G] alias [L] [E],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [L] [G] alias [L] [E] régulière,
- rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M. X se disant [L] [G] alias [L] [E],
- débouté M.X se disant [L] [G] alias [L] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [G] alias [L] [E] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 21 novembre 2023 à 11h50, le conseil de M.X se disant [L] [G] alias [L] [E] a fait appel de l'ordonnance du 20 novembre 2023.
A l'appui de sa requête, le conseil relève :
- in limine litis, l'irrégularité de la procédure ayant conduit au placement en retention sur deux points : la nullité du contrôle d'identité de l'interessé au regard des conditions d'application de l'article 78-2 du code de procedure pénale d'une part, et d'autre part, au visa de l'article 813-4 du CESEDA l'absence d'information du procureur du placement en rétention.
- sur le fond : l'absence de dilligences suffisantes effectuées par l'Administration et l'absence de perspectives d'éloignement vers le Maroc.
A cet égard, le conseil souligne que M. X se disant [L] [G] alias [L] [E] a toujours déclaré être marocain alors que les pièces du dossier démontrent que seules les autorités algériennes ont été saisies ou relancées, notamment le 19 novembre 2023. Il conclut qu'en l'absence de démarches effectuées dans les temps par la Préfecture vers les autorités consulaires marocaines, il n'existe aucun élément nouveau permettant d'envisager raisonnablement la mise à exécution d'une mesure d'éloignement.
En conséquence, il demande à la cour :
- d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. X se disant [L] [G] alias [L] [E],
- d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 20 novembre 2023,
- de débouter M. le Préfet de la Gironde de sa demande en prolongation de rétention administrative de M X se disant [L] [G] alias [L] [E]
- d'ordonner la main levée de la mesure de rétention et en conséquence la remise en liberté immédiate de M. X se disant [L] [G] alias [L] [E].
Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet de la Gironde soit condamné à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, le conseil de M. X se disant [L] [G] alias [L] [E] soulève un nouveau moyen de nullité de l'arrêté l'ayant place en retention en ce que l'avis à magistrate a été tardif : 18 mn entre la notification de la retenue à l'intéressé et la notification au parquet et 26 mn entre la notification de la retention à l'intéressé et la notification au parquet.
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 novembre 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation. Il soutient que les délais de notification n'ont pas été tardifs eu égard aux nécessités de traduction et qu'en tout état de cause, ces demandes nouvelles sont irrecevables.
M. X se disant [L] [G] alias [L] [E] a fait part de son accord pour returner au Maroc.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur les irrégularités de procédure préalable au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en retention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
2-1 Nullité du contrôle d'identité
Il s'évince des pièces du dossier que l'identité de M. X se disant [L] [G] alias [L] [E] a été contrôlée par la gendarmerie d'[Localité 1] le 17 novembre 2023 à 17h30, qui agissait sur réquisition du procureur d'Agen en application des articles 78-2 alinéa 2 et 78-2-2 du code de procédure pénale et non dans le cadre d'un contrôle routier ainsi que le soulève l'appelant. Le moyen est donc écarté.
2-2 Absence d'information du procureur du placement en rétention
Par motifs appropriés, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a relevé que le procureur de la République, pris en la personne de Mme [I] [Z], substitut à [Localité 1], a été averté le 17 novembre 2023 à 17h 56 soit 26 minutes après l'interpellation de l'intéressé ainsi que cela figure dans le procès-verbal de notification de la mesure, sans que l'autorité administrative soit obligée de produire le courriel saisissant le procureur de la République, le procès-verbal faisant foi. Le moyen est écarté.
En conséquence, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [L] [G] alias [L] [E] régulière.
2-3 Notification tardive au procureur des mesures de rétention et de retenue
Ce moyen qui constitue une exception de procédure n'est pas recevable en cause d'appel comme n'ayant pas été soulevée devant le premier juge.
3/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.'
M. X se disant [L] [G] alias [L] [E] ne peut présenter des papiers d'identité ou de voyage et se trouve sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national. Il ne dispose donc pas de garanties suffisantes de représentation.
De surcroît, il s'oppose à son éloignement pour ne pas avoir respecté l'orodnnance de quitter le territoire français pronnoncée par le Préfet de la Haute -Garonne le 23 octobre 2019, ni celles des 3 octobre 2020 et 17 septembre 2022 prononcées par le Préfet du Tarn et Garonne comme il n'a pas respecté les trois précédentes assignations à résidence pronnoncées à son encontre.
En conséquence, M. X se disant [L] [G] alias [L] [E] ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile de sorte que le placement en rétention est justifié.
4/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du même code 'le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.'
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'interessé se déclarant né à [Localité 2] (Maroc), l'autorité administrative du Tarn et Garonne justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines le 4 août 2023 d'une demande de laissez-passer. En date du 23 octobre 2023, le consulat du Maroc a dit ne pas reconnaître M. X se disant [L] [G] alias [L] [E] comme étant marocain.
Le même jour, 4 août 2023, une demande de laissez-passer consulaire était adressée par l'autorité administrative du Tarn et Garonne au consulat d'Algérie.
Par courriel du 19 novembre 2023, soit au cours de la rétention, la Préfecture du Lot et Garonne adressait également une demande de laissez-passer consulaire au consulat d'Algérie. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
Contrairement à ce qui est allégué par l'appelant, qui ne dispose pas de document d'identité ou de voyage, sa nationalité marocaine n'a pas été confirmée par les autorités consulaires du Maroc et les autorités algériennes n'ont pas encore répondu à la demande du 19 novembre 2023.
L'absence de réponse récative du consulat algérien ne saurait être reprochée aux services préfectoraux du Lot et Garonne qui ne disposent d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires d'un pays étranger.
La prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [G] alias [L] [E] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [G] alias [L] [E] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 20 novembre 2023 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. X se disant [L] [G] alias [L] [E] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [L] [G] alias [L] [E],
Déclarons irrecevable la demande nouvelle constituent une exception de procedure formée en appel,
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 20 novembre 2023,
Déboutons Maître Pauline LAGARDE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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