Texte intégral
MINUTE N° 23/646
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04359 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWAF
Décision déférée à la Cour : 23 Septembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/112 du 25/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [P] [R] épouse [W], salariée de la société [6] en qualité d'assistante de vie, a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 20 mars 2019.
La déclaration d'accident du travail complétée par la salariée le 26 juin 2019 décrit les circonstances de l'accident de la façon suivante : «alors que j'étais sur mon poste, la directrice m'a convoquée dans son bureau pour me demander de signer une rupture conventionnelle. Je ne savais pas ce qu'était une rupture conventionnelle. Le directrice m'a dit : « si vous ne signez pas, vous êtes licenciée pour faute grave». Je n'ai pas signé, j'ai été choquée et j'ai avalé des médicaments».
La déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 8 juillet 2019 mentionne « aucun élément à communiquer ' arrêt maladie ordinaire du 20 mars 2019 au 14 avril 2019 ».
L'employeur a formulé des réserves dans un courrier annexé à la déclaration.
Le certificat médical initial, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 14 avril 2019, fait état de «troubles anxio dépressifs en lien avec ' (illisible) au travail - intoxication médicamenteuse volontaire (IMV) ».
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Mme [P] [S], par courrier du 20 septembre 2019, une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif que la matérialité de l'accident n'est pas établie en l'absence d'un fait accidentel soudain et anormal.
Le 21 novembre 2019, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester cette décision.
Par décision du 29 janvier 2020, notifiée par courrier du 11 février 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [S].
Par requête envoyée le 29 juin 2020, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [P] [S],
- constaté l'absence de preuve de la matérialité de l'accident du 20 mars 2019,
- confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 20 septembre 2019 et de la commission de recours amiable du 29 janvier 2020 refusant la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident du 20 mars 2019,
- condamné Mme [P] [S] aux dépens,
- rejeté la demande de Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à la CPAM le 28 septembre 2021 et à Mme [S] le 29 septembre 2021.
Mme [S] a interjeté appel par déclaration effectuée le 13 octobre 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 mai 2023.
Par conclusions du 12 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [S] demande à la cour de :
- recevoir l'appel et le déclarer bien fondé,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2021,
statuant à nouveau,
- juger que Mme [S] a subi un accident de travail le 20 mars 2019,
- juger que les lésions de Mme [S] seront prises en charge au titre de la législation professionnelle,
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser un montant de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CPAM du Haut-Rhin au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [S] fait valoir qu'elle a été convoquée par sa directrice le 20 mars 2019 pour l'inciter à accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail et que, face au refus de la salariée, la directrice a réagi de façon agressive en la menaçant de licenciement pour faute grave.
L'appelante soutient qu'elle a quitté le bureau en étant profondément choquée et qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours en ingurgitant des médicaments. Elle précise qu'elle a perdu connaissance après avoir quitté son travail accompagnée de son conjoint et qu'elle a été prise en charge par le SAMU.
Mme [S] indique qu'elle a subi un arrêt de travail de 3 semaines immédiatement après cet accident et qu'elle a été convoquée une nouvelle fois par son employeur le 2 mai 2019 dans le but de lui faire signer une rupture conventionnelle, ce qu'elle a refusé. Elle précise que le litige qui l'oppose à son employeur a été porté devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse.
La salariée expose que l'accident a eu lieu pendant le temps du travail et sur son lieu de travail, qu'il lui a occasionné des lésions et qu'il a pour origine la pression exercée par sa directrice durant l'entretien et l'attitude brutale de cette dernière, de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer.
Mme [S] affirme que la caisse n'établit pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
La CPAM du Haut-Rhin a été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 30 mai 2022, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- dire et juger que c'est à bon droit que la CPAM du Haut-Rhin a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré survenu le 20 mars 2019 à Mme [S] [P],
- débouter Mme [S] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [S] [P] de l'ensemble de ses prétentions.
La caisse fait valoir que la lecture du dossier ne permet pas d'établir l'existence d'un événement anormal à la date du 20 mars 2019 pouvant être considéré comme constituant un accident du travail.
La CPAM soutient que l'entretien du 20 mars 2019 s'est tenu dans le cadre normal du travail, que Mme [S] est sortie calme de l'entretien, qu'aucun élément ne démontre l'existence de propos insultants, brutaux et imprévisibles de la part de la direction et que rien ne permet d'étayer l'existence d'un fait accidentel.
La caisse indique que la salariée a fait l'objet de plusieurs rappels au règlement depuis le mois de janvier 2019 et que le directrice était en droit de convoquer la salariée afin de lui faire part d'une proposition de rupture conventionnelle, ce qui relève d'une relation normale de travail.
Elle ajoute que l'accident allégué a été déclaré trois mois après sa survenance, ce qui fait douter de la réalité du sinistre.
Enfin, la CPAM fait valoir que les éléments médicaux confirment l'existence des lésions décrites par l'assurée mais ne permettent pas de les lier avec un quelconque fait accidentel, pas plus que les attestations produites par l'appelante qui ne font que rapporter les propos de la victime sur l'origine de son état de santé.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la matérialité de l'accident :
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.
Ainsi, il incombe au salarié d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, il est établi par la déclaration d'accident du travail complétée le 26 juin 2019 par Mme [S] et par le courrier de réserves rédigé par Mme [X] [H], directrice, que le 20 mars 2019 la salariée a eu un entretien avec sa directrice qui lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Il est également constant que cet entretien s'est tenu dans un contexte conflictuel opposant la salariée à son employeur puisque Mme [H] indique dans son courrier de réserves que la rupture conventionnelle a été proposée afin d'éviter un licenciement pour faute que l'employeur s'apprêtait à engager.
Par ailleurs, Mme [H] indique que Mme [S] a fondu en larmes pendant l'entretien et a exprimé son angoisse de se retrouver au chômage, même si elle précise également que la salariée était plus calme lorsqu'elle est sortie du bureau. Elle ajoute au terme de son courrier que son assistante de direction l'a appelée dans la soirée pour lui expliquer qu'elle avait retiré des mains de Mme [S] en pleurs, une boîte de médicaments qu'elle brandissait en affirmant en avoir avalé, avant que son mari ne vienne la chercher.
Enfin, l'enquête diligentée par la CPAM a permis de recueillir le récit d'un témoin, Mme [K] [F], qui va décrire les faits de la façon suivante :
« [P] [S] a été appelée dans le bureau de la directrice, Mme [L] en fin d'après-midi. Il y a eu des haussements de voix. Après 30 minutes, [P] [S] est sortie du bureau. Elle avait apparemment pleuré mais semblait calme. Mme [L] a quitté le bureau peu de temps après. [P] [S] s'est réfugiée dans le vestiaire et est venue me trouver peu de temps après en larmes en me disant que sa vie s'arrêtait là, qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal, catastrophe pour ses enfants.
Elle était dans un état déplorable. J'ai vu qu'elle tenait une boîte de médicaments dans sa main, je les lui ai immédiatement retirés (en espérant qu'elle n'avait rien pris dans le vestiaire où elle s'était réfugiée). Je l'ai calmée, elle m'a remerciée pour ma gentillesse. Nous avons attendu son mari. A son arrivée, je lui ai remis la boîte de médicaments en le mettant en garde quant à l'état émotionnel de son épouse. Et ils sont partis vers chez eux je suppose. »
La réalité du choc émotionnel décrit par Mme [F] a été médicalement constatée puisque le certificat médical initial mentionne l'existence de troubles anxio dépressifs en lien avec le travail et qu'une lettre de liaison du 21 mars 2019 rédigée par le docteur [I] [D] fait état d'une hospitalisation aux urgences de l'hôpital [5] de [Localité 3] du 20 mars au 21 mars 2019 pour une intoxication médicamenteuse volontaire.
L'ensemble de ces éléments, précis et concordants, permet d'établir que Mme [S] s'est psychologiquement effondrée sur son lieu de travail le 20 mars 2019 à la suite d'un entretien avec sa directrice qui lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail dans un contexte de rapports conflictuels entre la salariée et sa hiérarchie.
Il importe peu que l'entretien à l'origine du choc psychologique revête un caractère normal dans le cadre de l'activité professionnelle de l'assurée, de sorte que ni la caisse, ni les premiers juges n'avaient à rechercher le caractère violent de l'entretien qui constitue l'événement soudain, daté et précis ayant provoqué la lésion psychologique.
Il s'en suit que l'effondrement psychique de l'assurée sur le lieu et dans le temps du travail est établi et que le caractère professionnel de l'accident doit être présumé.
Or, la caisse ne rapporte pas la preuve que cet effondrement psychique constaté à la suite de l'entretien avec son supérieur hiérarchique, a une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la caisse échoue à renverser la présomption d'imputabilité de l'accident au travail.
Elle sera donc condamnée à prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La caisse succombant à l'instance sera condamnée à payer les dépens de la première instance et de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile et, en application de l'article 700 du même code, sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Mme [R] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que l'accident dont a été victime Mme [P] [R] le 20 mars 2019 revêt un caractère professionnel,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à verser à Mme [P] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,