Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/14128 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GRB
N° MINUTE :
Assignation du :
08 novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de ICE BTP.
[Adresse 7]
[Localité 13]
non représentée
S.A.S.U. BET
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Société MAF es qualité d’assureur de la SASU BET
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Mutuelle SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Société ICE BTP
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représentée
S.A.R.L. ACPC
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 2]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 juin 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL RESIDENCE [14] a procédé à une opération de construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 8] (06).
Sont notamment intervenues au titre des travaux :
la société ICE BTP au titre de la maîtrise d'oeuvre;la société SASU BET en qualité de bureau d'étude fluides;la société ACPC au titre du lot plomberie, chauffage, climatisation.
Pour cette opération, une assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.
La réception des travaux a été effectuée le 19 décembre 2018.
La société NICER a été chargée de l'entretien de la pompe à chaleur.
A la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [14], se plaignant de désordres affectant le chauffage et la climatisation de l'ensemble immobilier, par ordonnance du 5 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonnée une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [Y]. Ces opérations d'expertise sont en cours.
Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 18 décembre 2020, la compagnie ALBINGIA a assigné la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société ICE BTP; la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ACPC; la société ICE BTP; la société SASU BET et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de la société SASU BET devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir de toute condamnation.
Par ordonnance du 09 novembre 2021, le juge de la mise en état a statué ainsi :
« Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [W] [Y] ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 16/05/2022 à 13H40 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens. »
Le 09 octobre 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire du rôle de la juridiction. Elle a été réinscrite sous la référence n°RG23/14128.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 11 juin 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la société Albingia forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 378 et suivants du CPC,
Vu la pièce versée au débat,
Il est demandé au Juge de la Mise en état de :
SURSOIR à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la procédure principale engagée par le SDC RESIDENCE [14] devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE,
RESERVER les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, les sociétés Bet et Maf forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article 771 du code de procédure civile,
JUGER que les concluants s’associent à la demande de sursis à statuer présentée par la société ALBINGIA,
RESERVER les dépens. »
Les autres parties n’ont pas conclu sur incident ou sont défaillantes.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 13 mai 2024.
MOTIFS
I. Le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, il est produit aux débats une copie de la fiche détaillée de dossier n°RG22/06055 pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse et opposant le syndicat des copropriétaires aux sociétés Albingia, CAPC et Smabtp notamment et faisant mention d’un renvoi à une autre audience, ceci démontrant l’existence d’une instance en cours à l’initiative du syndicat des copropriétaires à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure susvisée.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, les dépens sont réservés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 17 février 2025 à 10:10 eu égard à la procédure en cours devant le tribunal de Grasse. La société Albingia doit informer le magistrat de l’évolution de ces opérations au plus tard le 14 février 2025 sous peine de radiation immédiate et les parties doivent prendre position sur un dépaysement de l’affaire par connexité.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Grasse introduite par le syndicat des copropriétaires ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 17 février 2025 à 10:10 eu égard à l’instance en cours devant le tribunal de Grasse ;
PRÉCISONS que la société Albingia doit informer le magistrat de l’évolution de cette instance au plus tard le 14 février 2025 sous peine de radiation immédiate ;
INVITONS les parties à prendre position sur le renvoi de la présente affaire au tribunal judiciaire de Grasse par connexité ;
Faite et rendue à Paris le 11 juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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