Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10986 F
Pourvoi n° H 15-17.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [G] [C], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'union locale de syndicats d'inspiration chrétienne CFTC de [Localité 1] et environs, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'union locale de syndicats d'inspiration chrétienne CFTC de [Localité 1] et environs ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [C].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [G] [C] de ses demandes envers l'Union locale de syndicats d'inspiration chrétienne CFTC de [Localité 1] et environs ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article R.516-4 du code du travail, le salarié peut se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes par des délégués permanents ou non des organisations syndicales ; que l'article R.516-4 du code du travail n'impose pas l'intervention du syndicat, et dans l'hypothèse où le salarié choisit luimême le délégué syndical qui l'assiste, le mandat ad litem est donné personnellement au délégué syndical et la responsabilité du syndicat dont le délégué n'est pas le préposé ni le salarié ne saurait être recherchée en raison d'un manquement dans l'exécution du mandat ; qu'en l'espèce, [L] [Z] a donné un mandat écrit à [G] [C] rédigé sur un papier à l'en-tête de l'union syndicale CFTC de [Localité 1] ; qu'il est constant que [G] [C] était le président de cette union locale à la date de délivrance de ce mandat ; que ces éléments ne suffisent cependant pas à établir que l'union locale ait été saisie par [L] [Z] et qu'elle ait elle-même procédé à la désignation de [G] [C], qui n'était pas son préposé, pour assurer la défense de [L] [Z], étant observé d'une part, que Mme [X], membre de l'Union locale, a précisé dans une attestation rédigée le 14 avril 2009 qu'étant membre de la commission juridique de l'union locale CFDT, elle n'avait jamais eu à connaître du dossier de [L] [Z], la preuve contraire n'étant pas apportée par l'intimé, d'autre part que [L] [Z] a assigné [G] [C] et non le syndicat CFTC devant le tribunal de grande instance pour obtenir réparation du préjudice imputable à la faute alléguée contre lui dans l'exercice de son mandat, qu'enfin les pièces de la procédure prud'homale montrent que les convocations et avis étaient adressés à [G] [C] non au siège de l'union locale mais à son adresse personnelle ; qu'il s'ensuit que [G] [C] qui n'a pas comparu devant le tribunal de grande instance de [Localité 1] sur l'assignation délivrée par [L] [Z] et n'a pas davantage appelé le syndicat pour le compte duquel il soutient avoir agi en garantie, n'est pas fondé à soutenir que c'est à l'occasion d'une mission exécutée pour le syndicat auprès de [L] [Z] que le dommage a été causé en sorte que celui-ci serait responsable sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil ; qu'il convient d'ajouter que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 1] ayant condamné [G] [C] pour les fautes commise dans l'exécution de son mandat n'a pas l'autorité de chose jugée à l'égard de l'union locale de syndicats CFTC de [Localité 1] qui reste recevable à contester tant la faute reprochée à [G] [C] que le préjudice subi par [L] [Z] ; (
) qu'il ne peut être fait grief à [G] [C] d'avoir conseillé à [L] [Z] de ne pas interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes ni d'avoir produit des attestations non similaires quant à l'existence et à la portée d'un engagement de l'employeur ;
1) ALORS QUE seuls peuvent exercer une mission d'assistance ou de représentation d'un salarié lors d'une instance prud'homale, un salarié appartenant à la même branche d'activité, un délégué mandaté par une organisation syndicale, ainsi qu'un conjoint, partenaire ou concubin, ou encore un avocat ; qu'il n'était pas allégué que M. [C] ait eu la qualité de salarié appartenant à la même branche d'activité que M. [Z] ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [C] avait été désigné en qualité de « délégué syndical » ; qu'un délégué syndical non mandaté par son organisation n'a pas qualité pour assister un salarié ; que M. [C] n'avait donc pu accomplir la mission d'assistance litigieuse qu'en qualité de délégué de son syndicat ; qu'en affirmant, à l'appui de sa décision, que l'article R.516-4 du code du travail « n'impose pas l'intervention du syndicat » et que « dans l'hypothèse où le salarié choisit lui-même le délégué syndical qui l'assiste, le mandat ad litem est donné personnellement au délégué », la cour d'appel de Douai a violé les articles R.516-4 et R.516-5 (actuels articles R 1453-1 et L1453-2) du code du travail ;
2) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher, ainsi que le commandaient les conclusions du salarié, si le syndicat n'avait pas l'obligation contractuelle d'assurer et de garantir son délégué pour toute responsabilité encourue par lui dans l'exercice d'une mission d'assistance ou de représentation ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134 al 3 du code civil, ensemble l'article R.516-5 ancien du code du travail ;
3) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. [Z] avait donné un mandat écrit à M. [C] sur un papier à l'en-tête de l'Union syndicale CFTC de [Localité 1], dont M. [C] était le président à la date de délivrance de ce mandat ; qu'il en résultait que M. [C] était présumé avoir agi en qualité de mandataire de son syndicat ; qu'en énonçant, pour écarter la garantie du syndicat, que cela ne suffisait pas à établir que l'Union locale ait été saisie par [L] [Z] et ait elle-même procédé à la désignation de M. [C], et que ce dernier ne rapportait pas la preuve que la commission juridique de l'Union locale CFTC ait eu à connaître du dossier de M. [Z], la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1384 alinéas 1 et 5 du code civil ;
4) ALORS QUE M. [C] faisait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'il résultait des propres pièces de l'Union locale CFTC que M. [C] avait agi en sa qualité de président de ce syndicat ; que le nouveau président de l'Union locale avait en effet écrit à M. [C], le 24 juillet 2009, qu'il souhaitait le rencontrer pour « mettre un point final à une affaire récurrente que tu as eu à gérer en qualité en son temps de président de l'UL CFTC [Localité 1], celle de M. [L] [Z] » ; que la lettre ajoutait : « nous savons tous l'action de bénévolat que tu as menée pour la CFTC » ; qu'en énonçant que M. [C] n'établissait pas avoir agi en qualité de mandataire de l'Union locale, sans égard pour cette pièce qui établissait le contraire, la cour d'appel a en tout état de cause entaché sa décision d'un défaut de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [G] [C] de ses demandes formées contre l'Union locale de syndicats d'inspiration chrétienne CFTC de [Localité 1] ;
AUX MOTIFS QUE le jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 1] ayant condamné [G] [C] pour les fautes commise dans l'exécution de son mandat n'a pas l'autorité de chose jugée à l'égard de l'union locale de syndicats CFTC de [Localité 1] qui reste recevable à contester tant la faute reprochée à [G] [C] que le préjudice subi par [L] [Z] ; que sur ce point il doit être observé qu'il résulte de l'examen du dossier et en particulier du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] le 30 décembre 2008 que, le 21 décembre 2005, [L] [Z], employé de la société Cegelec, avait saisi la caisse régionale d'assurance maladie afin de pouvoir bénéficier de l'allocation de cessation d'activité anticipée versée aux salariés et anciens salariés ayant été exposés à l'amiante, que le 21 novembre 2005, la caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié le montant de l'allocation dont il pouvait bénéficier s'élevant à 1147,11 euros, que [L] [Z] a opté pour cette allocation le 28 décembre 2005 ; que selon l'article 41 de la loi numéro 98–1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour l'année 1999 le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation d'activité présente sa démission à son employeur que le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122–6 du code du travail que cette rupture à l'initiative du salarié ouvre droit au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'actualité de départ en retraite sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables ; qu'il s'ensuit qu'ayant accepté le versement de l'allocation visée par ce texte, [L] [Z] n'avait aucune chance d'obtenir la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement ; que par ailleurs, pour rejeter la demande de [L] [Z] qui se prévalait d'un engagement pris par son employeur de lui verser une indemnité de cessation d'activité plus importante que celle prévue par les textes le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de cet engagement, n'était pas en mesure de justifier d'une transaction et produisait deux attestations dont les contenus n'étaient pas similaires ; que force est de constater qu'il n'est versé au débat par [G] [C] aucun élément de preuve suffisant pour démontrer que [L] [Z] avait une chance sérieuse d'obtenir l'infirmation du jugement sur ce point ; que dans ces conditions il ne peut être fait grief à [G] [C] d'avoir conseillé à [L] [Z] de ne pas interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes ni d'avoir produit des attestations non similaires quant à l'existence et à la portée d'un engagement de l'employeur ;
1) ALORS QUE la décision ayant condamné M. [C] à indemniser M.~[Z] était définitive ; que la cour d'appel de Douai était seulement saisie du litige relatif à la garantie due par l'Union locale à M. [C] à raison de cette condamnation ; qu'en énonçant, pour débouter M. [C] de sa demande, qu'il ne démontrait pas que [L] [Z] avait une chance sérieuse d'obtenir l'infirmation du jugement, et qu'aucun grief ne pouvait lui être fait, la cour d'appel de Douai a statué par des motifs étrangers au litige dont elle était saisie, et violé l'article 1384 alinéas 1 et 5 du code civil ;
2) ET ALORS QU'elle a ce faisant, en tout état de cause, méconnu l'objet du litige, qui portait seulement sur l'obligation à garantie de l'Union locale, et non sur la responsabilité de M. [C] envers M. [Z] ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, l'Union locale ne pouvait remettre en cause le jugement définitif ayant condamné M. [C], en se présentant comme un tiers ; qu'un tel jugement est en effet opposable aux tiers sauf à ce qu'ils exercent valablement une tierce opposition ; qu'en examinant néanmoins la question de la responsabilité de M. [C] vis-vis de M. [Z], la cour d'appel a violé les articles 122 et 481 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment