Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/14460
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/14460
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14460 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5AE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2024 TJ de [Localité 10] - RG n° 21/09713
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. EURASIA GROUPE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Et assistée de Me Tony DOCCI substituant Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat plaidant au barreau de DIJON, toque : 81
à
DEFENDEURS
Monsieur [V] [I] [T], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Samba THIAM substituant Me Boubacar Fall DIAO, avocat au barreau de PARIS, toque : GV
S.C.C.V. LANDY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Dalila AHMEDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0387
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Novembre 2024 :
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2011, la SCI LUMIERE a donné à bail commercial à Monsieur [V] [T] en sa qualité d'entrepreneur individuel, le bureau n°2 situé au 2ème étage d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1], à compter du 3 octobre 2011 pour se terminer le 2 octobre 2020, moyennant un loyer annuel de 3.144 euros au principal.
Par acte authentique du 15 mai 2018, la SCI LUMIERE a cédé l'ensemble immobilier, comprenant les locaux pris à bail, au profit de la SCCV Landy.
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2019 portant "protocole valant résiliation", Monsieur [V] [T] et la SCCV LANDY sont convenus de résilier le bail commercial précité à compter du 26 décembre 2019 avec "renonciation à toute propriété commerciale de la part du preneur et sans indemnité de part ni d'autre des parties".
Par acte sous seing privé du 13 février 2020, la SA EURASIA GROUPE a donné à bail dérogatoire à Monsieur [V] [T] deux bureaux désignés comme étant situés au [Adresse 6] (93), à compter du 1er janvier 2020 pour se terminer le 31 décembre 2022, moyennant un loyer annuel de 6.000 euros au principal.
Monsieur [V] [T] a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier du 20 août 2020 dont il résulte qu'i1 n'y a pas de numéro [Adresse 6], et qu'il exp1oite ses activités dans un local situé au [Adresse 3] dans un immeuble "totalement dégradé".
Par actes d'huissier des 15, 16 et 22 juin 2021, Monsieur [V] [T] a fait respectivement assigner la SA EURASIA GROUPE, la SCI LUMIERE et la SCCV LANDY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, en substance, de les voir condamner à lui verser des dommages-intérêts, d'obtenir la suspension des loyers dus au titre du bail dérogatoire du 13 février 2020, et faire constater la subsistance du bail commercial du 3 octobre 2011.
Par jugement du 20 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Rejette la demande formée par Monsieur [V] [T] en réparation de son préjudice résultant de la violation de son droit à l'information et de son droit de préemption à l'encontre de la SCI LUMIERE ;
Prononce la nullité de la transaction du 11 décembre 2019 conclue entre Monsieur [V] [T] en sa qualité d'entrepreneur individuel, et la société civile immobilière de construction vente (SCCV) LANDY ;
Constate la subsistance du bail commercial du 3 octobre 2011 liant Monsieur [V] [T] en sa qualité d'entrepreneur individuel, et la société civile immobilière de construction vente (SCCV) LANDY portant sur le bureau n°2 situé au 2eme étage d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1] ;
Prononce la nullité du bail dérogatoire du 13 février 2020 liant la SA EURASIA GROUPE et Monsieur [V] [T], en sa qualité d'entrepreneur individuel ;
En conséquence ordonne, en tant que de besoin, les restitutions réciproques entre la SA EURASIA GROUPE et Monsieur [V] [T] au l3 février 2020 ;
Dit que la demande formée par Monsieur [V] [T] en réparation de sa perte de chance d'obtenir une indemnité d'éviction est sans objet ;
Condamne la SA EURASIA GROUPE à verser à Monsieur [V] [T], la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux manoeuvres dolosives ;
Condamne in solidum la SA EURASIA GROUPE et la SCCV LANDY à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 5.000 euros en réparation d'un préjudice moral ;
Dit que la demande de suspension de paiement formée par Monsieur [V] [T] au titre des loyers du bail dérogatoire du 13 février 2020 est sans objet ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de la SCI LUMIERE ;
Condamne la société civile immobilière de construction vente (SCCV) LANDY et la SA EURASIA in solidum aux entiers dépens ;
Condamne la société civile immobilière de construction vente (SCCV) LANDY et la SA EURASIA in solidum à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 3 .000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SCI LUMIERE formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 28 juin 2024 (enregistrée sous le N°RG 24/11953), la SA Eurasia Groupe a interjeté appel dudit jugement.
Par déclaration du 25 juillet 2024 (enregistrée sous le N°RG 24/14142), la SCCV Landy a également interjeté appel dudit jugement.
Par actes de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la SA Eurasia Groupe a fait assigner M. [V] [I] [T] et la SCCV Landy en référé devant le premier président de cette cour aux fins de voir :
- à titre principal, autoriser la SA Eurasia Groupe à consigner les fonds issus de la condamnation attachée au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 20 juin 2024 à la Caisse des dépôts et consignations,
- à titre subsidiaire, ordonner à M. [T] de déposer une garantie équivalente au montant de la condamnation attachée au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 20 juin 2024 à la Caisse des dépôts et consignations,
- déterminer la nature, l'étendue et les modalités de la garantie à fournir par M. [T],
- réserver les dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle la SA Eurasia Groupe a maintenu ses demandes exposées dans l'acte introductif d'instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCCV Landy demande de :
- statuer ce que de droit sur les demandes principale et subsidiaire de la SA Eurasia Groupe,
- à titre principal, arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 20 juin 2024 enregistré sous le N°RG 21/09713,
- à titre subsidiaire, autoriser la SCCV Landy à consigner les fonds issus de la condamnation attachée au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 20 juin 2024 sur un compte bancaire ouvert à la Caisse des dépôts et consignations,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner à M. [T] de déposer une garantie équivalente au montant de la condamnation attachée au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 20 juin 2024 auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et déterminer la nature, l'étendue et les modalités de la garantie à fournir par M. [T],
- à tous les titres, condamner M. [T] aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [I] [T], représenté par son avocat, a développé des observations orales à l'audience, en faisant valoir que :
- l'assignation a été délivrée à une mauvaise adresse, alors que c'est bien sa bonne adresse qui a été indiquée par l'appelante dans la déclaration d'appel, de sorte que c'est délibérément que l'appelante a utilisé une ancienne adresse de M. [T] ;
- les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies et la consignation n'est pas justifiée ; M. [T] a déjà subi des difficultés, ce que le jugement entrepris a reconnu ; il s'en rapporte aux termes de ce dernier.
Le délégué du premier président a autorisé le conseil de M. [T] à adresser par note en délibéré le justificatif de l'adresse de son client, ce qui a été fait le jour même par la production de sa situation au répertoire Sirene datée du 7 novembre 2024.
Il sera renvoyé aux écritures dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCCV Landy
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
* Sur la recevabilité de la demande
Il ne résulte pas de l'exposé du litige du jugement entrepris que la SCCV Landy a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.
En conséquence, pour voir déclarer sa demande recevable, celle-ci doit justifier de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives de l'exécution au sens de l'article 514-3 précité s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
La SCCV Landy fait valoir au titre des conséquences manifestement excessives que :
- "il est matériellement impossible de réintégrer M. [T] dans les locaux objets du bail du 3 octobre 2011 car il n'existe plus, et partant la subsistance de ce bail emporterait des conséquences irréversibles en cas d'infirmation du jugement ;
- M. [T] n'a pas publié les comptes de son activité et ne présente aucune garantie de représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement".
S'agissant de l'impossibilité de réintégrer M. [T] dans les locaux objets du bail, la SCCV Landy ne rapporte pas la preuve par les pièces produites que ceux-ci n'existeraient plus ainsi qu'elle l'allègue.
Quant aux facultés de paiement de M. [T], il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir publié ses comptes, dès lors qu'en tant qu'entrepreneur individuel, il n'est pas soumis à l'obligation de déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce, ni a fortiori de les publier. Aucun élément du dossier ne vient établir qu'il serait en difficulté financière et donc pas en capacité de restituer les fonds en cas d'infirmation ; surtout, la SCCV Landy ne communique aucun élément sur sa propre situation comptable et financière, de sorte qu'il est impossible d'établir qu'elle ne serait pas en mesure de s'acquitter des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris.
Il en résulte que la SCCV Landy échoue à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes de consignation et de garantie formées par la SA Eurasia Groupe et la SCCV Landy
Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il convient de rappeler que l'appréciation du fond du litige et les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée sont inopérantes, de sorte que les développements formulés à cet égard sont inutiles, l'article 521 n'imposant pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, ni un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. Le demandeur à la consignation doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. Il doit notamment caractériser le risque avéré de ne pas recouvrer les fonds en cas d'infirmation de la décision entreprise. Le pouvoir d'aménager l'exécution provisoire est soumis à la discrétion du premier président.
En l'espèce, les sociétés Eurasia Groupe et SCCV font valoir au soutien de leurs demandes que les comptes de M. [T] ne sont pas publiés, de sorte qu'il ne présente aucune garantie de représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement entrepris.
Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, M. [T], en tant qu'entrepreneur individuel, n'est pas soumis à l'obligation de déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce, ni a fortiori de les publier. Il ne résulte d'aucune pièce produite par les sociétés demanderesses que celui-ci rencontrerait des difficultés financières et qu'elles encourraient dès lors un risque avéré de ne pas recouvrer les fonds en cas d'infirmation de la décision entreprise, alors que la charge de la preuve leur incombe, le seul statut d'entrepreneur individuel de M. [T] ne pouvant suffire à rapporter la preuve de ce risque.
Il convient dès lors de débouter les sociétés Eurasia Groupe et SCCV Landy de leurs demandes de consignation et de garantie.
Sur les demandes accessoires
La SA Eurasia Groupe et la SCCV Landy, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
La SCCV Landy sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la SCCV Landy irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
Déboutons la SA Eurasia Groupe et la SCCV Landy de leurs demandes de consignation et de garantie,
Déboutons la SCCV Landy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SA Eurasia Groupe et la SCCV Landy aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Jeanne BELCOUR, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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