Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Février 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01837 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFERI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/00279
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
dispensée de comparution
INTIMEE
[5]
[Localité 8]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [6] (la Société) a interjeté appel du jugement N°RG19/00279 rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la [4] (la Caisse).
A l'audience du 7 février 2025 à 13h30, la Société n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique de son conseil, le 6 février 2025, elle avait informé la Cour de son désistement d'appel.
La Caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la Société et accepté par la Caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la SAS [6],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,
DIT que la SAS [6] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment