Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-16.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.256
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Hubert X..., demeurant ... Guist'hau, à Nantes (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de la SOCIETE LES MUTUELLES UNIES, dont le siège est à Belboeuf, prise en la personne de son agent à Nantes (Loire-Atlantique), Monsieur Jacques Z..., domicilié en cette qualité ... (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y..., A..., Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société des Mutuelles Unies, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Hubert X... a souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie Les Mutuelles Unies pour un véhicule financé par un contrat de crédit-bail ; que l'article D6 des "conditions particulières" prévoyait qu'en cas de destruction de l'automobile, l'assuré aurait droit sous réserve d'un certain coefficient de vétusté prévu au contrat à sa "valeur conventionnelle", définie par les "conditions générales" comme le prix officiel clés en main (plaques minéralogiques, vignette et carte grise comprises) au jour du sinistre, pour un véhicule identique au véhicule assuré auquel s'ajoutait le cas échéant le coût des "options" ; que l'article 43 de ces mêmes conditions générales précisait "sans autre stipulation en faveur du bailleur" qu'en cas de crédit-bail, l'indemnité ne serait versée au souscripteur de la police qu'après autorisation de l'organisme de crédit ; qu'à la suite d'un accident le véhicule a été jugé irrécupérable ; que l'assureur, auprès duquel la société de crédit-bail n'a prétendu à aucun droit, a proposé à M. X... une indemnité excluant la TVA ;
Attendu qu'en statuant ainsi, aux motifs que "cette indemnité revenait bien évidemment au bailleur de fond" qui pouvait récupérer la TVA alors qu'il résultait des dispositions claires et précises du contrat d'assurance ci-dessus rapportées que le bénéficiaire en était M. X... qui, ayant acquitté la TVA, n'avait aucune possibilité de la récupérer et que le remboursement du prix "conventionnel" auquel il pouvait prétrendre incluait nécessairement cette taxe, la cour d'appel les a dénaturées ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
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