Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/17514 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ7V
[3]
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane CECCALDI
- Société [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 15 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21601359.
APPELANT
[3], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société [4], demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme [D] [E] (Directrice de la Gestion Sociale) en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [M], employé en qualité de mécanicien par la société [Adresse 5], a déclaré le 15 juin 2015 une maladie (périarthrite scapulo humérale), en joignant un certificat médical initial en date du 18 décembre 2014 que la [2] a pris en charge le 13 novembre 2015 au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, et du titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Après rejet le 06 décembre 2016 par la commission de recours amiable, la société [Adresse 5] a saisi le 13 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par jugement rendu sous la référence 21601359 en date du 15 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a:
* déclaré inopposable à la société [Adresse 5] la décision de la [2] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [K] [M] le 18 décembre 2014,
* débouté la [2] de l'intégralité de ses demandes.
La [2] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après radiation par ordonnance du magistrat chargé d'instruire en date du 20 novembre 2019, l'affaire a été remise au rôle le 14 décembre 2021 sur demande de l'appelante à laquelle étaient jointes ses conclusions.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 23 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [2] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de confirmer l'opposabilité à l'encontre de la société [Adresse 5] de sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' dont est atteint M. [K] [M].
Sur l'audience, elle a précisé oralement s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la péremption d'instance soulevée par l'intimée.
En l'état de ses conclusions déposées sur l'audience du 10 mai 2023 et oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [Adresse 5] soulève à titre principal la péremption d'instance.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'écarter des débats le certificat du médecin conseil en date du 16 décembre 2018 et de lui déclarer inopposable la décision de la [2].
Elle sollicite la condamnation de la [2] aux dépens.
MOTIFS
L'intimée expose que la déclaration d'appel est en date du 04 janvier 2019, et que l'appelante n'a accompli aucune diligence entre cette date et celle du 22 novembre 2021, date à laquelle elle a dit adresser à la cour ses conclusions et pièces aux fins de réenrôlement.
Elle se prévaut des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile pour soutenir que l'instance est périmée et souligne que l'ordonnance de radiation est en date du 20 novembre 2020 et que ce n'est que le 22 novembre 2022 que la [2] a adressé ses conclusions aux fins de réenrôlement.
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Par application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et il résulte des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article R.142-22 ancien du code de la sécurité sociale, dérogeait à ces dernières dispositions en posant la condition que des diligences doivent avoir été expressément mises à la charge des parties par la juridiction du contentieux de la sécurité sociale et l'article R.142-30 du même code stipulait que ces dispositions étaient applicables à la procédure devant la cour d'appel.
Ces dispositions ont été abrogées par l'article 2 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, dont l'article 17 dispose que cette suppression entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est immédiatement applicable aux instances en cours.
L'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, issu du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, stipule que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 su code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Cet article, dont les dispositions sont applicables au 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, est inséré dans la sous section I relative à la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, mais dans le paragraphe 1er relatif à la procédure applicable en première instance, alors que le paragraphe 2 de cette sous section I, relatif à la procédure applicable en appel, ne comporte aucune disposition spécifique pour la péremption d'instance en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale.
Il s'ensuit que pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, la péremption d'instance en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, est régie, en cause d'appel, en l'absence de dispositions spécifiques dérogatoires, par celles de l'article 386 du code de procédure civile lesquelles ne mettent pas spécifiquement d'obligation à la charge des parties.
Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire ou de satisfaire aux obligations mises à leur charge par le magistrat chargé d'instruire.
En l'espèce, la caisse a formé appel par courrier recommandé expédié le 03 janvier 2019, reçu au greffe de la cour le 04 janvier suivant, point de départ du délai de péremption de deux ans.
Aucune diligence n'a été accomplie par l'une quelconque des parties avant l'ordonnance de radiation du magistrat chargé d'instruire en date du 20 novembre 2019, étant précisé qu'elle avait été précédée d'une injonction de conclure en date du 08 octobre 2019, à la partie appelante, non suivie d'effet.
Il résulte de l'article 526 du code de procédure civile que la décision de radiation, comme sa notification, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de péremption, lequel n'est pas susceptible d'être suspendu en raison de son caractère intangible en dehors des cas limitativement visés par l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de radiation n'est donc pas susceptible d'interrompre le délai de péremption.
Si la requête aux fins de réenrôlement en date du 19 novembre 2021, réceptionnée par le greffe de la cour le 23 novembre 2021, à laquelle étaient jointes des conclusions de l'appelante, constitue une diligence de la part de cette partie, néanmoins, celle-ci l'a été alors que la péremption était acquise, plus de deux années s'étant écoulées depuis le 04 janvier 2019.
En conséquence, il convient de constater que la péremption de l'instance a pour effet d'éteindre celle-ci et que la cour est dessaisie depuis cette date.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
- Constate la péremption d'instance,
- Dit que cette péremption extinction de l'instance,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la [1].
Le Greffier Le Président
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