Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL
IK
COUR DE CASSATION
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Audience en chambre du conseil du 19 janvier 2017
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 205 F-N
Requête n° K 16-01.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 19 décembre 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Lyon par M. X..., sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Lyon reçue à la Cour de Cassation le 29 décembre 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Lyon, de la demande présentée par M. X..., tendant au renvoi devant une autre cour d'appel, pour cause de suspicion légitime, du recours formé contre la décision de rejet n° 2016/035154 rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Attendu qu'un magistrat ne peut faire l'objet d'une requête en récusation que dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle ; que tel n'est pas le cas du premier président de la cour d'appel statuant sur le recours formé contre la décision de rejet d'un bureau d'aide juridictionnelle ;
D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
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