Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-45.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.039
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit moderne, société anonyme, dont le siège social est ... à Sainte-Clotilde (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion, au profit de Mlle Nathalie Y..., ayant demeuré 13, bâtiment DA, résidence Pierre et Sable à Saint-Clotilde (Réunion), actuellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Crédit moderne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Y..., engagée par la société Crédit moderne le 1er septembre 1986 afin d'effectuer la saisie de pièces informatiques, a été licenciée le 13 octobre 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Crédit moderne reproche à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 6 octobre 1992), de l'avoir condamnée à payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, en se bornant à affirmer que les griefs allégués par l'employeur étaient trop généraux et ne pouvaient se séparer de ceux motivant la mise à pied, sans procéder au moindre examen des pièces et attestations versées par l'employeur et qui faisaient état de faits précis motivant chacun des griefs visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en déduisant de la seule proximité des dates de la mise à pied et du licenciement que ces deux mesures reposaient sur les mêmes faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée avait déjà été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire pour les mêmes faits que ceux invoqués à l'appui du licenciement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit moderne, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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