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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 13-80.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-80.689

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

N° Z 13-80.689 F-D N° 6350 SC2 27 JANVIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [D] [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 18 décembre 2012, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, et 80 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 570, 571 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la demande tendant au renvoi de l'examen de l'affaire et, statuant au fond, a condamné M. [Y] à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis outre une amende de 80 000 euros ; "aux motifs que le 15 octobre 2012, l'avocat du prévenu a déposé au greffe de la chambre un courrier par lequel il sollicite le renvoi de l'affaire au motif que la Cour de cassation n'avait pas encore statué sur le pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juillet 2012 et que dès lors la présente affaire n'était pas en état d'être jugée […] ; que la cour, après en avoir délibéré, a rejeté la demande de renvoi constatant que l'effet suspensif du pourvoi à l'exception des cas prévus par les articles 187 et 571 du code de procédure pénale ne s'attache qu'aux arrêts pouvant donner lieu à des mesures d'exécution ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de l'arrêt de la chambre de l'instruction frappé de pourvoi, cet arrêt ayant dit n'y avoir lieu à annulation et rejeté la demande d'actes ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer au fond, en présence d'un pourvoi dirigé contre un arrêt d'une chambre de l'instruction rendu antérieurement à l'ordonnance de renvoi, tant qu'il n'a pas été prononcé sur la requête tendant à faire déclarer ce pourvoi immédiatement recevable ; qu'en retenant que l'effet suspensif du pourvoi ne concernait que l'exécution d'un arrêt pouvant donner lieu à des mesures d'exécution et en statuant sur le fond alors qu'aucune décision du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation n'était encore intervenue, la cour d'appel a méconnu les règles d'ordre public qui régissent la compétence des juridictions et a violé les textes et les principes précités" ; Attendu que M. [Y] est sans intérêt à critiquer le refus d'une demande de renvoi, présentée par un co-prévenu, à laquelle il ne s'était pas associé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [Y] coupable de participation à une association de malfaiteurs et l'a condamné aux peines de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et de 80 000 euros d'amende ; "aux motifs que la cour constate qu'il ressort des éléments de la procédure l'existence d'une action concertée par la mise en place d'une entente préalable entre les prévenus en vue de commettre une importation de stupéfiants, les actes matériels caractérisant la participation à cette entente illicite ayant consisté, pour le prévenu, à se rendre au Venezuela pour y rencontrer les organisateurs de ce trafic et discuter des modalités d'exécution de ce projet d'importation en utilisant sa société, d'avoir été en relation constante avec les membres de l'organisation, avoir loué un box dans lequel a été stocké de la cocaïne, avoir transporté une somme d'argent au Venezuela qu'il a remise à [O], par les rencontres et les échanges téléphoniques avec les membres du réseau, organisation à laquelle il a sciemment participé et dont il connaissait les objectifs, les déclarations du prévenu selon lesquelles il n'a jamais eu l'intention de mener le projet à son terme étant dénuées de toute crédibilité, les écoutes téléphoniques établissant clairement les diligences effectuées pour son aboutissement de même que la lettre retrouvée sur son ordinateur qui démontre au contraire l'implication de l'intéressé dans le projet d'importation mis en place, les explications de ce dernier selon lesquelles il avait « soif d'aventure et de sensation forte » étant purement fantaisistes, les membres du réseau qu'il a rencontrés, entourés d'hommes armés, ne pouvant pas raisonnablement être confondus avec des membres d'une agence de tourisme et n'auraient vraisemblablement jamais pris le risque de le rencontrer s'il ne leur avait pas été présenté comme une personne de confiance, la cour relevant au surplus que M. [Y], même si cet élément ne peut être analysé comme un acte matériel de la participation à l'association de malfaiteurs visée à la prévention, a hébergé M. [T] [B] dans un appartement lui appartenant, qui a été condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants à treize ans d'emprisonnement dans la même affaire que M. [Q] [E] pour des faits commis entre 2004 et 2007, élément faisant apparaître que l'intéressé côtoie régulièrement des individus lourdement impliqués dans le trafic de stupéfiants […] ; "1°) alors qu'en se bornant à relever les éléments caractérisant la participation du prévenu à une entente en vue de commettre une importation de stupéfiants sans constater le moindre fait matériel caractérisant la préparation de cette importation, la cour d'appel a violé les textes précités ; "2°) alors en tout état de cause que des rencontres et des discussions relatives aux modalités d'exécution d'une infraction ne peuvent constituer des faits matériels caractérisant la préparation, par l'entente ou le groupement ainsi constitué, à une infraction que si ces modalités ou toute autre décision concrète quant à la mise en oeuvre de ce projet ont été arrêtées ; qu'en relevant une rencontre entre le prévenu et les organisateurs du trafic ainsi qu'une discussion sur les modalités d'exécution de l'importation et des rencontres et des échanges téléphoniques sans constater, là où cet élément était précisément contesté par le prévenu qui faisait valoir qu'aucun projet concret n'avait été arrêté et qu'il s'était désisté de toute action aussitôt rentré en France (conclusions d'appel du prévenu, p. 4 et 5), que le principe d'une importation et ses modalités d'exécution comme de rémunération avaient été arrêtés, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "3°) alors qu'en se bornant à constater que de la drogue avait été stockée dans un box loué par le prévenu et que l'intéressé avait apporté de l'argent au Venezuela sans caractériser le moindre lien entre ces agissements et la préparation de l'importation des stupéfiants du Venezuela, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu que, pour déclarer M. [Y] coupable d'association de malfaiteurs, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il s'est rendu en toute connaissance de cause au Venezuela, pour y rencontrer les organisateurs d'un trafic de stupéfiants, dont il connaissait les activités, et avec lesquels il est resté en relations, qu'il a transporté une somme d'argent destinée à l'un des trafiquants, à qui il l'a remise, et qu'il a loué un box dans lequel a été stockée de la cocaïne ; Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 et 450-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [Y] coupable de participation à une association de malfaiteurs et l'a condamné aux peines de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et de 80 000 euros d'amende ; "aux motifs que la cour condamnera M. [Y] à une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis simple ainsi que précisé au dispositif, le prévenu n'ayant pas été condamné au cours des cinq dernières années à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, considérant en effet que la nature des faits, leur gravité, les éléments de personnalité recueillis sur l'intéressé, rendent nécessaire le prononcé d'une telle peine, seule de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis par le prévenu, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate, s'agissant de participation à une organisation internationale de trafic de stupéfiants très organisée pour l'importation de quantité importante de drogue dure portant gravement atteinte à la santé publique ; que la cour constate par ailleurs qu'elle ne dispose pas en l'état du dossier d'éléments matériels suffisants lui permettant d'aménager immédiatement la peine d'emprisonnement conformément aux articles 132-25 à 132-128 du code pénal ; "et aux motifs que M. [Y] déclare être marié, père de deux enfants et avoir créé en 2008 une entreprise de rénovation biologique et écologique ; qu'il indique percevoir 20 000 euros par mois, être rémunéré par une société américaine sous forme d'honoraires versées sur un compte bancaire au Luxembourg pour cette activité de consultant ; "alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en appréciant l'inadéquation de toute autre peine que l'emprisonnement au regard du seul critère de la gravité des faits sans prendre en considération la personnalité du prévenu, notamment, son excellente insertion sociale et ses revenus importants, la cour d'appel a violé l'article 132-24 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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