Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 août 2024. 2400333
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2400333
Date de décision :
9 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A B, représentée par
Me Enou demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assis sur la plus-value de cession de la maison située 7 rue Rossini à Nanterre (92) auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise informe le tribunal qu'un dégrèvement total a été prononcé et conclut, sauf désistement, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du
6 mars 2024, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'une somme de 10 268 euros, correspondant à la totalité des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assis sur la plus-value de cession en litige. En conséquence, la requête de Mme B tendant à la décharge de ces impositions est devenue dans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur ce fondement, est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 août 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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