Cour de cassation, 06 mai 1991. 89-13.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.317
Date de décision :
6 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Maisons Laffitte (Yvelines), rue de la Muette,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 février 1989 par le président du tribunal de grande instance de Versailles qui a autorisé des agents de la Direction général des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait leur faire grief,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 15 février 1989, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. et Mme X... à Maisons-Laffitte dans tout coffre bancaire loué ou mis à leur disposition et dans tout véhicule leur appartenant ou utilisé par eux, situés dans le ressort du tribunal ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, pour autoriser les visites et saisie litigieuses, l'ordonnance retient qu'au vu de publicités parues dans la presse relatives à des opérations de chirurgie esthétique, une enquête effectuée, tant auprès des services de la sécurité sociale que de clientes éventuelles, a fait apparaître des faits, que le juge relève et dont il déduit qu'il existe des présomptions que M. X... et son épouse se soustraient à l'établissement de l'impôt sur le revenu (catégories bénéfices non commerciaux), en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des impôts : articles 99 ou 101 bis (BNC), en délivrant des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis
par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 15 février 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Versailles, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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