Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01182 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEFL
CODE NAC : 71C - 0A
AFFAIRE : [M] [N] C/ S.C.I. VILLA DU MIDI, [V] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [N] née le 21 Avril 1973 à PARIS 10ème (75), demeurant 89 boulevard de Strasbourg - 94130 NOGENT SUR MARNE
représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0486
DEFENDEURS
S.C.I. VILLA DU MIDI, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 499 916 328, dont le siège social est sis 14 rue du midi - 94110 ARCUEIL
et Monsieur [V] [T] né le 22 décembre à FONTENAY AUX ROSES (92), demeurant 18 rue de l’Orangerie - 93250 VILLEMOMBLE
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VILLA DU MIDI a été constituée le 5 septembre 2007 par Monsieur [I] [K], Monsieur [Z] [O] et Monsieur [U] [T], chacun détenteur de 33 parts sociales.
Selon l’acte de cession de parts en date du 31 décembre 2022, le capital était détenu à cette date par Madame [M] [N] (33 parts), Monsieur [Z] [O] (33 parts) et Monsieur [V] [T] (33 parts).
Monsieur [V] [T] a été nommé gérant de la SCI VILLA DU MIDI.
Par actes de commissaire de justice du 27 mai 2024, Madame [M] [N] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la SCI VILLA DU MIDI et Monsieur [V] [T], afin de :
- condamner la SCI VILLA DU MIDI au paiement de la somme de 488.400 euros par provision,
- procéder à la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de gérer la SCI VILLA DU MIDI avec la mission telle que décrite dans l’acte introductif d’instance pour une durée de 6 mois,
- condamner la SCI VILLA DU MIDI conjointement et solidairement avec Monsieur [V] [T] en sa qualité de gérant défaillant, au paiement des frais de la mission,
- dans l’hypothèse où ni la SCI VILLA DU MIDI ni Monsieur [V] [T] ne régleraient spontanément les frais de mission de l’administrateur provisoire dans le délai d’un mois à compter de la demande formulée en ce sens, autoriser Madame [M] [N] à en faire l’avance,
- condamner la SCI VILLA DU MIDI et Monsieur [V] [T] chacun au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle Madame [M] [N] a maintenu ses demandes.
Elle indique avoir en sa qualité d’associée de la SCI VILLA DU MIDI le droit d’accéder à toutes les informations concernant la gestion et la comptabilité de la société et d’être convoquée aux assemblées des associés, ce qui n’a pas eu lui depuis 10 ans malgré ses demandes. Elle souligne que l’actif de la SCI VILLA DU MIDI a fait l’objet d’une cession au prix de 1.480.000 euros sans qu’elle n’en reçoive le produit à concurrence de sa participation au capital de la société.
Assignés par actes remis selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la SCI VILLA DU MIDI et Monsieur [V] [T] n'ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d'accorder une provision n'exige pas la constatation de l'urgence, mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Au cas présent, la SCI VILLA DU MIDI sollicite la condamnation à titre provisionnel de la SCI VILLA DU MIDI à lui payer la somme de 488.400 euros, indiquant que l’actif de la société a été cédé au prix de 1.480.000 euros sans qu’elle n’en perçoive le produit à concurrence de sa participation dans la SCI VILLA DU MIDI.
Outre le fait que la distribution des dividendes relève d’une décision d’associés et ne saurait être automatique en cas de cession d’un actif de la société, Madame [M] [N] ne justifie aucunement de la cession de l’actif dont elle fait état.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande de condamnation à titre provisionnel.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, que la Cour de cassation qualifie de mesure exceptionnelle et qui déroge aux règles légales de compétence des organes sociaux qu’elle dessaisit provisoirement de ses attributions, doit être justifiée par des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Or, en l’espèce, si Madame [M] [N] fait état d’un dysfonctionnement dans la gérance de la SCI VILLA DU MIDI (absence de tenue des assemblées générales, difficulté d’accès aux documents comptables), cela ne suffit pas à caractériser les conditions impératives qui président à la désignation d’un administrateur provisoire.
En l’absence de menace de péril imminent démontrée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur les autres demandes :
Madame [M] [N] sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à titre provisionnel formée par Madame [M] [N],
REJETONS la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI VILLA DU MIDI,
CONDAMNONS Madame [M] [N] aux dépens de l’instance en référé,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 octobre 2024.
LEGREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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