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Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-70.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.106

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y..., société anonyme, ayant son siège ... (8ème), agissant poursuites et diligences de Mme Jeanine Y..., née X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., président-directeur général de cette société, en cassation d'une ordonnance rendue le 23 septembre 1988 par le juge de l'expropriation du Département du Bas-Rhin, siégeant à Strasbourg, au profit de la Communauté urbaine de Strasbourg, ..., défenderesse à la cassation ; La société Y... invoque un moyen de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Y... reproche à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, 23 septembre 1988) de prononcer, au profit de la communauté urbaine de Strasbourg, l'expropriation de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, que cette ordonnance ne lui a pas été régulièrement notifiée, qu'elle a été rendue à la limite du délai de 6 mois exigé et qu'elle ne précise pas la nature des biens expropriés ; Mais attendu que les griefs portant sur des formalités postérieures à l'ordonnance ne peuvent affecter la régularité de celle-ci ; que le juge de l'expropriation a été saisi moins de 6 mois après la date de l'arrêté de cessibilité ; que la nature des terrains expropriés se trouve précisée dans l'état parcellaire inclus dans l'ordonnance ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Y... , envers la Communauté urbaine de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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