Cour de cassation, 16 juin 1988. 85-45.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.874
Date de décision :
16 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SUD EMBALLAGE, dont le siège est ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1985 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre A), au profit de Monsieur Jean-Dominique Y..., demeurant 3, place Jean-Jaurès à Béziers (Hérault),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; M. Valdès, conseiller ; MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail et du manque de base légale :
Attendu que M. Y... a été recruté le 4 janvier 1982, en qualité de chargé de mission commerciale, par la société Bréger Ainé en vertu d'un contrat de travail prévoyant une période d'essai de six mois ; qu'il a été embauché le 22 juillet 1982 et à compter du 16 août 1982, aux mêmes fonctions et rémunérations, pour une période d'essai de trois mois par la société Sud Emballage ; qu'il a été licencié le 18 octobre 1982 pour résultats insuffisants ; que, soutenant que le contrat de travail qui le liait à la société Bréger Ainé s'était continué avec la société Sud Emballage, que la durée maximum de la période d'essai fixée par la convention collective applicable étant de six mois, se trouvait être épuisée lors de son licenciement, enfin qu'il n'avait pas démérité, il fit citer son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 1985) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas précisé le fondement juridique des faits et circonstances de la cause ayant entraîné la condamnation, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a relevé aucun "rapport juridique" permettant de dire qu'il y avait eu modification dans la situation juridique de l'employeur et continuation du contrat de travail, alors, enfin, que les éléments retenus par eux correspondant à une substitution d'employeur, les juges d'appel ne pouvaient faire application à un contrat ayant pris fin le 18 octobre 1982, d'une disposition qui n'avait été applicable qu'à partir de la promulgation de la loi du 28 juin 1983 ; Mais attendu qu'appréciant la valeur probante et la portée des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il y avait entre les sociétés Bréger Ainé et Sud Emballage des liens étroits, que l'activité de l'une prolongeait l'activité de l'autre et que toutes deux s'inscrivaient "dans une même finalité économique" ; que de ces constatations, non critiquées par le pourvoi, qui impliquaient que M. Y... avait fait l'objet d'une simple mutation au sein d'un seul et même groupe, ils ont, sans se référer à une quelconque modification dans la situation juridique de l'employeur, au sens des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail, déduit la continuation du contrat de travail initial ; Que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen, pris du défaut et de la contradiction de motifs :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait dire, tout à la fois, que le séjour de deux mois de M. Y... avait été trop court pour qu'il puisse donner toute sa mesure dans l'exercice de sa profession, et que M. Y... avait démarché des clients pour le compte de la société Sud Emballage dès mars 1982, ce qui correspondait à une période de huit mois, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'où il résultait que M. Y... avait prospecté une clientèle déjà démarchée, n'avait obtenu aucun nouveau client et avec la clientèle habituelle n'avait pu obtenir que des commandes minimes dont le bénéfice pour l'employeur était inférieur au salaire du représentant ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a seulement fait état du séjour "biterrois"de M. Y... et néanmoins retenu qu'il avait permis à l'intéressé d'enregistrer plusieurs commandes, n'a, sans se contredire et par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
Que le troisième moyen n'est pas plus fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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