Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-41.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.005

Date de décision :

8 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Jacques Soanni et Cie, dont le siège est ... 4437 Soleuvre, Grand Duché Luxembourg, 2°/ la société Jacques Soanni et Cie, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Jacques Soanni, société luxembourgeoise, en qualité de chef de secteur fruits et légumes à compter du 1er février 1992, le travail étant exécuté en France ; que le contrat a été rompu le 15 mars 1994 et l'employeur a procédé sur certains bulletins de salaires à des retenues à titre de compensation de facture de marchandises achetées par le salarié; que celui-ci a saisi la formation de référé prud'homal pour obtenir remboursement de ces sommes ; Attendu que, l'employeur reproche à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Metz, 16 décembre 1994) de l'avoir condamné à rembourser à M. X... la somme de 37 045 francs luxembourgeois alors que, selon le moyen, en retenant d'une part, que les parties avaient choisi la loi luxembourgeoise pour régir le contrat de travail et en déclarant, d'autre part, qu'en l'absence de choix des parties, c'est la loi française qui aurait reçu application, le conseil de prud'hommes s'est contredit ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a appliqué le droit le plus favorable aux salariés ne s'est pas contredit; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jacques Soanni et Cie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jacques Soanni et Cie à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-08 | Jurisprudence Berlioz