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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-85.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.931

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Régine, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 21 mars 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Olivier Z... et Yannick A..., du chef d'usure ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 313-3 et L. 313-5 du Code de la Consommation, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel a fait droit à l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Olivier Duplessis de Pouzilhac et l'a relaxé des fins de la poursuite ; "aux motifs que les premiers juges pour rejeter cette exception ont considéré que par le jeu des poursuites actuellement diligentées par la Banque populaire provençale et corse et la Banque Chaix, à l'encontre de la caution, les délais de prescription n'avaient pas commencé à courir, puisque, selon les dispositions de l'article 6 de la loi du 28 décembre 1966 (devenu l'article L. 313-5 du Code de la consommation) "la prescription de l'action publique, en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus, court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêts, soit du capital" ; que les derniers mouvements du compte courant de la SARL CNA sont intervenus au mois d'août 1988, ainsi qu'il ressort du relevé bancaire établi et notifié à la partie civile, à l'occasion de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 novembre 1988 ; qu'il est également établi que ce compte courant a été clôturé le 29 août 1988, pour devenir un compte de contentieux, et qu'aucune perception d'intérêts ou de capital n'a été enregistrée sur ce compte par la Banque Chaix postérieurement à cette date ; que, dès lors, et à défaut de pouvoir relever un acte de perception par la Banque, soit d'intérêts, soit de capital, entre le 29 août 1988 et le 12 novembre 1991, date de la plainte avec constitution de partie civile de Régine X..., épouse Y..., régularisée par le versement de la consignation dans le délai prescrit, la prescription de l'action publique se trouvait acquise à la date de la plainte, plus de trois ans s'étant écoulé depuis les faits, la circonstance que la partie civile ait été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 22 février 1990 (devenu définitif), à payer à la Banque Chaix la somme de 450 000 francs, avec exécution provisoire, n'étant pas de nature à interrompre la prescription de l'action publique, cette condamnation ne valant pas "perception de capital ou intérêts" au sens de l'article L. 315-5 du Code de la consommation ; "alors que la cour d'appel a totalement omis de répondre aux conclusions de la partie civile qui faisait valoir que "par le jeu des poursuites actuellement diligentées à l'initiative de la Banque populaire provençale et corse et de Chaix à l'encontre de la caution, il est avéré qu'à ce jour encore, les délais de prescription n'ont pas commencé à courir. Il s'agit des procédures et des paiements partiels poursuivis par la Banque populaire provençale et corse et Chaix qui sont en cours à l'encontre de Régine X..., épouse Y..., (cotes D 92 et D 93 - jugements du TGI de Tarascon du 2 novembre 1989 et du 22 février 1990 - plusieurs saisies sur salaires et une saisie immobilière - pièces jointes n° 1 à 10)" ; qu'ainsi par le mécanisme de la saisie sur salaires la Banque Chaix avait perçu de l'employeur de la partie civile des sommes en remboursement de la créance qu'elle détenait sur les Chantiers navals arlésiens au moins jusqu'au 27 mai 1997 date du procès-verbal de répartition de la saisie des rémunérations du travail dressé par le tribunal d'instance d'Arles ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen péremptoire démontrant que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, la Cour a violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors qu'en outre, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait pas, sans entacher sa décision de contradiction énoncer qu'il ressort des pièces de la procédure "qu'aucune perception d'intérêts ou de capital n'a été enregistrée sur ce compte par la Banque Chaix postérieurement" au 29 août 1988 dès lors que cette même instruction ainsi que les pièces versées aux débats font apparaître que la Banque Chaix avait perçu des sommes résultant de la saisie sur salaire qu'elle avait réalisée auprès de l'employeur de la partie civile au moins jusqu'au 27 mai 1997 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour dire prescrit le délit d'usure reproché à Olivier Duplessis de Pouzilhac, chef d'agence de la Banque Chaix, l'arrêt attaqué relève que le compte courant, dont la société Chantiers Navals Arlésiens (CNA), dirigée par Régine Y..., était titulaire dans cette banque, a été clôturé le 29 août 1988 pour devenir un compte contentieux, qu'aucune perception, soit d'intérêt, soit de capital, n'y a été enregistrée depuis cette date et qu'ainsi, le délit d'usure était prescrit, au sens de l'article L. 313-5 du Code de la consommation, lorsque Régine Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 12 novembre 1991 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le recouvrement de sommes en exécution d'une décision judiciaire ne peut être considéré comme la perception, soit d'intérêts, soit de capital au sens du texte précité, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du Code pénal, L. 313-3 et L. 313-5 du Code de la Consommation, 1907 du Code civil, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Yannick A... du chef de délit d'usure ; "aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que Yannick A... a été directeur de l'agence de la Banque populaire d'Arles de 1987 à 1989 ; que le dossier des Chantiers Navals était un dossier déjà existant à son arrivée et s'est poursuivi après son départ ; qu'il n'était que le gestionnaire du compte et que la facturation des agios étaient faite selon une grille mise en place par le système informatique de la Banque à Marseille ; qu'aux termes des déclarations de M. B..., Directeur Général de la BPPC, le chef de l'Agence de l'époque a choisi un code parmi la grille tarifaire, saisi informatiquement, et que le décompte des agios a ainsi été automatiquement effectué par un centre de traitement informatique commun à plusieurs banques populaires ; que la banque utilisait la pratique dite de "l'écrêtement" consistant à surveiller de manière informatique le taux des agios pratiqués sur chaque compte de façon à réduire automatiquement le montant des commissions, puis le montant des agios, en cas de dépassement du taux d'usure ; qu'ainsi Yannick A..., comme le chef d'agence de l'époque n'avait pas la possibilité de contrôler les opérations de décompte des agios qui lui échappaient totalement ; qu'en conséquence, Yannick A... ne saurait être déclaré responsable pénalement, de par ses seules fonctions de directeur d'agence, des taux usuraires pratiqués, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a apporté, en toute connaissance de cause, son concours d'une manière quelconque, directement ou indirectement, à l'établissement et au suivi du TEG des agios facturés par la BPPC aux Chantiers Navals Arlésiens ; "alors, d'une part, que le directeur d'une agence bancaire est tenu de veiller au respect des obligations légales et conventionnelles qui incombent au prêteur lors de chaque concours financier accordé à un client de son agence ; qu'un tel concours bancaire doit faire l'objet d'une convention écrite mentionnant expressément le taux effectif global de l'opération de crédit, les frais, commissions, rémunérations ou débours ; que dès lors, la seule connaissance par le prévenu de l'absence d'un tel écrit constitue une violation d'une obligation légale caractérisant l'intention frauduleuse ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 121-3 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a totalement omis de répondre aux conclusions de la partie civile qui faisait valoir que "c'est de la carence volontaire de Yannick A... qu'il résulte une absence d'écrit relativement à la stipulation d'intérêt ; lorsqu'il s'est agi d'atteindre la solidarité de Régine X..., épouse Y..., Yannick A... n'a pas commis la même négligence et, à l'occasion de la mise en place du contrat écrit de cautionnement, il a nécessairement vérifié que l'écrit initial manquait résolument" ; circonstances qui démontraient qu'en se qualité de responsable, normalement diligent, de l'agence locale de la Banque populaire provençale et corse et en raison de la situation des comptes de la société des Chantiers Navals Arlésiens, laquelle était une cliente importante, dont il surveillait régulièrement le fonctionnement, ainsi que de l'absence de toute stipulation écrite d'intérêt, Yannick A... ne pouvait méconnaître que les crédits accordés par son prédécesseur à cette société et auxquels il pouvait mettre fin, excédaient le taux de l'usure ; qu'ainsi, faute d'avoir répondu à ce moyen péremptoire démontrant que Yannick A... avait répondu à ce moyen péremptoire démontrant que M. A... avait activement participé à la réalisation du délit d'usure la Cour a violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que si l'usage en matière bancaire est une source du droit, il ne l'est aucunement en droit pénal dont l'autonomie et le caractère d'ordre public exigent que la qualification des infractions poursuivies soit déterminée par la loi ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pas recherché si les agissements reprochés à Yannick A..., conformes ou non aux pratiques bancaires, étaient de nature à établir à la charge de celui-ci la conscience du caractère usuraire des découverts qu'il autorisait à la société les Chantiers Navals Arlésiens et pour lesquels il avait fait conclure à Régine Y... un contrat de cautionnement personnel ; qu'ainsi en se bornant à énoncer que "le dossier des Chantiers navals était un dossier déjà existant à son arrivée et s'est poursuivi après son départ ; qu'il n'était que le gestionnaire du compte et que la facturation des agios était faite selon une grille mise en place par le système informatique de la Banque à Marseille" la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 121-1 et 121-3 du Code pénal" ; Attendu que, pour renvoyer Yannick A... des fins de la poursuite du délit d'usure, l'arrêt attaqué énonce qu'il a été nommé chef de l'agence de la Banque Populaire Provençale et Corse, après qu'ait été ouvert, par son prédécesseur, le compte courant de la société CNA et qu'ait été choisi par ce dernier un code sur une grille tarifaire ayant déterminé le montant des agios dus, leur décompte étant ensuite automatiquement effectué par un centre de traitement informatique commun à plusieurs banques populaires ; que l'arrêt ajoute que, dans ces conditions, le décompte des agios échappait totalement au chef d'agence ; que les juges en concluent qu'il n'est pas établi que ce dernier ait apporté, en toute connaissance de cause, son concours d'une manière quelconque, directement ou indirectement, à l'établissement et au suivi des intérêts facturés par la banque ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Valat, Lemoine, Mmes Menotti, Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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