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Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-80.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.679

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle RICHE et THOMAS-RAQUIN et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : GARDY X..., épouse D..., GARDY E..., épouse Y..., GARDY A..., parties civiles, B... Roger, prévenu, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1990, qui, pour abus de confiance, a condamné Roger B... à la peine d'un an d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, et 20 000 francs d'amende, et qui prononçant sur la demande d des parties civiles n'y a pas fait entièrement droit ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le pourvoi de Roger B... : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jourde coupable du délit d'abus de confiance pour une somme de 121 398 francs et l'a en conséquence condamné à verser cette somme aux trois parties civiles, "aux motifs qu'il résulte incontestablement du dossier que si le prévenu a versé au compte de sa cliente 121 388 francs provenant de la vente de bons du Trésor à la trésorerie, il les a retirés 48 heures plus tard et ne justifie pas les avoir remis à sa cliente, "alors que le défaut de restitution de la chose n'implique pas nécessairement à lui seul le détournement ou la dissipation de celle-ci, élément essentiel et constitutif du délit d'abus de confiance ; que l'arrêt qui n'a pas constaté le détournement de la somme de 121 388 francs ni relevé des faits qui impliquerait nécessairement ce détournement n'est donc pas légalement justifié" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Roger B... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit reproché ; Que, dès lors, le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le pourvoi des consorts Z... : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1382 et 1385 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque d de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a déclaré Roger B... coupable du délit d'abus de confiance que pour une somme de 121 388 francs et la Banque Nationale de Paris civilement responsable qu'à concurrence de cette somme ; "aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que Mme Z... était âgée, malade et bénéficiait d'une pension de veuve de colonel lui permettant largement de vivre car elle vivait modestement ; qu'au décès de son mari en septembre 1979, elle perçut de sa succession environ 380 000 francs ; qu'au décès de C... Gardy en juillet 1981, ses quatre enfants n'ont trouvé sur son compte qu'une somme de 8 000 francs ; qu'il est incontestable que Mme Z... avait toute confiance dans B..., fondé de pouvoir à la BNP, qui agissait pour le compte de sa cliente contrairement à toutes les règles imposées par les banques, conservant son courrier, retirant d'importantes sommes en espèces qu'il prétend avoir ensuite remises à Mme Z... sans toutefois lui faire signer de reçus et alors que le règlement de la banque lui interdisait de transporter des sommes aussi importantes ; que s'il résulte incontestablement du dossier qu'il a retiré une somme de 121 388 francs sans justifier les avoir remis à sa cliente, un doute subsiste pour toutes les autres opérations d'autant plus qu'il est établi que Mme Z... a fait au moins deux prêts à ses enfants ; "alors qu'il est constant qu'à plusieurs reprises, après que le compte de Mme Z... eut été débité de sommes exorbitantes eu égard à ses modestes besoins, des sommes de mêmes montants étaient déposés en espèces sur les comptes de Roger B... ou de sa famille sans que ce dernier ait pu expliquer l'origine de ces fonds, s'employant en outre à avancer des hypothèses parfaitement fantaisistes quant à l'usage qu'aurait fait Mme Z... de ces sommes qu'il prétend lui avoir versées en espèces sans prendre la précaution élémentaire, pour le fondé de pouvoir d'une banque, de lui faire signer des reçus ; qu'ainsi, les prêts consentis par Mme Z... à ses enfants lui ayant été remboursés, aucun doute ne saurait être invoqué quant au détournement de l'ensemble de la succession de son mari, soit 380 000 francs, au profit de Roger B... dont les comptes ont été inexplicablement crédités de plus de 400 000 francs par des versements effectués en espèces ; qu'en refusant de prendre en considération l'ensemble de ces éléments précis et concordants établissant l'ampleur des d détournements dont Roger B... s'est rendu coupable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour retenir Roger B... dans les liens de la prévention seulement à hauteur de 121 388 francs et n'accueillir que pour ce montant la demande des consorts Z..., parties civiles, qui soutenaient que le susnommé, fondé de pouvoir de la BNP et mandataire de leur mère, avait détourné la quasi totalité de la somme de 380 000 francs que celle-ci avait héritée de son mari auquel elle a survécu dix-huit mois, la cour d'appel énonce que seul constitue un détournement le fait par le prévenu d'avoir retiré sans justification du compte de sa cliente la somme de 121 388 francs provenant de la vente de bons du Trésor ; qu'elle observe que pour les autres opérations enregistrées audit compte la preuve d'agissements frauduleux n'est pas rapportée et qu'il est établi que la veuve Z... a consenti deux prêts à deux de ses enfants ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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