Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
02 Mars 2026
ROLE : N° RG 25/02421 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MW2J
AFFAIRE :
Caisse DE CREDIT MUTUEL CARNOUX
C/
[O] [S]
GROSSE délivrée
le 02/03/2026
à Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Caisse DE CREDIT MUTUEL CARNOUX
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [R] [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (57)
demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [G] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 2] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 01 juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CARNOUX a assigné monsieur [O] [S], monsieur [R] [S] et madame [G] [S], née [N] en leur qualité de caution de la S.C.I. [Adresse 4] afin de les voir :
- condamner solidairement à lui payer la somme en principale de 52 113,50 €, outre intérêts au taux de 1,3 % l’an à compter du 15 mai 2025 jusqu’au complet paiement,
- condamner solidairement à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi aux entiers dépens.
Monsieur [O] [S], monsieur [R] [S] et madame [G] [S], née [N], assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 10 novembre 2025.
MOTIVATION :
Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CARNOUX qui produit des copies illisibles du contrat de prêt immobilier et notamment de sa page 3, ne produit pas les engagements de cautionnement de monsieur [O] [S], monsieur [R] [S] et madame [G] [S], née [N].
Conformément aux prescriptions de l’article 472 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit à la demande que dans la mesure où les pièces produites démontrent la matérialité de l’obligation alléguée, or en l’espèce les documents produits n’établissent pas le contenu et l’étendue de l’engagement de cautionnement de monsieur [O] [S], monsieur [R] [S] et madame [G] [S], née [N].
En conséquence, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CARNOUX de produire les originaux des documents sur lesquels elle fonde ses demandes.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CARNOUX à produire :
- l’original du contrat de prêt immobilier en date 25 avril 2018 conclu avec la S.C.I [Adresse 4],
- les originaux des engagements de cautionnement accessoires au contrat de financement signés par monsieur [O] [S], monsieur [R] [S] et madame [G] [S] née [N] ;
RENVOIE le dossier à la mise en état du 8 juin 2026 ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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