Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03185 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I64K
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON, décision attaquée en date du 29 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00220
S.C.I. LES MYRES société civile immobilière au capital de 1.800 euros inscrite au R.C.S. d'Avignon sous le numéro 483 903 415, représentée par la SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET es qualité d'administrateur provisoire, selon Ordonnances de référé du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence en date des 30 juillet 2019 et 19 novembre 2019
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIME
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 13 janvier 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03185 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I64K,
Vu les débats à l'audience d'incident du 13 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier de justice en date du 27 avril 2022, la SCI Les Myres a fait délivrer une assignation à Mme [O] [G] aux fins de :
Constater l'existence d'un bail verbal consenti à cette dernière parla SCI Les Myres,
Prononcer la résiliation dudit contrat de bail,
Condamner Mme [O] [G] à lui régler la somme de 46 778,98 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 1er avril 2022,
Condamner Mme [O] [G] à lui régler la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au× entiers dépens, en ce compris les frais d'assignation.
Par jugement du 29 novembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a :
Débouté la SCI Les Myres de l'intégralité de ses demandes,
Condamné la SCI Les Myres à payer les dépens de l'instance.
La SCI Les Myres a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 10 octobre 2023.
Par conclusions d'incident en date du 23 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [O] [G] a saisi le magistrat de la mise en état.
Par conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [O] [G], intimée, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 1888 et 1889 du Code civil, et de l'article L.411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de :
Dire et juger l'incident recevable ;
Condamner la SCI Les Myres à restituer à Mme [G] l'ensemble des clés de la nouvelle serrure concernant l'appartement sis [Adresse 1] [Localité 3], sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard à compter la décision à intervenir ;
Condamner la SCI Les Myres à restituer l'ensemble des meubles appartenant à Mme [G], sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard à compter la décision à intervenir ;
Condamner la SCI Les Myres à verser à Mme [G] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SCI Les Myres aux entiers dépens.
A l'appui de ses écritures, Mme [G] [O]
Par leurs conclusions d'incident responsives notifiées par RPVA le 24 décembre 2024, la SCI Les Myres, appelante, sollicite du magistrat en charge de la mise en état, au visa des articles 1103,1104, 1728 et s., 1741 du Code civil, de l'article 544 du Code Civil, et de l'article 9 du Code de procédure civile, de :
Juger l'incident irrecevable,
Juger qu'aucune preuve n'est rapportée de l'implication de la SCI Les Myres dans les faits dont tente de se prévaloir Mme [G]
Juger que la responsabilité de la SCI Les Myres ne peut pas être engagée,
En conséquence,
Débouter Mme [G] de sa demande de restitution de l'ensemble des clés de la nouvelle serrure concernant l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3], sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard à compter la décision à intervenir.
Débouter Mme [G] de sa demande de restituer l'ensemble des meubles appartenant à Mme [G], sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard à compter la décision à intervenir,
Débouter Mme [G] de sa demande d'octroi d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts,
Condamner Mme [G] à payer à la SCI Les Myres la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
A l'appui de ses écritures, la SCI Les Myres, administrée par la SELARL de Saint-Rapt & Bertholet es qualité d'administrateur provisoire, est totalement étrangère aux faits allégués par Mme [G], notamment le fait que la serrure de son appartement ait été changée et que l'appartement ait été vidé puisque ses meubles ont été retirés et stockés dans un local à proximité de celui-ci.
La SCI Les Myres indique qu'elle entend porter plainte pour dénoncer ces faits dont elle n'est pas responsable, expliquant que ce type d'agissements, outre qu'ils sont pénalement répréhensibles, ne correspondent pas à sa façon de traiter un litige, ayant toujours défendu ses intérêts dans un cadre strictement légal et respecté les décisions de justice rendues dans le cadre de litige avec des locataires.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [G], elle s'y oppose arguant que sa faute n'est pas démontrée de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée, celle-ci étant étrangère aux faits litigieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'incident
Il n'est fait état d'aucun moyen par le défendeur à l'incident au soutien de cette prétention.
Elle sera en conséquence rejetée, et l'incident déclaré recevable.
Sur les demandes de restitution des clés, des meubles et l'allocation de dommages-intérêts
Madame [G] motif pris de ce que son appartement a été vidé, ses meubles stockés dans un local attenant et les serrures de son appartement changées durant son absence sollicite de voir condamner son bailleur qu'elle estime être l'auteur des faits à lui restituer les clés, les meubles disparus, elle sollicite en outre une indemnité de 15 000 € en réparation du préjudice subi.
Aux termes des dispositions de l'article 913-5 8° du code de procédure civile « le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toute autre mesure provisoire même conservatoire, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissement provisoire, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées' ».
L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
À l'appui de sa demande Madame [G] produit un constat dressé par un commissaire de justice le 14 août 2024 lequel indique n'avoir pu ouvrir le portail avec les clés qui lui avaient été remises, avoir vu à proximité de l'entrée un frigo ainsi qu'une poubelle, et qu'une des pièces du logement est vide, qu'il est impossible d'ouvrir le garage. Il est en outre produit une main courante relatant les faits et des photographies de meubles.
Si ces pièces permettent de dire que les clés remises au commissaire de justice n'ouvraient pas les portes et qu'une des pièces était vide, elles ne permettent en rien de mettre en cause la SCI les Myres dans la réalisation de ce « déménagement».
En conséquence Madame [G] sera déboutée de sa demande de restitution des clés et des meubles par la SCI les Myres ainsi que de sa demande d'octroi de dommages et intérêts, la SCI les Myres, en l'état des pièces versées étant étrangère aux faits dont elle se plaint.
Sur la charge des dépens et les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l'équité justifient de voir condamner Madame [G] à payer à la SCI les Myres la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] qui succombe supportera la charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant en qualité de magistrat chargé de la mise en état et par mise à disposition au greffe,
Déclare l'incident recevable ;
Déboute Madame [G] de sa demande visant à se voir remettre l'ensemble des clés de la nouvelle serrure sous astreinte ;
Déboute Madame [G] de sa demande visant à voir condamner la SCI les Myres à lui restituer l'ensemble des meubles lui appartenant sous astreinte ;
Déboute Madame [G] de sa demande visant à voir condamner la SCI les Myres condamnée à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [G] à payer à la SCI les Myres la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [G] à supporter les dépens de l'incident.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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