Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 21 Octobre 2024
N° RG 24/00203 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEX3
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. RESIDENCE COEUR DE MAULE REPRESENTE PAR SON SYNDIC SOCIETE LOGEPARGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me ASSERAF Séréna, avocat du barreau de Paris
DEFENDEUR :
Madame [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mansour OTHMANI
Greffier : Rosette SURESH
DEBATS :
Audience publique du : 23 septembre 2024
DECISION :
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024 par Mansour OTHMANI, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assisté de Rosette SURESH, Greffier
Copie exécutoire à : Me ASSERAF
délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit en date du 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Coeur de Maule a assigné Madame [C] en paiement de la somme de 963,37 € pour des charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2024 avec intérêts , celle de 566,64 € à titre de frais nécessaires sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, celle de 3 500 € à titre de dommages intérêts, celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et sa condamnation aux dépens.
A l’audience, le syndicat demandeur, représenté par son avocat, actualise sa créance à la somme de 1 816,07 €, frais nécessaires compris, au 3ème trimestre 2024 et maintient ses demandes.
Citée à l’étude de l’huissier de justice, la défenderesse ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande principale
Il résulte de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
En l'espèce, les appels de fonds produits aux débats établissent la répartition des charges de copropriété et leur détail.
Il est également produit les procès verbaux d’assemblée des copropriétaires, le contrat de syndic ainsi que les mises en demeure et sommation de payer .
La créance du syndicat des copropriétaires étant établie, le tribunal condamne Madame [C] à lui payer la somme de 963,37 au titre des charges impayées, le demandeur ne pouvant augmenter sa demande en l’absence du défendeur.
2) Sur les autres demandes
Il résulte de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
L’examen du décompte produit (pièce n°12) fait apparaître des sommes ne faisant pas partie de la liste prévue par la loi précitée, tels que frais de ME TEBOUL ou honoraires de remise du dossier, pour un total de 467,58 € ; en outre les frais de sommation relèvent des dépens et non des frais nécessaires.
En conséquence, le tribunal fixe le montant des frais nécessaires à la somme de 99,36 € correspondant aux frais de relance prévus au contrat de syndic.
S’agissant de la demande de dommages intérêts, le retard d’un copropriétaire à contribuer au paiement des charges de copropriété cause un préjudice à la collectivité des autres copropriétaires contraints de pallier sa défaillance.
Le tribunal condamne Madame [C] à payer au syndicat la somme de 500 € à titre de dommages intérêts.
L’équité commande de le condamner également à payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du public par le greffe,
Condamne Madame [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Coeur de Maule la somme de 963,37 € à titre de charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2024 et celle de 99,36 € au titre des frais nécessaires, le tout avec intérêt au taux légal depuis le 23 juin 2023.
Condamne Madame [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Coeur de Maule la somme de 500 € à titre de dommages intérêts et celle de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Coeur de Maule du surplus de ses demandes.
Condamne Madame [W] [C] aux dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Poissy le 21 octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE
Rosette SURESH Mansour OTHMANI
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