Cour administrative d'appel de Toulouse, 23 mai 2023. 23TL00340
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
23TL00340
Date de décision :
23 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le président de l'Université Toulouse 1 Capitole a rejeté sa demande d'admission en master 1 mention droit privé, parcours droit fondamental et d'enjoindre à ce dernier d'admettre Mme B dans le master droit privé parcours droit fondamental au titre de l'année 2022-2023 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2006823 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B, représentée par Me Verdier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le président de l'Université Toulouse 1 Capitole a rejeté sa demande d'admission en master 1 mention droit privé parcours droit fondamental ;
3°) d'enjoindre le président de l'Université Toulouse 1 Capitole de l'admettre dans le master mention droit privé parcours droit fondamental au titre de l'année 2023-2024 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Université Toulouse 1 Capitole la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la lettre de dessaisissement de Me Verdier, en date du 17 février 2023 ;
Vu la demande de régularisation adressée à Mme B, le 17 mars 2023 et demeurée sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit ;
1. D'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "
2. D'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 17 février 2023, Me Verdier a déclaré se dessaisir de la charge des intérêts de Mme B ; que par lettre en date du 17 mars 2023, il a été demandé à B de mandater un nouvel avocat pour représenter ses intérêts ; que la demande de régularisation est demeurée sans effet ; que dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
Copie en sera adressée au président de l'université de Toulouse I Capitole ;
Fait à Toulouse, le 23 mai 2023 .
Le président,
E.Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°23TL00340
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