Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL LEXAVOUE
Me Janvier Michel BISSILA
ARRÊT du 13 SEPTEMBRE 2023
n° : RG 23/00048
n° Portalis DBVN-V-B7G-GWOH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire d'ORLEANS en date du 22 octobre 2021, RG 21/00680, n° Portalis DBYV-W-B7F-FYQL ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2913 6806 0869
SASU FRANCELOT, RCS de VERSAILLES sous le n° 319 086 963, prise en la personne de son représenbtant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas FERRANT, avocat plaidant, SELARL CABINET FERRANT du barreau de BORDEAUX et par Me Sophie GATEFIN, avocat postulant, SELARL LEXAVOUE du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2872 2278 1195
Madame [S] [O] épouse [C]
[Adresse 2]
représentée par Me Janvier Michel BISSILA, avocat au barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 21 décembre 2022
' Ordonnance de clôture du 23 mai 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 14 juin 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats ;
Arrêt : prononcé le 13 septembre 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Le 2 mai 2018, était conclue entre [S] [C] et la société SAS Francelot une vente en état futur d'achèvement d'une maison sise à [Adresse 2] ; un procès-verbal de livraison était établi le 29 avril 2019, sur lequel figuraient diverses réserves apparentes, corroboré par un constat d'huissier en date du même jour.
Ayant constaté de nouveaux désordres,[S] [C] adressait un courrier recommandé avec accusé de réception à la société SAS Francelot, laquelle faisait intervenir une entreprise 21 février 2020.
Saisi à l'initiative de[S] [C], le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans rendait le 25 septembre 2020 une ordonnance par laquelle il commettait [X] [M] en qualité d'expert, lequel déposait son rapport le 6 mai 2021, faisant état de travaux de reprise et de finition à la charge de la société SAS Francelot évalués à 9300 €.
Par acte en date du 13 août 2021,[S] [C] assignait devant le président du tribunal judiciaire d'Orléans la société SAS Francelot aux fins de l'entendre dire tenue de réaliser les travaux de reprise listés par l'expert, et ce sous astreinte, réclamant en outre le paiement de la somme de 4000 € au titre du préjudice de jouissance et le paiement des frais d'expertise.
Par une ordonnance en date du 22 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire d'Orléans statuant en référé condamnait la société SAS Francelot à réaliser les travaux de reprise listés par l'expert [M], disait n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et déboutait [S] [C] de sa demande de provision, condamnait la société SAS Francelot à payer à [S] [C] la somme de 2267,70 € au titre des frais d'expertise et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 21 décembre 2022, la société SAS Francelot interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'annulation à tout le moins la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande de [S] [C] tendant à voir assortir d'une astreinte la condamnation à réaliser les travaux, de la débouter de sa demande de travaux et de ses autres prétentions, réclamant le paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [S] [C] sollicite la confirmation de la décision entreprise, et demande à la cour d'assortir d'une astreinte la condamnation à réaliser des travaux, réclamant la condamnation de la société SAS Francelot à lui payer la somme de 2000 € pour procédure abusive et la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 23 mai 2023.
SUR QUOI :
Attendu que l'appel de la société SAS Francelot est indiscutablement recevable ;
Que cette société n'articule cependant aucune argumentation précise relativement à sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de la décision querellée ;
Attendu que la partie appelante invoque l'irrecevabilité de la demande de [S] [C] tendant à voir assortir d'une astreinte la condamnation à réaliser des travaux, expliquant que la partie intimée n'a pas explicitement sollicité l'infirmation sur ce point de la décision querellée ;
Qu'il est exact que [S] [C] n'emploie pas, dans le dispositif de ses écritures, la formule
« infirmation/infirmer » ou la formule « réformation/réformer » pour critiquer les termes « disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte » figurant dans le dispositif de l'ordonnance du 22 octobre 2021, puisqu'il se limite à mentionner sa demande d'astreinte à la suite de la formule « y ajoutant », ce qui ne constitue pas en soi une demande d'infirmation ou de réformation ;
Que la demande tendant à voir instaurer une astreinte est donc irrecevable ;
Attendu que la partie appelante prétend que le juge des référés n'aurait fondé sa condamnation à reprendre les réserves sur aucune base légale, lui reprochant de ne pas faire apparaître le fondement juridique sur lequel se fonde la condamnation, et de n'avoir pas pris en compte selon elle le fait qu'elle ne pourrait faire procéder à l'ensemble des réserves restant à lever selon le rapport d'expertise puisque trois réserves listées par l'expert n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception ;
Attendu que le premier juge a indiqué, pour débouter [S] [C] de sa demande d'astreinte, que la société SAS Francelot ne s'opposait pas à effectuer les travaux listés par l'expert judiciaire, de sorte qu'aucune motivation spéciale n'était exigée sur ce point, et ce d'autant qu'il cite par la suite les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile permettant en particulier l'intervention du juge des référés en pareil cas ;
Attendu que la partie appelante s'oppose au paiement des frais d'expertise au motif qu'elle aurait respecté son mandat en qualité de promoteur ;
Attendu que l'expert judiciaire, après avoir sollicité les observations des parties, n'en a reçu aucune ;
Que le contenu de son rapport, établi au contradictoire des parties, n'est pas contestable ;
Que les obligations de la société SAS Francelot sont d'autant moins contestables qu'elle a accepté devant le premier juge de faire les travaux ;
Que, s'agissant de l'argumentation de la société SAS Francelot relativement aux réserves qui n'auraient pas été formulées, concernant la porte de garage et deux portes-fenêtres, il n'en demeure pas moins que le reste des réserves figurant sur le rapport d'expertise n'ayant pas fait l'objet d'interventions doit demeurer à la charge de la partie appelante, l'expert judiciaire indiquant expressément que la liste des 11 réserves à réception ne représente que les réserves restant à lever et n'ayant pas fait l'objet du quitus ;
Que l'existence de l'obligation n'est donc pas sérieusement contestable ;
Attendu que dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, le vendeur conserve les prérogatives du maître d'ouvrage, de sorte que le juge des référés a fait une exacte appréciation ;
Attendu que le premier juge a considéré que [S] [C] n'apportait aucun élément pour étayer l'existence d'un préjudice de jouissance ;
Qu'elle n'en apporte pas davantage devant la cour ;
Qu'il y a lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise ;
Attendu que les frais d'expertise judiciaire sont inclus dans les dépens, à la charge de la partie qui succombe ;
Que la société SAS Francelot, en cette qualité, doit supporter de tels frais, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à ce titre à [S] [C] la somme de 2267,70 € ;
Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas réunies ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] [C] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de [S] [C] tendant à voir assortir d'une astreinte la condamnation à effectuer les travaux prononcés à l'encontre de la société SAS Francelot,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déboute [S] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société SAS Francelot à payer à [S] [C] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS Francelot aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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