Cour de cassation, 04 juillet 1989. 88-86.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.942
Date de décision :
4 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 21 octobre 1988, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications médicales, refus d'obtempérer et conduite d'un véhicule à moteur malgré la suspension du permis de conduire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis avant un délai d'un an ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1er, L. 4, L. 15, L. 19 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, 1°) a déclaré X... coupable des délits de refus de soumission aux examens de dépistage de l'imprégnation alcoolique, refus d'obtempérer et conduite malgré une mesure de suspension du permis ; 2°) l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement ; 3°) a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis avant un délai d'un an ;
" alors que les juges du fond n'ont pas caractérisé, à l'égard du prévenu, les éléments constitutifs des infractions dont ils l'ont déclaré coupable " ;
Attendu que sous couvert de défaut de motifs et manque de base légale, le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Guth conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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