Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
(n°657, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00657 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT4G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/10572
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Décembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 22/03/1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'EPS de [Localité 6]
comparant en personne / assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par M.-D. PERRIN, avocate générale,
comparante,
Motivation:
Par arrêté du maire de [Localité 4] du 5 décembre 2023 puis par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 7 décembre 2023, M [R] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l' EPS de [Localité 6], la mesure ayant été maintenue par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 8 décembre 2023.
Par requête du 11 décembre 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M.[R] [S].
Par courriels adressés au greffe de la cour d'appel de Paris les 16 et 18 décembre 2023, M.[R] [S] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
A l'appui de sa déclaration d'appel et de ses conclusions transmises le 20 décembre 2023 au greffe de la cour repris oralement, M [R] [S] sollicite la levée de la mesure, faisant valoir qu'il ne sent pas atteint de troubles mentaux et qu'il peut poursuivre son traitement dans le cadre d'un programme de soins si les médecins l'estiment nécessaire.
Le conseil de M [R] [S] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, soulevant l'absence de nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le ministère public sollicite oralement la confirmation de la décision, compte-tenu du dernier certificat médical de situation .
M [R] [S] a eu la parole en dernier.
La préfecture de Seine-Saint-Denis et le directeur de l' EPS de [Localité 6] ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations.
MOTIFS,
En application de l'article L. 3213-2 du code précité , en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3222-2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne hospitalisée dans un autre établissement que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 présente des troubles mentaux correspondant aux critères fixés aux articles L. 3212-1 et L. 3213-1 pour définir les conditions d'une hospitalisation sous contrainte, le directeur de l'établissement dispose d'un délai de quarante-huit heures pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue de mettre en oeuvre l'une des procédures d'admission en soins sans consentement.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision d'admission que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l'espèce, les décision d'admission des 5 et 7 décembre 2023 se fondent sur le certificat médical initial daté du 5 décembre 2023 émanant d'un médecin psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [T] de l' Unité Mobile de Psychiatrie lequel a relevé que M [R] [S] avait été placé en garde à vue pour des faits d'intimidation à l'égard de l' Aide sociale à l'enfance (ASE).
Il convient de constater que ce certificat médical initial n' a pas exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de M [R] [S], aucune précision n'étant apportée sur les personnes qui auraient été victimes des agissements de l'appelant ni sur la date et le lieu des faits ni sur leur nature.
Lors des débats, M [R] [S] admet avoir eu des contacts avec les personnes de l'ASE sous forme d'appels téléphoniques, suite au placement de son fils mineur mais il conteste toute agressivité à l'égard des membres de ce service. La présente juridiction a demandé en vain par courriel du greffe du 20 décembre 2023 la production des procès-verbaux de la garde à vue ayant précédé l'hospitalisation.
Il ressort de ces constatations que l'appelant a subi une atteinte à ses droits caractérisée, au visa de l'article L. 3216-1 du code précité.
Enfin, le dernier certificat médical de situation du 19 décembre 2023 du Docteur [D] relève que le patient qui était quérulent et procédurier à son arrivée dans le service se montre actuellement calme, sans trouble du comportement et qu'une permission de sortie est demandée pour le week-end de Noël afin d'évaluer les possibilités de sortie envisagée postérieurement. Il est préconisé le maintien de la mesure d'hospitalisation.
Il convient dans ces conditions d'infirmer l' ordonnance et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète.
Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé le cas échéant un programme de soins, compte-tenu du dernier avis médical.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M [R] [S]
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi .
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 27 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22.12.2023courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
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