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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00463

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00463

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/00463 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CBD MI : 23/00000849 6 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 30/06/2025 à Me Jean CORONAT Me Alexis GARAT la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU COPIE délivrée le 30/06/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE La société MO&CO société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société AKITEN ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE Société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX La société JML BATIMENT société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 17] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La Société SCHINDLER société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La Société CHASSAING CLAUDE société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société REHABILITATION EQUIPEMENT ELECTRIQUE société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La SOCIETE MILAA société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX La société PIERRE DUFAURE société à responsabilité limité dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société ETANCHEITE CONCEPT société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 5 mai 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant la maison de Monsieur [E], située [Adresse 5] à La Teste de Buch, et désigné pour y procéder Monsieur [F] [R], remplacé le 7 juin 2023 par Monsieur [K] [W]. Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 26 février 2024. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12, 17, 18,19 et 20 février 2025, la SARL MO&CO a fait assigner la SARL AKITEN ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE, la SAS JML BÂTIMENT, la SA SCHINDLER, la SARL CHASSAING CLAUDE, la SAS REHABILITATION EQUIPEMENT ELECTRIQUE, la SARL MILAA, la SARL PIERRE DUFAURE, et la SAS ETANCHEITE CONCEPT, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La SARL AKITEN ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande. La SARL MILAA a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande. Bien que régulièrement assignées, la SAS JML BÂTIMENT, la SA SCHINDLER, la SARL CHASSAING CLAUDE, la SAS REHABILITATION EQUIPEMENT ELECTRIQUE, la SARL PIERRE DUFAURE, et la SAS ETANCHEITE CONCEPT, n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des notes expertales n°14 et 16 et du procès-verbal de réception des travaux, la SARL MO&CO justifie d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] [W]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 5 mai 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [F] [R], remplacé le 7 juin 2023 par Monsieur [K] [W], et étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 26 février 2024, seront opposables à la SARL AKITEN ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE, la SAS JML BÂTIMENT, la SA SCHINDLER, la SARL CHASSAING CLAUDE, la SAS REHABILITATION EQUIPEMENT ELECTRIQUE, la SARL MILAA, la SARL PIERRE DUFAURE, et la SAS ETANCHEITE CONCEPT, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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