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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 22/08880

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/08880

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 11] - [Localité 10] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 26 Décembre 2024 Affaire N° RG 22/08880 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDQL RENDU LE : VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Monsieur [N] [R] [I] [K] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 13], demeurant [Adresse 15] - Madame [F] [I] [S] [O] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14], demeurant [Adresse 15] - Monsieur [H] [K] né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] représentés par Me Jean-pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES Partie(s) demanderesse(s) ET : - Madame [I] [V] épouse [E] née le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Marie-Laure CHAUVAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 07 Novembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 19 Décembre 2024 . A cette date le délibéré a été prorogé au 26 décembre 2024. JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Par bail authentique du 19 septembre 1994, madame [I] [E] née [V] a consenti un bail à long terme à monsieur [N] [K] et madame [F] [O] épouse [K] (ci-après les époux [K]) pour une durée de neuf années pour des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 18] (devenue [Localité 19]) au lieudit [Localité 16] cadastrée YV n° [Cadastre 12] d’une surface de 72 a 66 ca et 2 parcelles situées [Localité 17] cadastrées YV n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8] d’une surface de 2 ha 16 a et 50 ca. Le bail s’est renouvelé tous les neuf ans. Par acte d’huissier de justice du 26 mars 2020, madame [I] [E] née [V] a délivré congé aux fins de non renouvellement du bail au motif que les époux [K] avaient atteint l’âge de la retraite. Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2020, monsieur [N] [K], madame [F] [K] née [O] et monsieur [H] [K] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de contestation du congé délivré par madame [I] [E] née [V]. Suivant jugement du 22 avril 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Redon a : - constaté la validité de la cession de bail entre monsieur [H] [Y] et madame [E], - dit que le congé délivré par madame [E] le 26 mars 2020 est nul et sans effet, - débouté madame [E] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné madame [E] aux entiers dépens, - dit que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles, - débouté les consorts [K] et madame [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l’exécution provisoire du jugement. Suivant déclaration du 25 mai 2021, madame [I] [E] née [V] a interjeté appel de cette décision. Le 2 juin 2022, la cour d’appel de Rennes a : - infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - prononcé la résiliation du bail en date du 19 septembre 1994 pour cession prohibée ; - validé le congé délivré aux époux [K] du 26 mars 2020 ; - ordonné l’expulsion de monsieur et madame [K], ainsi que de tous occupants de leur chef des parcelles cadastrées section YV n° [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 12], situées commune du [Localité 19] appartenant à madame [E] sous astreinte de 30 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir un mois après la signification de l’arrêt et ce pendant un délai de 6 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ; Y ajoutant, - débouté monsieur [H] [K] de sa demande en dommages et intérêts ; - débouté madame [I] [E] née [V] de sa demande en dommages et intérêts ; - débouté les consorts [K] de leur demande en frais irrépétibles ; - condamné les consorts [K] à payer à madame [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens ; - condamné les consorts [K] aux dépens de première instance et d’appel. Contre cette décision qui leur avait été signifiée par actes distincts de commissaire de justice en date du 21 juin 2022, les consorts [K] ont formé un pourvoi en cassation. Le 17 novembre 2022, madame [I] [E] née [V] a fait délivrer à monsieur [N] [K], à madame [F] [O] épouse [K] et à monsieur [H] [K] un commandement de quitter les lieux et de payer l’astreinte. Le 18 novembre 2022, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, madame [I] [E] née [V] a fait pratiquer entre les mains du Crédit Mutuel ARKEA dans les livres duquel monsieur [N] [K] et madame [F] [O] épouse [K] ont chacun ouvert des comptes, une saisie-attribution pour avoir paiement de la somme de 2.851,81 € en principal, intérêts et frais. Cette mesure d’exécution forcée à été dénoncée à l’un et l’autre par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2022. Madame [I] [E] née [V] a également fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine pour le règlement de cette même somme, qui a été dénoncée à monsieur [H] [K] le 23 novembre 2022. Le 9 décembre 2022, les consorts [K] ont fait assigner madame [I] [E] née [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir principalement l’annulation du commandement de quitter les lieux et la caducité des saisies-attribution pratiquées sur leur compte. Le dossier a été fait l’objet d’une radiation le 14 mars 2024 dans l’attente de l’évolution du litige. Le 25 avril 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi que les consorts [K] avaient formé à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Rennes. La procédure a été rétablie au rôle. Après un renvoi à la demande des parties pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 7 novembre 2024, les conseils des parties s’en remettant à leurs écritures. Aux termes de leurs conclusions visées par le greffe à l’audience du 7 novembre 2024, les consorts [K] demandent au juge de l’exécution de : “Vu les articles 4. 411-1 et R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; Vu les articles L. 211-1, L. 131-1 et suivants, R. 131-1 et suivants du même Code ; Vu les articles L. 411- 1 et suivants, L. 412-1 et suivants, R. 412-1 et suivants dudit Code; Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 121-1 et suivants du même Code ; Vu les articles 664-1, 748-1 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l’arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du Code de procédure civile aux huissiers de justice ainsi que l’arrêté du 7 avril 2021 modifiant l’arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du Code de procédure civile aux huissiers de justice ; A titre principal, - Déclarer que les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont applicables à l’occupation de parcelles à usage agricole ; - Annuler le commandement de quitter les lieux et de mise en demeure de payer l’astreinte délivré le 17 novembre 2022, faute pour celui-ci de préciser la date exacte à partir de laquelle les parcelles devront être libérées ; - Constater que l’intégrité de la signification des procès-verbaux de saisie-attribution sur les comptes du Crédit mutuel Arkéa n’a pas été assurée notamment sur l’heure exacte de signification, et que cette circonstance fait nécessairement grief aux consorts [K] ; - Annuler le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution signifié le 23 novembre 2022 aux consorts [K] ; - Prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 2022 sur les comptes du Crédit mutuel Arkéa appartenant aux consorts [K]; A titre subsidiaire, - Constater l’absence de créance liquide et exigible de madame [I] [E] née [V] au titre de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date de 2 juin 2022, faute d’avoir préalablement sollicité la liquidation de cette astreinte devant le juge de l’exécution ; - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 18 novembre 2022, et dénoncée le 18 novembre 2022 à madame [F] [O] épouse [K] et monsieur [N] [K] ; - Accorder à monsieur [N] [K], madame [F] [O] épouse [K] et monsieur [H] [K] un délai de trois ans pour libérer les parcelles YV n°[Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 12] situées sur la commune de [Localité 19] ; En tout état, - Condamner madame [I] [E] née [V] à verser à monsieur [N] [K] et madame [F] [O] épouse [K] et à monsieur [H] [K] une somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile - Condamner la même aux entiers dépens.” Les consorts [K] soutiennent que le commandement de quitter les lieux du 17 novembre 2022 ne mentionne pas la date butoir pour libérer les lieux et que cette irrégularité au regard des dispositions de l’article R. 411-1 3° du Code des procédures civiles d’ exécution leur a causé un grief compte tenu des “impératifs fonciers avec les nécessités du vivant” conduisant à ce qu’ils puissent s’organiser par rapport à une date précise afin de ne pas subir d’importants préjudices financiers et matériels. Pour justifier leur demande de délai de grâce, les consorts [K] invoquent les articles L.412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution en faisant observer que ces textes s’appliquent aux locaux à usage professionnel. Ils en déduisent que ces dispositions concernent également les parcelles agricoles. Ils exposent qu’ils font preuve de bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations et que les délais sont justifiés par les nécessités économiques et organisationnelles de leur exploitation agricole. A propos des saisies attributions, ils font valoir que les actes de dénonciations sont nuls, à défaut de contenir d’une part, la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi puisque l’acte a été signifié par voie électronique, d’autre part, le ou les comptes sur lesquels la mise à disposition du montant de la somme à caractère alimentaire a été opérée, en méconnaissance de l’article R. 211-3 1° et 3° du Code des procédures civiles d’exécution. Ils affirment que cette omission leur cause un grief puisqu’ils disposent de plusieurs comptes bancaires. A madame [I] [E] née [V] qui leur oppose l’irrecevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution compte tenu de leur acquiescement à celle-ci, les consorts [K] rétorquent que ces acquiescements ont été obtenus irrégulièrement puisque celui de monsieur [N] [K] a été donné avant la dénonciation de l’acte et non concomitamment, et que les dénonciations n’ayant pas été faites à personne, il n’est pas établi que les acquiescements sont intervenus en connaissance des causes et du montant des saisies-attribution qui avaient été pratiquées le 23 novembre 2024. Ils en déduisent que les acquiescements sont nuls. Subsidiairement, ils affirment que la saisie-attribution a été pratiquée pour obtenir le règlement de l’astreinte sans aucune liquidation préalable par le juge de l’exécution, de sorte qu’ils sont bien fondés à en réclamer la mainlevée. Monsieur [N] [K] et madame [F] [O] épouse [K] concluent également à la mainlevée des saisies-attribution diligentées à leur encontre au motif qu’elles sont abusives et inutiles dès l’instant que celle réalisée sur les comptes de monsieur [H] [K] avait démontré qu’il disposait de sommes suffisantes pour désintéresser totalement madame [I] [E] née [V]. Ils ajoutent que les pièces adverses démontrent que l’heure qui figure sur la signification des procès-verbaux de saisie-attribution au tiers saisi ne correspond pas à la réalité qui fait apparaître une signification dès six heures du matin et non à quatorze heures. Ils soutiennent que cette irrégularité leur cause grief, ayant subi une saisie-attribution inutile puisque l’huissier avait déjà connaissance des montants disponibles sur les comptes de monsieur [H] [K]. Les époux [K] réclament l’indemnisation des tracas consécutifs à cette mesure d’exécution forcée abusive ainsi que l’atteinte à leur image auprès de leur banque. Par écritures en réplique visées par le greffe à l’audience du 7 novembre 2024, madame [I] [E] née [V] demande au juge de l’exécution de : “- Débouter purement et simplement monsieur [N] [K], madame [F] [O] épouse [K] et monsieur [H] [K] de leur demande en annulation du commandement de quitter les lieux ; - Déclarer irrecevable la contestation des saisies-attribution formée par monsieur [N] [K], madame [F] [O] épouse [K] et monsieur [H] [K], ces derniers ayant acquiescé à ladite saisie ; - Subsidiairement, les débouter de leur demande en nullité des saisies-attribution formées à leur encontre entre les mains du Crédit mutuel Arkéa pour ce qui concerne monsieur [N] [K] et madame [F] [O] épouse [K] et entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine en ce qui concerne monsieur [H] [K] ; - Déclarer irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution sur les comptes ouverts auprès du Crédit mutuel Arkéa ; - Subsidiairement, débouter monsieur [N] [K] et madame [F] [O] épouse [K] de leur demande de mainlevée ; - Débouter monsieur [N] [K] et madame [F] [O] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts au titre de saisies abusives ; - Débouter purement et simplement monsieur [N] [K], madame [F] [O] épouse [K] et monsieur [H] [K] de leur demande de délais pour libérer les lieu. Faisant droit à la demande reconventionnelle de madame [I] [E] née [V] ; - Liquider l’astreinte prononcée à l’encontre des consorts [K] pour la totalité de sa durée soit 184 jours pour la période de six mois courant du 21 juillet 2022 au 21 janvier 2023 et condamner in solidum monsieur [N] [K], madame [F] [O] épouse [K] et monsieur [H] [K] à payer et porter à madame [I] [E] née [V] la somme de 5.520 € ; - Condamner in solidum monsieur [N] [K], madame [F] [O] épouse [K] et monsieur [H] [K] au paiement d’une astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des parcelles ; - Condamner in solidum monsieur [N] [K] , madame [F] [O] épouse [K] et monsieur [H] [K] à payer et porter à madame [I] [E] née [V] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.” A propos de la nullité du commandement de quitter les lieux, madame [I] [E] née [V] fait valoir que l’article R. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution dont se prévalent les demandeurs réglemente uniquement la forme du commandement d’avoir à libérer des locaux uniquement et n’est ainsi pas applicable à des parcelles agricoles. Subsidiairement, la bailleresse soutient que la mention d’un seul délai pour quitter les lieux avant de pouvoir y être contraints par la force est suffisant, l’article R. 411-1 3° du Code des procédures civiles d’exécution n’imposant aucunement l’indication d’une date précise. Elle ajoute que les consorts [K] ne peuvent arguer d’un grief tenant à l’impossibilité effective d’organiser leur départ dès l’instant que le commandement de quitter les lieux a été délivré près de cinq mois après la signification de l’arrêt et plus de quatre années après son congé. Madame [I] [E] née [V] considère par ailleurs irrecevable leur demande de délais sur le fondement de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution en faisant observer que ce texte ne vise que deux cas de figure : les lieux habités, autrement dit un logement, ou les locaux à usage professionnel. Elle estime que la présente procédure ne concerne ni l’un, ni l’autre. Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande de délais, relevant le temps déjà écoulé depuis la signification de l’arrêt de la cour d’appel et la longueur du délai que les consorts [K] se sont déjà de fait octroyés depuis la délivrance du congé. Concernant la nullité des saisies-attribution invoquée par les consorts [K] au visa de l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, madame [I] [E] née [V] estime que le grief allégué n’est pas caractérisé dès lors que les débiteurs ont acquiescé aux saisies et ce faisant, ont été informés des causes de la saisie. Elle ajoute que les consorts [K] ne peuvent pas arguer de l’absence de remise de la copie du procès-verbal de saisie-attribution alors que celui-ci se trouve dans l’enveloppe fermée remise à étude dans le cadre de la dénonciation de la mesure d’exécution forcée, qu’ils ne sont jamais venus réclamer. Elle nie tout caractère abusif à la saisie pratiquée entre les mains du Crédit mutuel Arkéa sur les comptes de monsieur [N] [K] et madame [F] [O] épouse [K], en considération du mode opératoire auquel est soumis le commissaire de justice pour procéder à une saisie-attribution auprès d’un établissement bancaire par voie électronique. Elle explique par ailleurs que le principal réclamé correspond au montant des frais irrépétibles qui lui ont été alloués par la cour d’appel et aucunement au montant de l’astreinte. A titre reconventionnel, s’appuyant sur l’inexécution des consorts [K] de leur obligation de quitter les lieux qui était assortie d’une astreinte aux termes de la décision de la cour d’appel, elle réclame la liquidation de cette astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte définitive. Le juge de l’exécution a sollicité à l’audience les observations des parties sur l’éventuelle disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée, laquelle constituant une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, et l’enjeu du litige. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux conclusions susmentionnées des parties et à la note d’audience en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS I - Sur la recevabilité en la forme de la contestation des saisies - attribution Il résulte de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution que les contestations relatives à la saisie attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Madame [I] [E] née [V] considère que les acquiescements des consorts [K] à la mesure de saisie-attribution pratiquée sur leur comptes respectifs les rend irrecevables à agir en contestation. Aux termes de l’article R. 211-6 du Code des procédures civiles d’exécution, “le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.” L’article R. 211-3 du même code dispose par ailleurs, en son dernier alinéa, après avoir rappelé les mentions de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, que “l’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.” Selon l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. En l’espèce, il est constant que la saisie attribution pratiquée le 18 novembre 2022 sur les comptes de chacun des débiteurs a été dénoncée à ces derniers le 23 novembre 2022. Monsieur [N] [K] a signé un document par écrit le 21 novembre 2022 par lequel il mentionne acquiescer à la saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 2022 à la demande de madame [I] [E] née [V] et autorise le tiers saisi à se libérer en payant le saisissant. Il en est de même pour madame [F] [O] épouse [K] et monsieur [H] [K] qui ont tous deux acquiescé par écrit le 28 novembre 2022 à la saisie-attribution diligentée par la défenderesse sur leur compte le 18 novembre 2022. La circonstance que l’acquiescement de monsieur [N] [K] soit antérieur à la dénonciation de la saisie-attribution est sans emport, dès lors qu’il n’existe pas de délai prévu pour effectuer cette déclaration. Un acquiescement n’est donc pas formellement conditionné à la dénonciation préalable de l’acte de saisie-attribution. Le moyen tenant à la dénaturation de leur consentement au motif qu’ils n’ont jamais été destinataires de la copie du procès-verbal de saisie-attribution dressé par le commissaire de justice est inopérant, dès lors que la défenderesse démontre qu’ils ne se sont pas déplacés à l’étude pour retirer l’enveloppe contenant la copie de l’acte. En tout état de cause, l’écrit litigieux et les informations parfaitement claires et compréhensibles qui y figurent, démontrent une volonté non équivoque et certaine de ne pas contester la mesure d’exécution forcée et ce, en connaissance de cause. Ils n’invoquent et a fortiori n’établissent au demeurant aucune pression ou vice du consentement pour signer l’acte litigieux, de sorte que les acquiescements n’encourent aucune nullité. Il s’ensuit que les consorts [K] ne peuvent plus contester les mesures de saisies-attribution et qu’ils doivent être déclarés irrecevables dans leur action en contestation de celles-ci. II - Sur la nullité du commandement aux fins de quitter les lieux En vertu de l’article R. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de quitter les lieux doit contenir un certain nombre de mentions à peine de nullité, parmi lesquelles la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés. La nullité édictée en la matière est toutefois une nullité de forme qui suppose, pour être prononcée, la démonstration d’un grief subi par celui qui s’en prévaut conformément à l’article 114 du Code de procédure civile. En l’occurrence, s’il est exact qu’aucune date précise pour quitter les lieux ne figure sur l’acte qui se borne à mentionner un délai (“huit jours après la date de signification”), il n’est cependant pas justifié d’un grief résultant de cette prétendue irrégularité de forme entachant l’acte au sens de l’article 114 du Code de procédure civile, dès lors qu’aucune mesure d’expulsion n’a été mise en oeuvre à la suite de ce commandement. En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité. III - Sur la demande d’octroi d’un délai de grâce Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Cette disposition légale écarte de son champ d’application les parcelles agricoles, en ce qu’elle ne trouve d’effet que pour les lieux habités ou les locaux à usage professionnel. En effet, la notion de “lieux” utilisée par ces textes pour l’usage d’habitation est plus large que celle de “locaux” qui vise uniquement l’usage professionnel. Cette dernière notion suppose l’existence d’une propriété, au moins en partie bâtie, assurant le clos et le couvert. Tel n’est pas le cas des parcelles agricoles litigieuses qui sont, au regard du bail, des terres nues de type prairie et ne sont pas l’accessoire de bâtiments d’exploitation, puisqu’elles ont été louées seules. Du reste, à supposer que les parcelles litigieuses entrent dans le champ d’application de l’article L. 412-3, il importe d’observer qu’accorder un délai viendrait en contradiction avec la fixation d’une astreinte par la cour d’appel dans son arrêt du 2 juin 2022. De surcroît, depuis le prononcé de cette dernière décision qui était exécutoire en dépit de l’engagement d’un pourvoi en cassation, et compte tenu des délais inhérents aux procédures judiciaires suivies, les consorts [K] ont bénéficié de fait de larges délais pour libérer les lieux depuis la délivrance du congé par madame [I] [E] née [V] il y a près de cinq années désormais. IV - Sur les demandes reconventionnelles Sur la liquidation de l’astreinte provisoire En application de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. Il en découle que : - la minoration de l’astreinte provisoire doit être motivée seulement au regard du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter la décision ; - l’absence de préjudice du créancier de l’astreinte, ou la faiblesse de ce préjudice ne peut justifier une décision de minoration de l’astreinte. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la cause étrangère. Il ressort par ailleurs de l’article susvisé, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire peut apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 juin 2022 ordonne l’expulsion des consorts [K] des terres objets du litige appartenant à madame [I] [E] née [V] dans le délai d’un mois à compter de la signification de cet arrêt et passé ce délai, à peine d’astreinte de 30 € par jour de retard pendant six mois. L’arrêt ayant été signifié aux consorts [K] le 20 juin 2022, le cours de l’astreinte a débuté le 21 juillet 2022 et pris fin le 21 janvier 2023, soit une durée non discutée au subsidiaire de 184 jours. Il est acquis aux débats que les consorts [K] occupent toujours les parcelles agricoles litigieuses. Ils ne justifient pas s’être manifestés afin d’exécuter ou tenter d’exécuter leur obligation de quitter les lieux assortie d’une astreinte et ils n’apportent pas non plus la preuve de difficultés particulières à exécuter cette obligation, ni d’une cause étrangère de nature à démontrer une impossibilité d’exécution. En effet, la circonstance qu’ils avaient formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel est inopérante, cette voie de recours n’étant pas suspensive d’exécution. La liquidation de l’astreinte provisoire, telle que prononcée par la cour d’appel, s’élève à un montant de 5.520 €. Si le montant de l’astreinte provisoire ainsi liquidée a pour objet de faire recouvrer à son propriétaire son entière jouissance sur les trois parcelles de terre litigieuses, en l’occurrence toutefois, ce montant imposerait une charge disproportionnée au débiteur concerné par rapport au résultat dès lors que la défenderesse ne fait état ni d’un défaut de paiement des indemnités d’occupation ni de bénéfices qu’elle pourrait retirer d’une exploitation personnelle des terres. Le montant de l’astreinte liquidée sera donc réduit à 3.000 € pour la période considérée. Etant de principe que l'astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel et qu'elle ne peut donner lieu à condamnation solidaire, monsieur [N] [K], madame [F] [O] épouse [K] et monsieur [H] [K] seront condamnés à payer cette somme à madame [I] [E] née [V], sans qu’une mesure de solidarité ne soit prononcée. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’article L. 131-2 pris en son premier alinéa précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. En l’espèce, comme démontré ci-dessus, les consorts [K] n’ont pas encore exécuté l’obligation mise à leur charge. Dans ces conditions, pour assurer l’exécution de la décision de la cour d’appel ordonnant l’expulsion de monsieur [N] [K] et madame [F] [O] épouse [K] ainsi que de tous occupants de leur chef des trois parcelles litigieuses, il convient de prononcer une nouvelle astreinte provisoire à un taux majoré de 40 euros par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et pendant un délai total de cent quatre-vingts jours. V - Sur les mesures accessoires Les consorts [K] qui perdent le litige seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la présente procédure. Leur demande au titre des frais non répétibles ne peut donc prospérer. Ils seront également condamnés in solidum à payer à madame [I] [E] née [V] une somme au titre des frais non compris dans les dépens que l’équité commande de fixer à 1.200€. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - DÉCLARE irrecevable la contestation formée par monsieur [N] [K] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée par le 18 novembre 2022 sur ses comptes ouverts auprès du Crédit mutuel ARKEA à la requête de madame [I] [E] née [V] ; - DÉCLARE irrecevable la contestation formée par madame [F] [O] épouse [K] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée par le 18 novembre 2022 sur ses comptes ouverts auprès du Crédit mutuel ARKEA à la requête de madame [I] [E] née [V] ; - DÉCLARE irrecevable la contestation formée par monsieur [H] [K] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée par le 18 novembre 2022 sur ses comptes ouverts auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine ; - REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux en date du 17 novembre 2022 ; - REJETTE la demande tendant à l’octroi de délais de grâce pour libérer les lieux ; - LIQUIDE à la somme de 3.000 € l’astreinte fixée par la cour d’appel de Rennes le 2 juin 2022 ; - CONDAMNE monsieur [N] [K], madame [F] [O] épouse [K] et monsieur [H] [K] à payer la somme de trois mille euros (3.000 €) à madame [I] [E] née [V] au titre de la liquidation de cette astreinte ; - FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pendant un délai total de 180 jours, pour assortir la condamnation suivante prononcée par la cour d’appel de Rennes par arrêt du 2 juin 2022 : “ - ordonne l’expulsion de monsieur et madame [K], ainsi que de tous occupants de leur chef des parcelles cadastrées section YV n° [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 12], situées commune du [Localité 19] appartenant à madame [E]” - CONDAMNE in solidum monsieur [N] [K], madame [F] [O] épouse [K] et monsieur [H] [K] à payer à madame [I] [E] née [V] une somme de mille deux cents euros (1.200 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; - CONDAMNE in solidum monsieur [N] [K], madame [F] [O] épouse [K] et monsieur [H] [K] au paiement des dépens de la présente procédure ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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