Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/11/2023
la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 16 NOVEMBRE 2023
N° : 221 - 23
N° RG 21/02128
N° Portalis DBVN-V-B7F-GNH2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265267709940028
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Audrey CHEFNEUX, membre de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMEE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265267984905346
La société INTRUM DEBT FINANCE AG,
Société anonyme de droit Suisse,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Industriestrasse 13C
[Localité 4] (SUISSE)
Ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Marie-Josèphe LAURENT, membre de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Juillet 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous signature privée en date du 8 avril 2011, la société Crédit Lyonnais a consenti à la société Color Innov, représenté par son gérant, M. [E] [N], un prêt d'un montant de 80 000 euros, remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 5,10 % l'an.
Le remboursement de ce prêt a été garanti à hauteur de 70 % par les organismes OSEO Garantie (35 %) et OSEO Garantie régions (35 %), puis par un cautionnement de M. [N] donné à l'acte de prêt du 8 avril 2011 à hauteur de 30 % de l'encours de crédit, dans la limite d'une somme de 24 000 euros et pour une durée de 108 mois.
La société Color Innov a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 22 décembre 2014.
Selon bordereau daté du 15 janvier 2015, dont il n'est pas justifié de l'envoi au mandataire au redressement judiciaire de la société Color Innov, la société Crédit lyonnais aurait déclaré au passif de cette procédure collective une créance chirographaire, au titre du prêt garanti litigieux, d'un montant échu de 57 468,96 euros, outre intérêts.
Le 13 mars 2015, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Color Innov.
Par courrier du 13 avril 2015 adressé sous pli recommandé réceptionnée le 15 avril 2015, la société Crédit lyonnais a mis en demeure M. [N] de lui régler, en exécution de son engagement de caution, la somme de 20 441,30 euros représentant 35 % de l'encours de prêt.
Selon bordereau de cession du 6 juillet 2017, la société Crédit lyonnais a cédé à la société de droit suisse Intrum Justicia Debt Finance AG un ensemble de créances, parmi lesquelles la cessionnaire assure que se trouve la créance de la société Color Innov garantie par le cautionnement de M. [N].
La liquidation judiciaire de la société Color Innov a été clôturée le 6 juillet 2018 pour insuffisance d'actif.
Par courrier daté du 30 juillet 2018, adressé sous pli recommandé présenté le 31 juillet suivant, la société 'Intrum Corporate' a mis en demeure M. [N] de lui régler, en exécution de son engagement de caution, la somme de 21 470,08 euros représentant 30 % de l'encours du prêt souscrit par la société Color Innov.
Par courrier daté du 1er août 2019, adressé sous pli recommandé présenté le 3 août suivant, le conseil de la société Intrum Debt Justicia a mis en demeure M. [N] de régler en exécution de son engagement une somme de 21 490,08 euros arrêtée au 30 juillet 2018, en lui indiquant que la société Crédit lyonnais avait cédé sa créance à ladite société Intrum Debt Justicia.
Par acte du 19 septembre 2019, la société Intrum Debt Finance AG a fait assigner M. [N] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours qui, par jugement du 16 avril 2021, a :
Vu l'article 56 du code de procédure civile,
Vu l'article L.622-25-1 du code de commerce,
Vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier,
Vu les pièces du dossier,
- débouté M. [E] [N] de sa demande de nullité de l'assignation,
- dit que la société Intrum Debt Finance AG a qualité à agir et a valablement notifié la cession de sa créance,
- débouté M. [E] [N] de sa demande de prescription de 1'action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Intrum Debt Finance AG,
- condamné M. [E] [N] à payer la somme de 15 598,09 euros à la société Intrum Debt Finance AG,
- condamné M. [E] [N] à payer à la société Intrum une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute M. [E] [N] de sa demande à ce titre,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. [E] [N] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros.
M. [N] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2022 par voie électronique, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 1321 et suivants du code civil, 56 et 853, 31 et 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, L. 341-1 du code de commerce, L. 313-22 du code monétaire et financier, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 16 avril 2021 sous le n°RG2019004896, en ce qu'il a :
' débouté M. [E] [N] de sa demande de nullité de l'assignation,
' dit que la société Intrum Debt Finance AG a qualité à agir et a valablement notifié la cession de sa créance,
' débouté M. [E] [N] de sa demande de prescription de l'action,
' condamné M. [E] [N] à payer la somme de 15 598,09 euros à la société Intrum Debt Finance AG,
' condamné M. [E] [N] à payer à la société Intrum une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté M. [E] [N] de sa demande à ce titre,
' condamné M. [E] [N] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros,
Et statuant de nouveau :
A titre principal :
- dire et juger la SA Intrum Debt Finance AG irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
A défaut,
- dire et juger la SA Intrum Debt Finance AG prescrite en son action dirigée contre M. [E] [N],
A titre subsidiaire :
- constater l'absence de notification de la cession de créance intervenue entre la SA LCL et la SA Intrum Debt Finance AG le 6 juillet 2017 à l'égard de M. [E] [N],
En conséquence,
- dire et juger inopposable à M. [E] [N] la cession de créance intervenue entre la SA LCL et la SA Intrum Debt Finance AG le 6 juillet 2017,
- débouter la société Intrum Debt Finance AG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 16 avril 2021 sous le n°RG 2019004896, en ce qu'il a prononcé à la déchéance du droit aux intérêts de la société Intrum Debt Finance AG à compter du 8 avril 2011,
- infirmer pour le surplus et faute pour la SA Intrum Debt Finance AG de produire aux débats en cause d'appel le tableau d'amortissement du prêt objet de la créance alléguée,
- débouter la société Intrum Debt Finance AG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner la société Intrum Debt Finance AG à verser à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2022 par voie électronique, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour, au visa des 1134 (ancien) du code civil, ensemble les articles 2288 et suivants du même code, 1321 et suivants (nouveaux) du code civil,112 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 16 janvier 2021 en ce qu'il a :
' débouté M. [E] [N] de sa demande de nullité de l'assignation,
' dit que la société Intrum Debt Finance AG a qualité à agir et a valablement notifié la cession de créance,
' débouté M. [E] [N] de sa demande de prescription de l'action,
' est entré en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [E] [N],
' condamné M. [E] [N] à payer à la société Intrum somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [E] [N] de sa demande à ce titre,
' condamné M. [E] [N] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 16 janvier 2021 en ce qu'il a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Intrum Debt Finance AG,
' limité le montant des condamnations de M. [E] [N] à la somme de 15 598,09 euros,
Statuant à nouveau sur ces chefs :
- condamner M. [E] [N], en sa qualité de caution de la société Color Innov, à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 22 591,94 euros en principal, outre intérêts au taux de 8,10 % à compter du 26 juin 2019, date du décompte, et jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause y ajoutant :
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342 nouveau du code civil,
- débouter M. [E] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme mal fondées,
- condamner M. [E] [N] à payer à la société Intrum Debt Finance AG une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 21 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que, tout en critiquant, dans sa déclaration d'appel et dans le dispositif de ses dernières écritures, le chef du jugement déféré qui a rejeté son exception de nullité de l'assignation, M. [N] ne sollicite ni l'annulation du jugement en cause ni l'annulation de l'assignation qui lui avait été délivrée en première instance.
Le chef du jugement entrepris qui a débouté M. [N] de sa demande de nullité de l'assignation ne peut dès lors qu'être confirmé.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG:
Pour dénier à l'intimée le droit d'agir, M. [N] soutient que le bordereau de cession de créances communiqué en pièce 7 ne permet pas de vérifier que la créance alléguée à son encontre fait partie des créances que la société Crédit lyonnais a cédées le 6 juillet 2017 à la société Intrum Debt Finance AG qui se présente comme cessionnaire.
En ce sens, l'appelant explique que le bordereau de cession de créances produit aux débats, composé de deux pages, porte sur la première de ces pages un numéro de page 29 qui montre que la pièce est extraite d'un document plus volumineux que l'intimée ne communique pas en entier et comporte en page 2 une annexe sur laquelle ne figure aucun numéro de page, qui est rédigée dans une police différente de celle de la première page et sur laquelle est apposé le caché de la société Intrum Debt Finance AG, ce qui lui donne l'apparence d'une pièce constituée par l'intimée elle-même. Il en déduit que la cour ne peut avoir la certitude que l'annexe en cause correspond effectivement à « l'Annexe 1 a » ou à « l'Annexe 1 b » à laquelle il est fait référence sur la première page du bordereau de cession.
Outre que l'annexe querellée porte des numéros de contrats qui sont ceux des prêts souscrits par la société Color Innov auprès du Crédit lyonnais et des numéros de dossiers qui correspondent au numéro de client de la société Color Innov en les livres de cet établissement bancaire, et que ces références n'ont pu être connues de la société Intrum Debt Finance AG qu'en lui ayant été transmises par la société Crédit lyonnais, l'intimée produit en cause d'appel un document daté du 19 janvier 2022 par lequel la société Crédit lyonnais atteste que, parmi les créances qu'elle a cédées le 6 juillet 2017 à Intrum Debt Finance AG, se trouvent les deux créances litigieuses.
Dès lors que la qualité à agir de l'intimée est ainsi établie, la première fin de non-recevoir soulevée par M. [N] ne peut qu'être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Au soutien de cette seconde fin de non-recevoir, M. [N] fait valoir que l'assignation en paiement lui a été délivrée plus de cinq ans après la date à laquelle la créance de la société Color Innov a été rendue intégralement exigible et en déduit que l'action de la société Intrum Debt Finance AG se heurte à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce.
En réplique aux écritures de l'intimée, M. [N], qui ne conteste pas que l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance s'étend à la caution, fait valoir que la société Intrum Debt Finance AG ne peut se prévaloir contre lui de la règle d'interruption de la prescription prévue à l'article L. 622-25-1 du code de commerce, sans établir que la société Crédit lyonnais avait régulièrement déclaré sa créance au passif de la société Color Innov, ni que celle-ci a été admise.
Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le point de départ de ce délai quinquennal doit être fixé par application des dispositions de l'article 2233 du code civil selon lesquelles la prescription ne court pas, à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
Il en résulte, s'agissant d'un prêt remboursable à échéances périodiques, c'est-à-dire d'une dette payable par termes successifs, que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Il est acquis aux débats que la première échéance du prêt garanti restée impayée est celle du 8 février 2014 et que le capital a été rendu en totalité exigible le 6 mai 2014, de sorte que le délai dont disposait la société Intrum Debt Finance AG pour agir en paiement expirait, au plus tard, le 6 mai 2019, soit antérieurement à l'assignation que ladite société a fait délivrer à M. [N] le 19 septembre 2019.
Selon l'article L. 622-25-1 du code de commerce issu de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, qui n'a fait que consacrer une règle acquise de longue date, qui découle des dispositions de l'article 2241 du code civil, la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Aux termes de l'article 2246 du code civil, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
Selon l'article 2231 du même code, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
En l'espèce, M. [N] fait valoir à raison que la société Intrum Debt Finance AG, qui produit un bordereau de déclaration de créance émanant du Crédit lyonnais, ne justifie pas de l'envoi de ce bordereau au mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la débitrice principale.
L'intimée produit cependant en pièce 11 un extrait de la liste des créances qui ont été admises au passif de la liquidation judiciaire de la société Color Innov par le juge-commissaire, telle que cette liste a été déposée au greffe du tribunal de commerce de Pontoise le 8 juillet 2015.
Sur cet extrait, figurent comme admises à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Color Innov, deux créances de la société Crédit lyonnais, dont la créance de prêt garanti par M. [N].
La créance de la société Crédit lyonnais, qui n'a pas pu être admise au passif de la procédure collective de la société Color Innov sans y avoir été déclarée, n'a pu être déclarée au passif de cette procédure collective avant le 22 décembre 2014, date du jugement de redressement judiciaire.
Le délai de la prescription quinquennale, qui n'avait pas expiré à cette date, a été interrompu jusqu'au 6 juillet 2018, date de clôture de la liquidation judiciaire, a recommencé à courir pour une même durée à compter de cette date, et n'avait donc pas expiré lorsque la société Intrum Debt Finance AG a fait assigner M. [N] en paiement, le 19 septembre 2019.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera dès lors écartée.
Sur le fond :
- sur l'opposabilité de la cession de créance à M. [N]
Selon le premier alinéa de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur cédé ne joue dans la cession de créance qu'un rôle passif. La cession n'affectant pas ses droits, puisqu'il lui est juridiquement indifférent de se libérer entre les mains du cédant ou entre celles du cessionnaire, le débiteur n'a pas à consentir à la cession de créance et ne dispose d'aucun moyen pour s'y opposer.
Le débiteur cédé doit simplement être informé qu'il a changé de créancier, et depuis la réforme issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui a supprimé l'exigence de signification, la cession peut être notifiée au débiteur par tout moyen.
En l'espèce, ni le courrier de mise en demeure en date du 30 juillet 2018 qui ne fait référence à aucune cession de créance, ni le courrier de mise en demeure du 1er août 2019 faisant référence à une créance cédée à une société dénommée Intrum Debt Justifia, ne peut valoir notification à M. [N] de la cession de la créance du Crédit lyonnais à la société intimée dénommée Intrum Debt Finance AG.
En revanche la cession de créance litigieuse a été notifiée à M. [N] par l'assignation qui lui a été délivrée le 19 septembre 2019, et même à admettre, pour les besoins du raisonnement, que l'assignation ait été délivrée sans les pièces qui y étaient visées, M. [N] ne conteste pas avoir reçu en cours d'instance la communication du bordereau de cession de créances, en sorte que la cession de créance litigieuse lui est assurément opposable.
- sur la demande de déchéance des intérêts tirée du défaut d'information annuelle de la caution
La cession de créance ne devant pas aggraver la situation du débiteur cédé, l'article 1324 du code civil prévoit à son alinéa 2 que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution de montant restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.
A son alinéa 3, l'ancien article L. 313-22 précise que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, puis ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Aux termes de l'article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l'espèce, pour démontrer que le Crédit lyonnais aurait rempli ses obligations, la société Intrum Debt Finance AG verse aux débats la copie des lettres d'informations qu'elle affirme avoir été adressées en mars des années 2012 à 2017 à M. [N], alors que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi (v. par ex. cass 1re Civ. 6 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.258).
Dès lors qu'il n'est pas établi que la cédante a satisfait à son obligation d'information, la société Intrum Debt Finance AG doit être déchue du droit aux intérêts échus à compter du 31 mars 2012, du droit des pénalités le cas échéant échues depuis le 31 mars 2022, et tous les paiements effectués par la société Color Innov postérieurement au 31 mars 2012 doivent être imputés, dans les rapports entre la cessionnaire du Crédit lyonnais et la caution, en priorité sur le capital de la dette.
Pour fixer à 15 598,08 euros la créance de la société Intrum Debt Finance AG, les premiers juges ont pris en compte, à partir du décompte figurant à la déclaration de créance du Crédit lyonnais, le capital restant dû au 6 mai 2014 (49 517,74 euros), auquel ils ont ajouté l'indemnité d'exigibilité anticipée (2 475,88 euros), puis appliqué un coefficient de 30 % correspondant à la fraction de l'encours garanti par M. [N].
Même si l'on admettait que la société Color Innov, dont la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire dans les trois premiers mois de la période d'observation, n'a procédé à aucun paiement postérieurement à la déclaration de créance du Crédit lyonnais, le calcul effectué par les premiers juges reste inexact, puisqu'il revient à appliquer la sanction de la déchéance des intérêts à compter du 6 mai 2014, alors que la société Intrum Debt Finance AG est déchue des intérêts garantis à compter du 31 mars 2012.
M. [N] fait valoir à raison que, faute de produire le tableau d'amortissement du prêt garanti, et de permettre ainsi de connaître, soit le montant du capital restant dû au 31 mars 2012, soit le montant des intérêts réglés par la débitrice principale entre le 31 mars 2012 et la déchéance du terme prononcée le 6 mai 2014, la société Intrum Debt Finance AG ne met pas la cour en mesure de calculer le montant de sa créance.
Dès lors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile et du premier alinéa de l'article 1353 du code civil, la société Intrum Debt Finance AG est tenue de rapporter la preuve, non pas seulement du principe, mais du quantum de l'obligation dont elle réclame l'exécution et que, en dépit des observations de l'appelant, l'intimée n'a pas cru utile de produire aux débats le tableau d'amortissement du prêt garanti ou tout autre élément, tel un historique du prêt, sans lesquels il est impossible pour la cour de chiffrer son éventuelle créance exempte des intérêts, la société Intrum Debt Finance AG, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe, ne peut qu'être purement et simplement déboutée, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
La société Intrum Debt Finance AG, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, ladite société Intrum Debt Finance AG sera condamnée à régler à M. [N], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a écarté la demande de nullité de l'assignation, rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et d'un défaut de qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG, retenu que ladite société avait valablement notifié la cession de créance litigieuse, puis prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Intrum Debt Finance AG,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Précise que la sanction de la déchéance des intérêts garantis doit s'appliquer à compter du 31 mars 2012,
Déboute la société Intrum Debt Finance AG de sa demande en paiement,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [E] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Intrum Debt Finance AG formée sur le même fondement,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT