Texte intégral
N° RG 23/03971 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7D3
Nom du ressortissant :
[Y] [F]
[F]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [F]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [W] [G],interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [Y] [F] par le préfet du Rhône.
Le 12 décembre 2022, [Y] [F] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du 12 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Lyon à une peine d'emprisonnement.
Le 15 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 17 mars et 14 avril 2023, confirmées en appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [F] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 13 mai 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2023 a fait droit à cette requête.
[Y] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mai 2023 à 11 heures 24 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[Y] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mai 2023 à 10 heures 30.
[Y] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [Y] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [Y] [F] est démuni de tout document d'identité ou de voyage obligeant l'administration à effectuer des démarches consulaires en vu de l'obtention d'un laissez-passer, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires marocaines dès le 14 mars 2023, avant même son élargissement, et le 7 avril 2023, les autorités marocaines ont été saisies par le biais de la Direction générale des étrangers en France et une relance consulaire a été effectuée le même jour ;
- [Y] [F] a fait l'objet d'une non-reconnaissance par les autorités consulaires algériennes le 30 mars 2023 ;
- le 9 mai 2023, elle a été informée que le dossier de [Y] [F] a été transmis aux autorités centrales marocaines à Rabat en vue d'une identification biométrique ;
Attendu qu'il appartient au préfet du Rhône de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et contrairement à ce qu'affirme le conseil de [Y] [F] le texte susvisé n'exige pas la preuve d'une telle délivrance à bref délai, l'obtention d'un tel document de voyage dépendant d'une décision sur laquelle il ne peut avoir la certitude de l'effectivité ou de la date, en l'état de l'absence d'une identité certaine ;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités centrales marocaines permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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