Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/12/2023
Me Estelle GARNIER
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 07 DECEMBRE 2023
N° : 248 - 23
N° RG 21/02021
N° Portalis DBVN-V-B7F-GM73
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 07 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267140589701
S.A.R.L. LIVRY ACCESSOIRES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Stéfanie QUILES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265851336123
La SOCIETE D'EQUIPEMENT AUTOMOBILE S.M.E.A. GROUPE EUROPEEN PARTNER'S - GEP (SMEA-GEP) société par actions simplifiée
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierre LAMIDON, membre de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
Société ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE (AAF) société par actions simplifiée à associé unique
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierre LAMIDON, membre de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
Société ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP (AAG)
société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierre LAMIDON, membre de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Juillet 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 12 OCTOBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 07 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La SARL Livry Accessoires, dont le siège social se situe à [Localité 9] (93), exerce une activité spécialisée dans le commerce et la réparation d'automobiles et de motocycles.
Le 1er novembre 1996, la société Livry Accessoires a ratifié un contrat d'adhésion avec la SA Groupe Européen Partner's, société domiciliée dans le département du Loir-et-Cher (41), en vue d'établir une coopération commerciale dans l'intérêt réciproque des parties.
En contrepartie d'un engagement de non-concurrence des adhérents au réseau Partner's d'une part, et d'un volume minimum d'achats d'autre part, l'adhésion offre aux membres du réseau des conditions d'achat préférentielles accordées par voies de remises sur factures et de remises de fin d'année.
En 2007, la société Groupe Européen Partner's devenue Société de Matériel Electrique Automobile - Groupe Européen Partner's (ci-après SMEA-GEP) a été acquise par la société Alliance Automotive Group.
Expliquant :
- que l'acquisition de la société Groupe Européen Partner's par la société Alliance Automotive Group avait entraîné une véritable immixtion de cette dernière dans la coopération commerciale instaurée par le réseau Partner's avec ses adhérents,
- que via sa filiale française, Alliance Automotive France, la société Alliance Automotive Group avait acquis plusieurs points de vente situés dans sa zone de chalandise sans la moindre consultation ni information, et qu'il était manifeste que l'implantation de tels magasins avait pour but de la concurrencer directement, alors qu'elle était adhérent de sa propre filiale Partner's,
- qu'elle-même avait été informée que l'un de ses clients avait pu ouvrir des comptes directement auprès d'une autre société d'approvisionnement en équipements automobiles détenue par Alliance Automotive Group,
- que cette concurrence était déloyale et lui causait un préjudice ainsi qu'en témoignait la diminution de son chiffre d'affaires au fil des années,
- qu'elle avait vainement sollicité des sociétés SMEA-GEP et Alliance Automotive Group la recherche d'une solution amiable en vue de la cessation de ces agissements et de la réparation de son préjudice, par courrier recommandé du 22 mars 2018,
- que parallèlement la société SMEA-GEP l'avait mise en demeure de lui régler une somme de 116'490 euros au titre de factures impayées,
la société Livry Accessoires a assigné les sociétés SMEA-GEP, Alliance Automotive Group et Alliance Automotive France devant le tribunal de commerce de Blois par actes d'huissiers des 23 et 25 juillet 2018 et 6 août 2018 aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal de commerce de Blois a :
- prononcé la mise hors de cause des SAS Alliance Automotive Group et Alliance Automotive France,
- condamné la SAS SMEA GEP à verser à la SARL Livry Accessoires la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de consultation préalable prévue au contrat d'adhésion conclu le 1er novembre 1996,
- condamné la SAS SMEA GEP à verser à la SARL Livry Accessoires la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Livry Accessoires de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la SAS SMEA GEP aux entiers dépens liquidés à la somme de 105,60 euros ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire.
Pour prononcer liminairement la mise hors de cause des sociétés Alliance Automotive Group et Alliance Automotive France, les premiers juges ont considéré :
- que ces deux sociétés possédaient des éléments d'identité distincts et que la preuve de leur ingérence dans la formation et l'exécution du contrat d'adhésion n'était pas rapportée, de sorte que la théorie de l'apparence de l'immixtion était inapplicable au litige,
- que la théorie de l'influence déterminante se rapportant au droit interne et communautaire de la concurrence ne pouvait davantage être retenue dès lors qu'aucune pratique anticoncurrentielle n'était soulevée par la requérante.
Pour rejeter ensuite une demande principale en résolution du contrat d'adhésion formée dans ses écritures ultérieures par la société Livry Accessoires, outre ses prétentions indemnitaires à l'exception de la demande formulée au titre du manquement de la société SMEA-GEP à son obligation de consultation préalable à l'acceptation de nouveaux adhérents, le tribunal a retenu :
- que la possession de 7 points de vente par une société-mère ne peut pas à elle seule traduire la mauvaise foi de sa filiale à l'égard d'un cocontractant concurrent desdits points de vente, alors que le contrat d'adhésion du 1er novembre 1996 ne confère aucune exclusivité à la société Livry Accessoires et n'interdit pas non plus à des sociétés tierces de posséder des points de vente concurrents,
- qu'il n'était pas rapporté la preuve d'un manquement contractuel de la société SMEA-GEP à ses obligations telles que le référencement des produits de grandes marques, les remises sur factures, les promotions ou encore l'utilisation de l'enseigne Partner's, de sorte que la demande de résolution du contrat d'adhésion fondée sur ces motifs ne pouvait aboutir,
- que si la société SMEA-GEP avait effectivement modifié unilatéralement les termes du contrat d'adhésion en ce que les remises de fin d'année n'étaient plus octroyées par les fournisseurs directement mais transitaient par elle-même, la société Livry Accessoires ne rapportait la preuve d'aucun préjudice en lien avec cette modification,
- qu'en revanche la défenderesse avait causé un préjudice à la société Livry Accessoires sous forme de perte de chance, en se dispensant de consulter cette dernière, ainsi que le prévoyait le contrat d'adhésion, avant d'accepter les adhésions des nouveaux points de vente situés dans un rayon allant de 3 à 20 km autour du lieu d'activité de la demanderesse,
- que s'agissant de l'action en concurrence déloyale de la société Livry Accessoires, de nature délictuelle, celle-ci n'était pas fondée, la demanderesse ne rapportant pas la preuve d'actes de dénigrement, de confusion, de désorganisation ou de parasitisme des défenderesses à l'origine d'une baisse d'activité, de la dégradation du résultat ou encore du départ de sa cliente.
La SARL Livry Accessoires a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 juillet 2021 en intimant les sociétés SMEA-GEP, Alliance Automotive Group et Alliance Automotive France, et en critiquant le jugement en cause en ce qu'il :
- a prononcé la mise hors de cause des sociétés Alliance Automotive Group et Alliance Automotive France,
- n'a condamné que la société SMEA GEP à lui verser la seule somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022, la SARL Livry Accessoires demande à la cour de :
Vu le contrat d'adhésion en date du 1er novembre 1996,
Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1217 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Sur l'appel principal de Livry Accessoires :
- déclarer la société Livry Accessoires recevable et bien fondée dans son appel et ses demandes et y faire droit,
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause des sociétés Alliance Automotive Group et Alliance Automotive France,
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SARL Livry Accessoires de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
à titre liminaire,
- juger que les sociétés Alliance Automotive Group et Alliance Automotive France se sont immiscées dans l'exécution du contrat d'adhésion conclu le 1er novembre 1996 par la société SMEA-GEP avec la société Livry Accessoires,
à titre principal,
- juger qu'Alliance Automotive Group, Alliance Automotive France et la SMEA-GEP ont manqué au devoir de bonne foi dans l'exécution du contrat d'adhésion conclu avec Livry Accessoires,
- juger que les sociétés Alliance Automotive Group, Alliance Automotive France et la SMEA-GEP ont modifié unilatéralement les termes du contrat d'adhésion conclu avec Livry Accessoires en ce qui concerne le traitement des remises de fin d'année individuelles,
en conséquence,
- prononcer la résolution du contrat d'adhésion conclu entre la SMEA-GEP et Livry Accessoires aux torts exclusifs de la SMEA-GEP, Alliance Automotive France et Alliance Automotive Group,
- condamner in solidum Alliance Automotive Group, Alliance Automotive France et la SMEA-GEP à payer à la société Livry Accessoires de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de bonne foi,
- condamner in solidum Alliance Automotive Group, Alliance Automotive France et la SMEA-GEP à payer à la société Livry Accessoires de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir modifié unilatéralement les termes du contrat d'adhésion,
- juger qu'Alliance Automotive Group, Alliance Automotive France et la SMEA-GEP se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale causant un préjudice à Livry Accessoires,
- condamner in solidum Alliance Automotive Group, Alliance Automotive France et la SMEA-GEP à payer à la société Livry Accessoires la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur l'appel incident des sociétés SMEA-GEP, Alliance Automotive Group et Alliance Automotive France :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SAS SMEA-GEP à verser à la SARL Livry Accessoires la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de consultation préalable prévue au contrat d'adhésion conclu le 1er novembre 1996,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SMEA-GEP à verser à la SARL Livry Accessoires la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure,
En tout état de cause,
- débouter Alliance Automotive Group, Alliance Automotive France et la SMEA-GEP de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, ainsi que de leur appel incident,
- condamner in solidum Alliance Automotive Group, Alliance Automotive France et la SMEA-GEP à payer à la société Livry Accessoires de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel,
- ordonner la publication du jugement de condamnation et de l'arrêt à intervenir dans les revues spécialisées du secteur automobile à savoir Le Journal de la Rechange et de la Réparation, Décision Atelier, Zepros Auto et Après-Vente Auto.
Les sociétés SMEA-GEP, Alliance Automotive Group et Alliance Automotive France demandent à la cour, par conclusions notifiées le 14 janvier 2022, de :
Vu l'article 1842 du code civil,
Vu l'article 1199 du code civil (anciennement article 1165 du code civil)
Vu le principe de l'autonomie juridique des sociétés membres d'un même groupe,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil (anciennement articles 1147 et 1382 du code civil) et le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,
Vu les articles 1103 et 1192 du code civil,
- rejeter l'appel de la société Livry Accessoires et faire droit à l'appel incident des concluantes,
1. Sur la mise hors de cause des sociétés AAF et AAG :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause des sociétés AAF et AAG du présent litige,
2. Sur la demande de résolution du contrat d'adhésion :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Livry Accessoires de résolution du contrat d'adhésion aux torts exclusifs de la SMEA-GEP, AAF et AAG,
3. Sur la demande d'indemnisation relative à un prétendu manquement à l'obligation de bonne foi :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Livry Accessoires de voir les sociétés SMEA-GEP, AAF et AAG condamnées à lui verser la somme de 100.000 euros,
4. Sur la demande d'indemnisation relative à une prétendue modification unilatérale du contrat d'adhésion :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Livry Accessoires de voir les sociétés SMEA-GEP, AAF et AAG condamnées à lui verser 50.000 euros,
5. Sur la demande d'indemnisation relative à un prétendu manquement à l'obligation de consultation préalable :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SMEA-GEP à verser à Livry Accessoires la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de consultation préalable prévue au contrat d'adhésion conclu le 1er novembre 1996,
Statuant à nouveau,
- rejeter la demande de Livry Accessoires à ce titre,
6. Sur la demande d'indemnisation relative à de prétendus actes de concurrence déloyale :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Livry Accessoires de voir les sociétés SMEA-GEP, AAF et AAG condamnées à lui verser 400.000 euros,
7. Sur la demande de publication de la décision :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande,
En toute hypothèse,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SMEA-GEP à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Livry Accessoires à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Livry Accessoires aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des faits ainsi que des moyens à l'appui de leurs prétentions.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Sur l'action en responsabilité contractuelle :
* Sur la mise en cause des sociétés Alliance Automotive Group et Alliance Automotive France aux côtés de la société SMEA-GEP:
Il résulte de l'application combinée de l'article 1842 du code civil et de l'article 1199 (anciennement 1165) du même code qu'une société n'est tenue de répondre de la responsabilité contractuelle d'une filiale que si son immixtion dans les relations avec le cocontractant de cette dernière a été de nature à créer, pour celui-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société mère était aussi son cocontractant.
Au cas présent il doit être d'abord relevé :
- que les sociétés SMEA-GEP, Alliance Automotive Group et Alliance Automotive France disposent chacune d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés françaises,
- que la société SMEA-GEP possède un siège social et des locaux distincts de ceux des sociétés Alliance Automotive Group et Alliance Automotive France,
- qu'elle dispose également de son propre site Internet et d'un numéro de téléphone distinct de celui des sociétés Alliance Automotive Group et Alliance Automotive France,
- qu'elle a sa propre équipe dirigeante et notamment son directeur commercial en la personne de M. [W] [N].
Il est ensuite constaté :
- que s'il est constant que les adhérents du réseau Partner's animé par la société SMEA-GEP peuvent aujourd'hui s'approvisionner directement en pièces détachées non seulement auprès de la plate-forme de la SMEA-GEP à [Localité 8] mais également auprès des plates-formes des autres filiales contrôlées par Alliance Automotive Group, l'appelante ne conteste pas l'indication des sociétés intimées, échantillon de factures dues à l'appui, suivant laquelle c'est bien la société SMEA-GEP qui facture l'intégralité des achats de pièces ;
- que la société SMEA-GEP conclut elle-même des contrats annuels de référencement des fournisseurs et négocie des conditions tarifaires et promotions propres au réseau Partner's, en témoigne la plaquette de présentation produite par l'intimée en pièce n°7,
- qu'elle met en place, au profit de ses adhérents dont la société Livry Accessoires, des animations spécifiques au réseau Partner's.
Compte tenu de ces éléments, il est permis de considérer, à l'instar des premiers juges, que les courriels de la société Alliance Automotive Group à la société Livry Accessoires en vue du recouvrement de factures impayées, ou encore l'établissement et la diffusion par la société Alliance Automotive Group d'accords conclus avec les clients dits 'grands comptes' à destination des adhérents de ses différents réseaux dont la société Livry Accessoires, sans valeur obligatoire pour ces derniers, constituent des prestations de service rendues par la société mère à sa filiale.
En tout état de cause, il n'apparaît pas que de telles interventions de la part de la société Alliance Automotive Group aient été suffisantes pour induire en erreur la société Livry Accessoires en la laissant croire de bonne foi qu'elle était aussi son contractant. Force est de relever que c'est bien au directeur commercial de la société SMEA-GEP que le gérant de la société Livry Accessoires s'adressait au mois de novembre 2017 pour protester contre l'évolution de leur relation contractuelle, dénoncer une concurrence déloyale, et faire planer une menace d'action. C'est également avec ce dernier qu'il récapitulait un accord verbal sur des comptes entre parties et à lui qu'il demandait copie du contrat liant leurs deux sociétés, selon mail du 8 février 2018. C'est encore à la société SMEA-GEP que le conseil de la société Livry Accessoires adressait sa mise en demeure du 22 mars 2018, et c'est bien la société SMEA-GEP, par la voix de son conseil, qui y répondait. C'est enfin la société SMEA-GEP qui a assigné la société Livry Accessoires en recouvrement de factures impayées le 9 juillet 2018, dans le cadre d'une procédure parallèle.
Il est par ailleurs observé que nombre de pièces produites à ce jour à l'appui du moyen tiré par l'appelante de l'immixtion des sociétés Alliance Automotive Group et Alliance Automotive France correspondent à des échanges de mails ou des organigrammes diffusés courant 2020. Si de tels éléments sont bien de nature à avoir renforcé une apparence de substitution de la société Alliance Automotive Group à la société SMEA-GEP dans l'exécution du contrat d'adhésion ratifié par la société Livry Accessoires, force est de relever qu'ils sont largement postérieurs aux actes introductifs d'instance délivrés par cette dernière les 23, 25 juillet et le 6 août 2018 aux trois défenderesses sur le fondement de l'immixtion. Ils ne peuvent dès lors être considérés comme l'ayant induite en erreur.
En définitive, la société Livry Accessoires ne démontre pas suffisamment avoir pu légitimement croire, au moment où elle assignait les sociétés SMEA-GEP, Alliance Automotive Group et Alliance Automotive France devant le tribunal de commerce, que les deux dernières étaient également ses cocontractantes.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Alliance Automotive Group et Alliance Automotive France au moment de statuer sur la responsabilité contractuelle de la société SMEA-GEP.
* Sur la demande en résolution du contrat d'adhésion et en indemnisation :
L'article 1217 du code civil prévoit entre autres possibilités pour la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement celle de provoquer la résolution du contrat et celle de demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Il résulte des articles 1224 et 1227 du même code que la résolution peut être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave.
Il s'infère par ailleurs des articles 1217 et 1231-1 que pour que se prévaloir d'un droit à réparation, le demandeur doit établir l'existence d'un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien de cause à effet entre l'un et l'autre.
La société Livry Accessoires fait en premier lieu valoir un manquement des sociétés SMEA-GEP, Alliance Automotive Group et Alliance Automotive France à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat telle que rappelée par l'article 1104 du code civil, au motif que la société Alliance Automotive Group, via sa filiale Alliance Automotive France, a acquis de nombreux points de vente situés dans sa zone de chalandise sans la moindre consultation préalable, lesquels points de vente constituent désormais des concurrents directs.
Toutefois le moyen tiré de l'immixtion des sociétés Alliance Automotive Group et Alliance Automotive France dans l'exécution du contrat d'adhésion conclu entre les sociétés Livry Accessoires et SMEA-GEP ayant été écarté et les deux premières sociétés mises hors de cause, il ne peut leur être imputé une mauvaise foi dans l'exécution du contrat d'adhésion liant les deux dernières au regard de l'effet relatif des contrats rappelé par l'article 1199 du code civil.
Par ailleurs les premiers juges ont relevé à raison que le contrat d'adhésion ratifié le 1er novembre 1996 par la société Livry Accessoires ne lui confère aucune exclusivité et n'interdit pas à des sociétés tierces, mères le cas échéant, de posséder des points de vente concurrents.
La cour observe en outre que si la société Livry Accessoires dénonce son isolement dans une zone de chalandise où l'ensemble de ses concurrents appartient désormais à un grand groupe tandis que son contrat d'adhésion lui interdit de son côté de travailler avec une autre centrale d'achat de référencement, d'une part elle n'établit pas que ces enseignes concurrentes ont bénéficié de conditions avantageuses par rapport aux siennes, d'autre part il lui a toujours été loisible de retrouver sa liberté en mettant fin à son contrat d'adhésion annuel, ce que d'ailleurs elle reconnaît avoir fini par faire soulignant avoir pu, une fois déliée de ce contrat, retrouver un équilibre financier et même des bénéfices dont témoigneraient ses derniers bilans.
Au regard de l'ensemble de ces constats, l'acquisition par le groupe Alliance Automotive de divers points de vente dans l'entourage géographique de la société Livry Accessoires tandis qu'elle se trouvait dans l'obligation d'acquérir les produits référencés par la société SMEA-GEP n'est pas de nature à caractériser une mauvaise foi de cette dernière dans l'exécution du contrat d'adhésion.
Ce n'est qu'au surplus qu'il sera relevé que lesdits points de vente étaient en place depuis de nombreuses années, voire pour plusieurs d'entre eux antérieurement à la signature du contrat d'adhésion entre les sociétés Livry Accessoires et SMEA-GEP, ainsi que le démontrent les intimées, et que par ailleurs aucun deux n'est adhérent au réseau Partner's animé par la société SMEA-GEP.
En deuxième lieu, la société Livry Accessoires estime avoir subi un préjudice lié au fait que les remises de fin d'année ne sont plus octroyées par les fournisseurs directement mais transitent par la SMEA-GEP à l'inverse de ce que stipule le contrat d'adhésion, ce que cette dernière reconnaît, expliquant dans ses écritures qu'il s'agit là d'une conséquence d'un système d'achat- revente mis en place dans l'intérêt des adhérents et dont la société Livry Accessoires a profité sans jamais le critiquer. De fait, la société Livry Accessoires ne justifie ni même ne prétend avoir contesté cette modification des modalités de distribution des remises de fin d'année. En tout état de cause, et ainsi que l'on justement constaté les premiers juges, elle ne fait la démonstration d'aucun préjudice en lien avec le non-respect des termes du contrat d'adhésion. Si elle allègue une « totale opacité » sur le montant des remises ainsi accordées et un allongement de leur temps de traitement et de réception au préjudice des adhérents impactant « nécessairement » leur trésorerie, elle n'accompagne de telles affirmations d'aucune démonstration de nature à mettre en exergue un préjudice financier.
Il résulte des développements qui précèdent que les demandes en résolution du contrat d'adhésion et en indemnisation fondées d'une part sur la mauvaise foi de la société SMEA-GEP et d'autre part sur le non-respect des termes du contrat concernant les remises de fin d'année ne pourront qu'être rejetées, par confirmation du jugement déféré.
S'agissant en troisième lieu de la demande d'indemnisation formulée pour absence de consultation préalable conformément au contrat d'adhésion, celle-ci a été accueillie par les premiers juges à hauteur de 30'000 euros. La société Livry Accessoires sollicite devant la cour la confirmation de ce chef du jugement, tandis que la société SMEA-GEP en demande l'infirmation, faisant valoir principalement l'absence de faute de sa part compte tenu des termes du contrat, et subsidiairement l'absence de démonstration d'un préjudice.
Il est constant que postérieurement à la ratification du contrat d'adhésion par la société Livry Accessoires, la société SMEA-GEP a conclu des contrats d'adhésion au réseau Partner's avec 8 nouveaux points de vente se situant dans un rayon allant de 3,3 à 20 km autour du lieu d'activité de la société Livry Accessoires, sans consulter au préalable cette dernière, alors que le contrat conclu entre les parties prévoit que « Les établissements du postulant ne devront pas être géographiquement situés dans une zone telle qu'elle perturbe gravement l'activité commerciale d'un autre adhérent.
Cette considération sera laissée à la seule appréciation de G.E.P, mais après toutefois consultation du ou des adhérents concernés.
Cette appréciation se fera dans le respect des intérêts des adhérents, et de la réglementation en matière de concurrence ».
La société SMEA-GEP ne peut de bonne foi contester que l'installation de ces nouveaux distributeurs Partner's dans un tel périmètre, trois d'entre eux se situant à moins de 10 km de l'établissement de la société Livry Accessoires et l'un à 3 km, ne pouvait se faire qu'après consultation de cette dernière, conformément aux stipulations du contrat précité. Le tribunal de commerce a justement fait observer à la société SMEA-GEP que si celle-ci disposait d'un pouvoir discrétionnaire quant à l'appréciation des candidatures des adhérents potentiels, elle ne pouvait faillir au principe de « coopération commerciale dans l'intérêt réciproque des parties » posé dans le préambule du contrat d'adhésion.
C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu un manquement contractuel de la part de la société SMEA-GEP à cet égard. C'est également par une juste analyse des éléments versés au débat, notamment celle des comptes de résultats annuels produits par la requérante, que le tribunal a retenu un préjudice en lien avec cette faute sous forme d'une perte de chance, en l'occurrence celle, pour la société Livry Accessoires, de convaincre son partenaire de renoncer à des adhésions trop proches de son lieu d'activité, en indemnisant celui-ci à hauteur de 30'000 euros.
En définitive, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Livry Accessoires de sa demande en résolution du contrat d'adhésion et de ses prétentions indemnitaires à l'exception de celle formée pour non-respect de l'obligation de consultation préalable, justement reçue à hauteur de 30 000 euros.
Sur l'action délictuelle au titre de la concurrence déloyale :
La société Livry Accessoires sollicite la condamnation in solidum des sociétés SMEA-GEP, Alliance Automotive Group et Alliance Automotive France à l'indemniser à hauteur de 400'000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en dénonçant l'exercice par ces dernières d'une concurrence déloyale.
Il convient de relever au préalable que l'appelante ne fonde pas son action sur une faute contractuelle de la société SMEA-GEP, mais sur des agissements selon elle fautifs de la part des sociétés Alliance Automotive Group, Alliance Automotive France et SMEA-GEP en marge du contrat d'adhésion conclu avec cette dernière, de sorte que sa demande ne se heurte pas au principe de non-cumul des responsabilités rappelé par les intimées.
L'engagement de la responsabilité extracontractuelle d'une société pour concurrence déloyale suppose la démonstration d'une faute, intentionnelle ou non, résidant dans un procédé contraire à la loi, aux usages du commerce ou à l'honnêteté professionnelle de nature à fausser le jeu de la libre concurrence.
Au soutien de sa demande indemnitaire formée de ce chef, la société Livry Accessoires dénonce une concurrence « directe et frontale » exercée par le groupe Alliance Automotive, au moyen de l'acquisition de sept points de vente dans sa zone de chalandise afin « de l'enclaver et de l'isoler sur ce marché », alors :
- que son adhésion au réseau Partner's donne la possibilité au groupe et à ses filiales de connaître toutes les caractéristiques de son activité commerciale pour mieux la concurrencer, rappelant au passage qu'elle doit renseigner mensuellement le groupe Alliance Automotive sur son chiffre d'affaires réalisé avec les clients « grands comptes »,
- que pendant toute la durée du contrat d'adhésion, elle est tenue de ne travailler avec aucune autre centrale d'achat ou de référencement.
Pour preuve de cette concurrence qu'elle estime déloyale, elle explique avoir découvert en 2017 que l'un de ses principaux clients, la société Aulnay Automobiles, avait pu s'approvisionner en équipements automobiles directement auprès d'une plate-forme appartenant à l'entreprise CAL, société du groupe Alliance Automotive.
Il convient cependant de rappeler que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie a pour corollaire celui de la libre concurrence qui permet à tout professionnel d'attirer à lui la clientèle de ses concurrents sans que ceux-ci puissent le lui reprocher en l'absence d'abus.
Or, si la société Livry Accessoires reproche au groupe Alliance Automotive, société mère de son cocontractant SMEA-GEP, d'avoir acquis de nombreux points de vente dans sa zone de chalandise, elle ne dénonce aucun recours à un procédé contraire à la loi, aux usages du commerce ou à l'honnêteté professionnelle, et partant ne caractérise pas une faute de la part des sociétés Alliance Automotive Group, Alliance Automotive France ou SMEA-GEP dans l'exercice de cette libre concurrence.
La société Alliance Automotive Group explique par ailleurs dans ses écritures que si sa direction « grands comptes » sollicite directement auprès des adhérents de ses filiales leur chiffre d'affaires réalisé auprès des clients dits « grands comptes », c'est à seule fin de négocier au mieux les accords avec ces derniers. Elle fait également observer que les adhérents n'ont nullement l'obligation de répondre à cette demande, sans que la société Livry Accessoires ne le conteste.
S'agissant plus particulièrement du cas de la société Aulnay Automobiles, il ressort des échanges de mails entre les parties que dès lors que la société Alliance Automotive Group a été avisée de cette situation, elle a fait fermer le compte ouvert au profit de la société Aulnay Automobiles chez sa filiale CAL.
Enfin, ainsi qu'il a déjà été observé plus haut, il a toujours été loisible à la société Livry Accessoires de mettre fin à son contrat d'adhésion avec la société SMEA-GEP si elle estimait que le développement du groupe Alliance Automotive en parallèle d'un tel partenariat était de nature à nuire à sa compétitivité et à son essor, ce qu'elle a fini par faire.
Au total, l'examen des pièces versées aux débats ne met pas en exergue d'attitude fautive de la part des sociétés intimées de nature à caractériser une concurrence déloyale.
Partant la société Livry Accessoires sera également déboutée de sa demande indemnitaire formée à ce titre, par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
La demande de publication du jugement et/ou de l'arrêt de la cour dans les revues spécialisées du secteur automobile n'est pas justifiée et sera rejetée.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société Livry Accessoires, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. En revanche, il apparaît conforme à l'équité de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant,
Rejette la demande de publication du présent arrêt dans des revues spécialisées,
Rejette les demandes formées de part et d'autre au stade de l'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Livry Accessoires aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT