Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-15.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.895
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Via assurances IARD (Nord et Monde), dont le siège est à Paris (9e), ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz Via IARD,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de la Compagnie d'exploitation thermique (CETH), dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurances IARD, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la CETH, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1990), que, le 31 août 1982, un four, appartenant à la Société marseillaise de panification (SMP), a explosé, alors qu'un agent de la Compagnie d'exploitation thermique (Cometherm) était venu réparer une panne d'allumage en exécution d'un contrat de maintenance conclu entre ces deux sociétés ;
Attendu que la compagnie d'assurances Allianz Via IARD, assureur de la SMP, venant aux droits de Via assurances IARD Nord et Monde, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à obtenir de la Cometherm le remboursement des indemnités versées par elle à son assurée à la suite de l'explosion du four, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en raison de sa qualité de professionnel, le réparateur du four industriel était tenu d'une véritable garantie d'exécution à l'égard du créancier qui n'avait pas à prouver la faute du débiteur ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui décide, au contraire, que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de ce réparateur professionnel impliquait la preuve d'une faute commise lors du dépannage effectué les 30 et 31 août 1982, a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que ne saurait constituer une cause étrangère exonératoire pour le réparateur professionnel qui accepte sans réserve d'intervenir sur un brûleur pour remettre en fonctionnement un four, le mauvais état d'entretien de celui-ci, même si la maintenance ne lui en était pas confiée, de sorte, qu'en refusant de retenir la responsabilité dudit professionnel dans l'explosion de l'installation survenue au cours d'une
tentative de mise en route, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; que, de surcroît, en laissant dépourvues de toute réponse les
conclusions de la compagnie qui faisait valoir qu'en sa qualité de professionnel la société Cometherm devait prendre toutes précautions utiles pour prévenir le danger et qu'elle connaissait parfaitement l'installation pour avoir effectué de nombreuses interventions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé que l'explosion était due au défaut d'entretien du four litigieux exploité intensivement sans maintenance, et que l'intervention ponctuelle de la Cometherm, limitée au brûleur, n'imposait pas d'emblée l'examen du foyer ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, en répondant aux conclusions, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que la Compagnie d'exploitation thermique sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la Compagnie d'exploitation thermique sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
! d Condamne la compagnie Via assurances IARD, envers la CETH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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