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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 20/05095

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/05095

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 17 Décembre 2024 2ème Chambre civile 62A N° RG 20/05095 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I4BH AFFAIRE : [I] [L] - décédée C/ S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM d’Ille et Vilaine, UNION DES MUTUELLES D’ILLE ET VILAINE, [V] [R] [C] [R] [B] [D] [W] [R] copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 08 Octobre 2024 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, par mise à disposition au Greffe le 17 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. Signé par prononcé par Madame Julie BOUDIER, vice-présidente, pour la présidente empêchée Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [I] [L] - décédée ayant demeuré [Adresse 1] Ayant été représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDERESSES : S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 6] représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant UNION DES MUTUELLES D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 16] représentée par Maître Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant INTERVENANTS : Madame [V] [R] ès qualité d’ayant droit de [I] [L] [Adresse 12] [Localité 16] représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Monsieur [C] [R] ès qualité d’ayant droit de [I] [L] [Adresse 11] [Localité 8] représenté par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [B] [D] ès qualité d’ayant droit de [I] [L] [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Monsieur [W] [R] ès qualité d’ayant droit de [I] [L] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Philippe ARION de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Exposé du litige Le 15 décembre 2016, [I] [L] a été victime d’une chute dans le restaurant « Au P’tit Creux » à [Localité 15], à la suite de laquelle elle a perdu connaissance. Transportée au CHU de [Localité 16], elle s’est vu diagnostiquer une fracture de la 7ème vertèbre thoracique. Les recours présentés à AXA France IARD, assureur du restaurateur, sont restés vains. Par acte des 7 et 31 août 2020, [I] [L] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine (CPAM), l’Union des Mutuelles d’Ille et Vilaine (UMIV) et AXA devant le tribunal judiciaire aux fins d’expertise judiciaire et d’indemnité provisionnelle. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de [I] [L] contre l’UMIV, faute d’intérêt à agir et a mis cette dernière hors de cause. Le juge de la mise en état a également fait injonction à AXA de communiquer la déclaration de sinistre et fait droit à la demande d’expertise en commettant le docteur [J] pour y procéder. L’expertise n’a pu être menée à son terme, la requérante devant décéder le [Date décès 2] 2022, soit antérieurement à la première réunion fixée par l’expert le 16 juin 2022. Par conclusions de reprise d’instance du 8 mars 2023, les héritiers de [I] [L], [V] [R], [C] [R], [B] [D], [W] [R], sont intervenus volontairement à la procédure. Par conclusions notifiées le 21 novembre 2023, [V] [R], [C] [R], [B] [D] et [W] [R] ont fait part de leur désistement « d’instance et d’action ». Par conclusions du 22 janvier 2024, la CPAM a fait valoir qu’elle maintenait, quant à elle, ses demandes. Par conclusions notifiées le 6 février 2024, la SA AXA France IARD a indiqué qu’elle acceptait le désistement des ayants-droits de [I] [L]. Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état a constaté l’absence d’autre demande les retenant dans les liens de l’instance et a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de [V] [R], [C] [R], [B] [D] et [W] [R]. Le juge de la mise en état a constaté par ailleurs que l’instance se poursuivait entre la CPAM et la SA AXA France IARD. *** Dans ses dernières conclusions de reprise d’instance, signifiées le 30 mai 2024 par voie électronique, la CPAM demande au tribunal de : Déclarer la société « Au P’tit Creux » entièrement responsable de l’accident dont a été victime Madame [I] [L]. S’entendre condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD, es-qualité d’assureur du restaurant « Au P’tit Creux », à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 8 678,40 € en remboursement de ses débours, en application des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et L. 124-3 du Code des assurances, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts. S’entendre condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD, es-qualité d’assureur du restaurant « Au P’tit Creux », à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. S’entendre condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD, es-qualité d’assureur du restaurant « Au P’tit Creux », à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. S’entendre condamner la compagnie d’assurance AXA France IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit. Voir ordonner l’exécution provisoire, désormais de droit. A l'appui de sa demande, la requérante fait valoir que suivant les dispositions de l’article L 221-1 du code de la consommation, le restaurant, en sa qualité de professionnel, était tenu à l’égard de ses clients, d’une obligation de sécurité. Elle ajoute que la Cour de cassation retient une obligation générale de sécurité, sur la base de ce texte, pour les entreprises de distribution à l’égard de leur clientèle. Ainsi, sauf démontrer une cause étrangère au dommage, la responsabilité du restaurant doit être engagée. A défaut pour le tribunal de retenir la responsabilité du restaurant sur le fondement de l’article précité, la CPAM maintient que ce dernier est responsable en application des articles 1240 et 1242 al 1 du code civil. Considérant que la chute a eu lieu en raison de la configuration des lieux et de l’absence de signalisation de la contre-marche, la CPAM estime que la responsabilité du restaurant du fait de la chose dont il était gardien (la contre-marche), doit être engagée. Elle produit des photographies des lieux. Enfin, elle ajoute que l’absence de signalisation constitue « un manquement au devoir de prudence et de diligence le plus élémentaire à l’égard de la clientèle ». Dans ces conditions, estimant que la responsabilité du restaurant est pleinement engagée, la CPAM se dit recevable et bien fondée à exercer un recours en sa qualité de tiers payeur. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 8 août 2024 par la voie électronique, la SA AXA France IARD demande au tribunal de : DEBOUTER la CPAM d’Ille-et-Vilaine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ; CONDAMNER la CPAM d’Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP B G ASSOCIES, représentée par Maître Caroline RIEFFEL ; Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, ECARTER l’exécution provisoire. En défense, elle soutient que l’article L 221-1 du code de la consommation n’est pas applicable au cas de la relation restaurateur/client. Elle indique d’ailleurs que la jurisprudence produite concerne un distributeur, non un restaurateur. Elle explique que les rapports distributeur/client sont précisément régis par le code de la consommation, en l’absence de contrat établissant précisément le régime de responsabilité, tandis que les rapports restaurateur/client sont régulés par les principes de la responsabilité civile contractuelle. En outre et pour le cas où le tribunal considérerait que ces dispositions sont applicables au cas d’espèce, elle fait valoir qu’aucun manquement à une obligation de sécurité n’est démontré. La SA AXA France IARD note par ailleurs que même si le restaurant était assimilé à un distributeur (ce qu’elle conteste), il n’existe aucune obligation de sécurité de résultat, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 9 septembre 2020 : si l’article L 221-1 du code de la consommation « édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et des services, il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de sa clientèle, contrairement à ce qui a été jugé ». Au regard de ces éléments, considérant, d’une part, que l’établissement « Au P’tit Creux » n’appartient pas à la catégorie des distributeurs visés par le code de la consommation et, d’autre part, que s’il était néanmoins statué en sens contraire, aucune obligation de sécurité ne lui incomberait depuis l’arrêt précité, la société d’assurance sollicite le débouté de la CPAM. Ensuite et s’agissant du deuxième moyen soulevé par la CPAM, relatif à la responsabilité délictuelle du gardien de la chose (articles 1240 et 1242 al 1 du code civil), la SA AXA France IARD soulève que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la chose, en l’occurrence une marche, inerte par nature, occupait une position anormale. Elle sollicite alors le débouté de la CPAM au regard de sa carence probatoire. Enfin, elle soutient que les réclamations de la CPAM ne sont pas suffisamment étayées, la seule attestation d’imputabilité ne suffisant pas à relier les dépenses au dommage. *** Par décision du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 8 octobre 2024, date à laquelle les avocats ont pu déposer leurs dossiers de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. Motifs Sur la responsabilité du restaurateur Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Il est constant que lorsque sont réunies les conditions qui donnent à la responsabilité une nature contractuelle, la victime ne peut se prévaloir, quand même elle y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle. (Cass 1ère civ, 9 mars 1970, n° 68-11.130 P). En l'espèce, il n'est pas contesté que madame [L] était cliente du restaurant Au P’tit Creux, dont la CPAM recherche la responsabilité, et qu'elle s'est blessée en tombant du fait de l’existence d’une contre-marche qu’elle n’avait pas vue. Par conséquent, c’est à raison que la SA AXA France IARD soutient que la CPAM, subrogée dans les droits de la victime, ne peut rechercher la responsabilité de l'exploitant du restaurant Au P’tit Creux que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ainsi, le tribunal s’attachera à déterminer s’il existe un manquement à une obligation contractuelle, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens au soutien de la responsabilité délictuelle ou de la responsabilité fondée sur l'article L. 421-3 du code de la consommation dès lors que la responsabilité du restaurateur n'est pas recherchée en tant qu'il est distributeur au sens de l'article L.421-1 du code de la consommation qui définit le champ d'application de l'article L.421-3 susvisé. Au surplus à considérer que la qualité de distributeur serait transposable au restaurateur – ce qui est contestable au regard de la jurisprudence -, il convient de rappeler que par un arrêt du 9 septembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que si l’article L 221-1 du code de la consommation « édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et des services, il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de sa clientèle, contrairement à ce qui a été jugé ». Il en résulte que la responsabilité du restaurateur ne saurait être engagée sur ce fondement. Enfin et à toutes fins utiles, quand bien même le tribunal de céans envisagerait la responsabilité du restaurateur sur un plan délictuel, il est à constater que la requérante ne rapporte pas la preuve d’une position anormale de la chose inerte (contre-marche) ayant causé le préjudice. Dans ces conditions, ni la responsabilité délictuelle, ni la responsabilité du distributeur ne sauraient être recherchées en l’espèce. Il y a donc lieu de vérifier si le restaurateur a manqué à son obligation contractuelle de sécurité et de prudence. En l’espèce, pour justifier que le restaurateur a manqué à son obligation contractuelle de prudence et de protection, la CPAM affirme que la chute est survenue en raison de la configuration des lieux et de l’absence de signalisation de la contre-marche. Or, elle ne rapporte pas la preuve que la marche était insuffisamment signalée, se contentant d’évoquer les propos de la victime, qui avait décrit un « marquage effacé ». En outre, les photos produites par la requérante ne peuvent être reçues à titre de preuve, ayant été réalisées postérieurement aux faits et les marquages ayant été refaits entre temps. Il en résulte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le manquement du restaurateur à son obligation contractuelle de prudence et de sécurité. A défaut d'autres éléments de preuve, la faute de la société exploitant le restaurant Au P’tit Creux n'est pas démontrée. Ainsi, la CPAM sera déboutée de ses demandes, au regard de sa carence probatoire. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. La CPAM succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens. L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”. La SA AXA France IARD demande la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. L’équité commande de faire droit à la demande. Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition. PAR CES MOTIFS DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP B G Associés, représentée par Me RIEFFEL ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL

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