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Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-16.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.289

Date de décision :

2 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1350 F-D Pourvoi n° C 18-16.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'union locale des syndicats CGT d'Hirson et environs, dont le siège est [...] , 2°/ le syndicat CFDT chimie énergie Picardie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société West pharmaceutical services France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'union locale des syndicats CGT d'Hirson et environs et du syndicat CFDT chimie énergie Picardie, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société West pharmaceutical services France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 octobre 2017), qu'au sein de la société West pharmaceutical services France ont été conclus, le 29 juin 1999, un premier accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, puis, le 11 juin 2009, un second accord sur la politique salariale et les mesures relatives à l'aménagement du temps de travail ; que soutenant qu'en application desdits accords les heures supplémentaires de droit commun ne devaient pas être affectées au compteur « HR+ » instauré par l'accord du 11 juin 2009, que le recours à la modulation du temps de travail prévue par l'accord du 19 juin 1999 était limité à douze semaines par an et que les heures supplémentaires, hors période de modulation, devaient être décomptées de façon hebdomadaire et payées mensuellement, l'union locale des syndicats CGT d'Hirson et environs et le syndicat CFDT chimie énergie Picardie (les syndicats) ont saisi un tribunal de grande instance pour obtenir qu'il soit ordonné à l'employeur de payer mensuellement les heures supplémentaires ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches : Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à dire que les heures supplémentaires, hors période de modulation, doivent être décomptées de façon hebdomadaire et payées mensuellement, dans le cadre d'un régime d'annualisation du temps de travail avec octroi de jours de RTT, que le recours à la modulation du temps de travail est limité à douze semaines par an et à ordonner, sous astreinte, le paiement des heures supplémentaires mensuellement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord du 29 juin 1999 sur la réduction du temps de travail a été conclu dans le cadre de la loi Aubry du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et doit s'interpréter au regard du mécanisme de l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) ; qu'il en ressort qu'en adoptant le système de l'octroi de vingt-deux jours de RTT pour compenser les heures accomplies jusqu'à la 40e heure dans la semaine civile au-delà durée du travail conventionnelle de référence, les heures supplémentaires sont décomptées d'une part dans le cadre de la semaine civile au-delà de la 40e heure, d'autre part dans le cadre de l'année au-delà de 1 586,25 heures pour le personnel ouvrier ; qu'en retenant que l'existence d'une modulation sur l'année est confirmée par les dispositions prévoyant que les heures supplémentaires sont comptabilisées à partir de 1 586,25 heures par an et que de multiples références au nouveau temps de travail annuel indique qu'une annualisation a été prévue par l'accord, quand lesdites dispositions et références confirment tout au contraire l'adoption d'un régime mixte d'annualisation du temps de travail avec attribution de JRTT excluant nécessairement une modulation annuelle du temps de travail, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 29 juin 1999 ; 2°/ que l'accord collectif du 29 juin 1999 stipule, au paragraphe « Modulation et gestion du temps », que « la planification des semaines de travail est établie par département, par équipe et de façon théorique pour les six mois à venir ; elle est validée un mois à l'avance. Afin de permettre la prise en compte des variations aléatoires de la charge de travail au cours de l'année, l'organisation du travail en production pourra varier de quinze à dix-huit postes par semaine ; les semaines à dix-sept ou dix-huit postes, dites « semaines de modulation » se situeront en priorité de février à juin. Au maximum, il pourrait y avoir douze semaines de modulation par an » ; qu'en retenant que ces dispositions indiquent sans ambiguïté la mise en place d'une modulation sur l'année civile et que l'existence de semaines de quinze ou seize postes, sur le reste de l'année, n'est pas exclue, quand ni ces dispositions ni l'accord dans son ensemble n'ont indiqué que la modulation du temps de travail est annuelle et quand au contraire l'accord précise que « Au maximum, il pourrait y avoir douze semaines de modulation par an », ce dont il s'évince que la modulation a été limitée à douze semaines, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 29 juin 1999 ; Mais attendu que l'accord du 29 juin 1999 prévoit, pour le personnel ouvrier, qu'après la mise en place de la réduction du temps de travail, le temps de travail effectif est de 33,75 heures par semaine en moyenne, soit 1 586,25 heures par an, avec, pour un salarié à temps complet, l'attribution de vingt-deux jours de réduction du temps de travail, que les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de 1 586,25 heures par an de travail effectif, qu'afin de permettre la prise en compte de variations aléatoires de la charge de travail au cours de l'année, l'organisation du travail en production peut varier de quinze à dix-huit postes par semaine et que les semaines de dix-sept à dix-huit postes dites « semaines de modulation », qui se situent en priorité de février à juin, sont limitées à douze semaines par an ; que la cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions conventionnelles instauraient une annualisation du temps de travail et une modulation du temps de travail sur l'année excluant le décompte hebdomadaire et le paiement mensuel des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à dire que les heures supplémentaires de droit commun ne doivent pas être affectées au compte « HR+ » au sens de l'accord collectif du 11 juin 2009, que le compte « HR+ » ne concerne que le personnel non posté, et en conséquence à ordonner, sous astreinte, le paiement des heures supplémentaires mensuellement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord d'entreprise doit être interprété en premier lieu selon son sens littéral ; que l'accord collectif du 11 juin 2009 distingue d'une part les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'une demande spécifique et qui sont payés ou récupérés au choix du salarié, d'autre part les heures réalisées sans demande ou justification spécifique qui seront comptabilisées dans un compteur unique « HR+ » et donneront droit à une récupération de même durée ; qu'en déboutant les syndicats de leur demande tendant à voir juger que les heures supplémentaires de droit commun ne doivent pas être affectées au compte « HR+ », quand il ressort des termes de l'accord collectif que le compteur « HR+ » ne comptabilise que les heures réalisées sans demande ou justification spécifique, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 11 juin 2009 ; 2°/ que l'accord d'entreprise doit être interprété dans le sens qui lui confère son efficacité ; que pour rejeter la demande tendant à voir juger que le compteur « HR+ » ne concerne que le personnel non posté, la cour d'appel a retenu d'une part qu'aucune disposition ne permet d'en restreindre l'application aux seuls « ETAM » malgré le terme de « collaborateur » employé à un endroit alors que le terme de « salarié » revient plusieurs fois, d'autre part qu'aucune limitation d'application à une catégorie de personnel n'y est précisée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort du débat contradictoire que les ouvriers sont affectés à un travail posté, ce qui est exclu tout accomplissement d'heures supplémentaires réalisées sans demande ou justification spécifique devant être comptabilisées dans le compteur « HR+ », la cour d'appel a violé l'accord collectif du 11 juin 2009 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, d'une part que l'accord du 11 juin 2009, selon lequel les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'une demande spécifique sont payées ou récupérées au choix du salarié et les heures réalisées sans demande ou justification spécifique sont comptabilisées dans un compteur unique « HR+ » et donnent droit à une récupération de même durée, ne remettait pas en cause les dispositions de l'accord du 29 juin 1999 instaurant une annualisation du temps de travail, d'autre part que le champ d'application dudit accord n'était pas restreint à la seule catégorie du personnel ETAM affecté à un travail non posté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union locale des syndicats CGT d'Hirson et environs et le syndicat CFDT chimie énergie Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'union locale des syndicats CGT d'Hirson et environs et le syndicat CFDT chimie énergie Picardie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les syndicats de leurs demandes tendant à voir juger que les heures supplémentaires, hors période de modulation, doivent être décomptées de façon hebdomadaire et payées mensuellement, dans le cadre d'un régime d'annualisation du temps de travail avec octroi de jours de RTT, que le recours à la modulation du temps de travail est limité à 12 semaines par an et en conséquence d'ordonner, sous astreinte, le paiement des heures supplémentaires mensuellement. AUX MOTIFS propres QUE l'accord d'entreprise signé le 29 juin 1999 par les organisations syndicales, portant sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi Aubry du 13 juin 1998, s'applique à l'ensemble des salariés de la société WPS France ; qu'il rappelle que la durée de travail effectif hebdomadaire avant application de l'accord était de 37,5 heures pour le personnel ouvrier et de 39 heures pour les autres catégories de personnel puis prévoit que compte tenu de la nécessité de réduire d'au moins 10 % la durée du temps de travail effectif le nouveau temps de travail effectif hebdomadaire moyen sur l'année devient de 33,75 heures pour le personnel ouvrier et de 35 heures pour les autres catégories de personnel ; qu'au titre de ses modalités d'application, la réduction du temps de travail prend la forme d'une réduction du temps de travail quotidien ou hebdomadaire ou de l'attribution de demi-journées ou de journées entières de repos supplémentaires ; que mis en place à partir du 1er octobre 1999, il prévoit qu'une première étape du passage aux 35 heures se fera sous la forme d'attribution de jours de repos RTT puis à partir du 1er janvier 2000, par les dispositions de planification qu'il définit ; que la planification des horaires de travail est la suivante : Pour le personnel ouvrier, le temps de travail effectif contractuel devient de 33,75 centièmes d'heures par semaine en moyenne, soit 6,75 centièmes d'heures par jour, de 146,25 cts d'heures par mois et de 1586,25 cts d'heures par an à effectuer sur 235 jours possibles ; qu'il est indiqué qu'en termes de postes de 8 heures par semaine, chaque opérateur fera 4 ou 5 postes du lundi au samedi selon qu'il a un contrat de 5 ou 6 jours, que les salariés en contrat 6 jours travailleront 32 ou 40 heures par semaine du lundi au samedi avec un jour de repos variable selon les semaines tandis que les salariés en contrat 5 jours travailleront 32 ou 40 heures par semaine du lundi au vendredi et qu'ils ne seront susceptibles de travailler le samedi que dans le cadre du recours aux heures supplémentaires ou au volontariat ; qu'il est ajouté qu'afin de permettre le suivi par chaque opérateur de sa situation individuelle, les heures de travail effectif réalisées depuis le 1er janvier de chaque année seront comptabilisées dans un compteur individuel ; qu'il est ensuite rappelé que les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de 1586,25 heures par an de travail effectif et qu'à la fin de chaque exercice, les heures supplémentaires comptabilisées au-delà du contingent annuel d'heures prédéfini seront payées selon les modalités prévues par la loi et les repos compensateurs crédités ; que plusieurs paragraphes sont ensuite consacrés à la modulation et la gestion du temps de travail du personnel ouvrier ; que c'est dans ce cadre qu'il est prévu que : « La planification des semaines de travail est établie par département, par équipe et de façon théorique pour les six mois à venir ; elle est validée un mois à l'avance. Afin de permettre la prise en compte de variations aléatoires de la charge de travail de l'année l'organisation du travail en production pourra varier de 15 à 18 postes par semaine ; les semaines à 17 ou 18 postes dites semaines de modulation se situeront en priorité de février à juin. Au maximum pourra y avoir [12] semaine[s] de modulation par an. (...) Toute modification substantielle du calendrier prévisionnel fera l'objet d'une consultation avec convocation à une réunion extraordinaire du comité d'entreprise. Les salariés devront être informés des éventuelles " modifications avec un délai de prévenance d'un minimum de 7 jours. Les 22 jours de repos supplémentaires sont obligatoirement des jours ouvrés (...) ils sont affectés à raison de jours par an déterminés par l'entreprise et 11 jours fixés par le salarié. » ; que Pour le personnel administratif, le temps de travail effectif devient 35 heures par semaine en moyenne soit 151,66 cts heures par mois ou 1645 heures par an à effectuer sur 235 jours possibles ; qu'il est indiqué que les heures supplémentaires et les repos compensateurs seront décomptés au-delà de 35 heures en moyenne par semaine de travail effectif sur l'ensemble de l'année, que la pratique de l'horaire variable est maintenue et aménagée et que le temps de travail effectif journalier peut varier entre 6 heures minimum et 10 heures maximum, que 3 possibilités sont laissées à l'appréciation du salarié (horaires et semaines variables) ; qu'un système de compteur individuel permet au salarié qui décide d'opter pour la 2ème possibilité de réguler son temps de travail hebdomadaire ; que le salarié qui opte pour la 3ème possibilité, soit des semaines alternatives de 32 et 40 heures de travail, équilibre la répartition afin d'arriver en fin d'année à 1645 heures de travail effectif ; qu'il ressort des multiples références au nouveau temps de travail annuel qu'une annualisation a bien été prévue par l'accord, tant pour le personnel ouvrier que pour le personnel administratif ; que le paragraphe relatif à la modulation et la gestion du temps, littéralement reproduit ci-dessus, sur lequel se fondent les syndicats pour soutenir que la modulation du temps de travail ne pourrait dépasser 12 semaines et que tout dépassement donnerait lieu à paiement mensuel d'heures supplémentaires, indique que seules les semaines à 17 ou postes, fixées en priorité de février à juin, ne pourront dépasser une durée de 12 semaines par an ; l'existence de semaines de 15 ou 16 postes, sur le reste de l'année, n'est pas exclue ; qu'il n'y a pas lieu à interprétation de ce paragraphe sous peine d'en dénaturer les termes. AUX MOTIFS adoptés QU'il résulte tant du préambule de l'accord du 29 juin 1999 que des dispositions relatives à l'organisation du temps de travail que, contrairement à l'analyse des syndicats demandeurs, cet accord a mis en place un système de modulation du temps de travail sur l'année et non sur douze semaines ; que cet accord stipule en effet, en page 6, au chapitre « modulation et gestion du temps » que : « afin de permettre la prise en compte de variations aléatoires de la charge de travail au cours de l'année, l'organisation du travail pourra varier de 15 à 18 postes par semaine ; les semaines à 17 ou 18 postes dites « semaine de modulation » se situeront en priorité de février à juin. Au maximum il pourra y avoir 12 semaines de modulation par an » ; qu'en faisant référence à des variations aléatoires de charges de travail au cours de l'année, ces dispositions indiquent sans ambiguïté la mise en place d'une modulation sur l'année civile ; que par ailleurs, le seuil des « douze semaines de modulation » concerne clairement les semaines désignées sous la même dénomination dans la phrase qui précède, à savoir les semaines, les plus chargées, de 17 et 18 postes ; que l'existence d'une modulation sur l'année est d'ailleurs confirmée par les dispositions, du même chapitre, prévoyant que les heures supplémentaires sont comptabilisées à partir de l.586,25 h par an (pour les ouvriers, l.645 h pour les ETAM ) et par l'avenant du 4 octobre l999, concernant le personnel intérimaire ; qu'il apparaît en définitive que l'accord de 1999 a prévu une modulation du temps de travail sur l'année, à raison de 15 à 18 postes par semaine, avec des restrictions de périodes (février à juin) et de durée (12 semaines par an) pour les semaines de 17 ou 18 postes ; que la modulation ainsi opérée exclut le décompte des heures supplémentaires dans un cadre hebdomadaire et leur paiement mensuel, seules les heures accomplies au-delà du contingent annuel prévu devant être payées en heures supplémentaires ; que s'il est vrai que l'employeur reconnaît que des pratiques contraires aux dispositions de l'accord se sont instaurées jusqu'en 2009 et que les salariés pouvaient notamment demander le paiement mensuel de leurs heures supplémentaires, les syndicats demandeurs n'en tirent aucune conséquence et ne se prévalent pas d'un usage en ce sens, se bornant à fonder leur demande sur les dispositions de l'accord de 1999. 1° ALORS QUE l'accord du 29 juin 1999 sur la réduction du temps de travail a été conclu dans le cadre de la loi Aubry du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et doit s'interpréter au regard du mécanisme de l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) ; qu'il en ressort qu'en adoptant le système de l'octroi de 22 jours de RTT pour compenser les heures accomplies jusqu'à la 40ème heure dans la semaine civile au-delà durée du travail conventionnelle de référence, les heures supplémentaires sont décomptées d'une part dans le cadre de la semaine civile au-delà de la 40ème heure, d'autre part dans le cadre de l'année au-delà de 1586,25 h pour le personnel ouvrier ; qu'en retenant que l'existence d'une modulation sur l'année est confirmée par les dispositions prévoyant que les heures supplémentaires sont comptabilisées à partir de l586,25 h par an (jugement, p. 4 , § 3) et que de multiples références au nouveau temps de travail annuel indique qu'une annualisation a été prévue par l'accord (arrêt, p. 6, avant-dern. §), quand lesdites dispositions et références confirment tout au contraire l'adoption d'un régime mixte d'annualisation du temps de travail avec attribution de JRTT excluant nécessairement une modulation annuelle du temps de travail, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 29 juin 1999. 2° ALORS QUE en énonçant que l'existence d'une modulation sur l'année est confirmée par les dispositions prévoyant que « les heures supplémentaires sont comptabilisées à partir de l586,25 h par an », quand l'accord du 29 juin 1999 énonce que « les heures supplémentaires sont décomptées à partir de l586,25 h par an », la cour d'appel a dénaturé l'accord collectif du 29 juin 1999 et violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1134 du code civil alors applicable. 3° ALORS QUE l'accord collectif du 29 juin 1999 stipule, au paragraphe "Modulation et gestion du temps", que « la planification des semaines de travail est établie par département, par équipe et de façon théorique pour les 6 mois à venir ; elle est validée 1 mois à l'avance. Afin de permettre la prise en compte des variations aléatoires de la charge de travail au cours de l'année, l'organisation du travail en production pourra varier de 15 à 18 postes par semaine ; les semaines à 17 ou 18 postes, dites "semaines de modulation" se situeront en priorité de février à juin. Au maximum, il pourrait y avoir 12 semaines de modulation par an » ; qu'en retenant que ces dispositions indiquent sans ambiguïté la mise en place d'une modulation sur l'année civile (jugement, p. 4, § 2) et que l'existence de semaines de 15 ou 16 postes, sur le reste de l'année, n'est pas exclue (arrêt, p. 6, dern. §), quand ni ces dispositions ni l'accord dans son ensemble n'ont indiqué que la modulation du temps de travail est annuelle et quand au contraire l'accord précise que « Au maximum, il pourrait y avoir 12 semaines de modulation par an », ce dont il s'évince que la modulation a été limitée à 12 semaines, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 29 juin 1999 4° ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant que l'existence d'une modulation sur l'année est confirmée par l'avenant du 4 octobre l999 concernant le personnel intérimaire (jugement, p. 4, § 3) sans expliquer cette pure affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les syndicats de leurs demandes tendant à voir juger que les heures supplémentaires de droit commun ne doivent pas être affectées au compte "HR+" au sens de l'accord collectif du 11 juin 2009 et que le compte "HR+" ne concerne que le personnel non posté, et en conséquence d'ordonner, sous astreinte, le paiement des heures supplémentaires mensuellement. AUX MOTIFS propres QUE l'accord d'entreprise signé le 11 juin 2009 portant sur la politique salariale et les mesures relatives à l'aménagement du temps de travail, ne fait aucune référence au précédent accord de 1999 ; qu'il contient une partie portant sur la politique salariale et une autre sur l'aménagement du temps de travail ; que celle sur l'aménagement du temps de travail acte l'accord intervenu sur la question de la prime allouée au temps d'habillage/déshabillage et de passation des consignes, puis a trait aux heures supplémentaires dont il donne la définition avant d'apporter diverses précisions ; qu'ainsi, l'accord rappelle que seules ont la nature d'heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de l'horaire applicable, à la demande ou avec l'accord du manager et précise que ces heures seront payées ou récupérées au choix du salarié : qu'il fait la distinction avec les heures réalisées sans demande ou justification spécifique qui sont comptabilisées dans un compteur unique HR + et qui donnent droit à une récupération de même durée ; que cet accord, qui vient distinguer les heures supplémentaires et leur régime des autres heures réalisées en plus de l'horaire convenu, apparaît comme complétant l'accord de 1999 ; qu'aucune disposition ne permet d'en restreindre l'application aux seuls « ETAM », malgré le terme de « collaborateur » employé à un endroit alors que le terme de « salarié » revient plusieurs fois ; que les attestations de membres des syndicats, qui affirment que l'accord devait uniquement s'appliquer au personnel administratif, ne seront pas retenues dès lors qu'aucune limitation d'application à une catégorie de personnel n'y est précisée, bien que l'accord soit intervenu après 6 mois de négociations dont on peut penser qu'ils ont permis aux parties d'élaborer un texte reflétant exactement les termes de leur accord. AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il est sans intérêt d'examiner la portée de l'accord d'entreprise du 11 juin 2009 et l'objet du compte HR+ évoqué dans celui-ci dès lors que les syndicats demandeurs considèrent eux-mêmes que cet accord ne concerne pas l'annualisation du temps de travail mis en place en 1999 et que le contenu du compte HR+ et plus généralement le mode d'enregistrement des temps de travail n'ont aucune incidence sur le principe, ci-dessus retenu, du paiement des seules heures supplémentaires excédant le contingent annuel ; qu'il convient en conséquence de débouter les syndicats de l'intégralité de leurs demandes. 1° ALORS QUE l'accord d'entreprise doit être interprété en premier lieu selon son sens littéral ; que l'accord collectif du 11 juin 2009 distingue d'une part les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'une demande spécifique et qui sont payés ou récupérés au choix du salarié, d'autre part les heures réalisées sans demande ou justification spécifique qui seront comptabilisées dans un compteur unique "HR+" et donneront droit à une récupération de même durée ; qu'en déboutant les syndicats de leur demande tendant à voir juger que les heures supplémentaires de droit commun ne doivent pas être affectées au compte "HR+", quand il ressort des termes de l'accord collectif que le compteur "HR+" ne comptabilise que les heures réalisées sans demande ou justification spécifique, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 11 juin 2009. 2° ALORS QUE l'accord d'entreprise doit être interprété dans le sens qui lui confère son efficacité ; que pour rejeter la demande tendant à voir juger que le compteur « HR+ » ne concerne que le personnel non posté, la cour d'appel a retenu d'une part qu'aucune disposition ne permet d'en restreindre l'application aux seuls "ETAM" malgré le terme de "collaborateur" employé à un endroit alors que le terme de "salarié" revient plusieurs fois, d'autre part qu'aucune limitation d'application à une catégorie de personnel n'y est précisée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort du débat contradictoire que les ouvriers sont affectés à un travail posté, ce qui est exclu tout accomplissement d'heures supplémentaires réalisées sans demande ou justification spécifique devant être comptabilisées dans le compteur "HR+", la cour d'appel a violé l'accord collectif du 11 juin 2009.

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