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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-41.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.969

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Zahia Y..., épouse X..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), 8, rue R. Scherrer, en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de la société Bader Mineur, dont le siège est à Sceaux (Hauts-de-Seine), ..., représentée par ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Dupieu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 novembre 1987), que Mme X... a été embauchée le 26 juin 1979 par la société Bader Mineur en qualité de dactylo et a été licenciée le 28 février 1986 ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 170 correspondant à la qualification de secrétaire commerciale prévue par la convention collective des vins et spiritueux alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement, dans son exposé des motifs, retient un certain nombre de faits sans que l'on sache si les faits retenus motivent le rejet de demandes pécuniaires ou le rejet de demandes tendant à la requalification ; et alors, d'autre part, que la caducité n'est invoquée à aucun moment par les parties et que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc débouter Mme X... en raison de la caducité de son action ; et alors, enfin, que le caractère indéterminé de la demande de requalification faite par la salariée entraînait pour le conseil de prud'hommes l'obligation de rendre un jugement en premier ressort et non en dernier ressort ; Mais attendu, d'une part, que le grief contenu dans la première branche du moyen se borne à critiquer la décision mais n'invoque la violation d'aucun principe de droit et qu'il est, par suite, irrecevable ; d'autre part, que, contrairement aux allégations du moyen contenues dans sa seconde branche, le conseil de prud'hommes n'a pas débouté Mme X... en raison de la caducité mais a prononcé le relevé de la caducité sur sa demande et, enfin, que le conseil de prud'hommes a exactement statué en dernier ressort ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Bader Mineur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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