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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 91-45.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.736

Date de décision :

14 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard Z..., demeurant ... à Leves (Eure-et-Loir), 2 / M. Jean Y..., demeurant Trizay à Nogent-sur-Eure (Eure-et-Loir), Illiers Combray, 3 / M. Gilles B..., demeurant ... (Eure-et-Loir), 4 / M. Gérard X..., demeurant ..., parc de Levesville à Bailleau l'Evêque (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Setael, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... àChartres (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Z..., Y..., B..., X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Setael, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Setael, qui édite le journal "Agriculteurs d'Eure-et-Loir", a proposé à l'ensemble de son personnel une modification de sa rémunération ; qu'ayant refusé, M. A... et trois autres salariés ont été licenciés en mai 1987 ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 1991) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne peut être considéré comme un motif réel et sérieux de licenciement économique le simple intérêt financier de l'entreprise, sans nécessité véritable de pallier des difficultés réelles et précises ; que la seule constatation qu'un secteur de l'entreprise a présenté pendant deux ans un déficit comptable ne caractérise pas un motif économique réel et sérieux de licenciement, dès lors qu'il est constaté que d'autres secteurs, étroitement liés au premier, de l'entreprise sont bénéficiaires, qu'aucune indication n'est donnée ni sur les résultats globaux de l'entreprise, dont les salariés faisaient valoir qu'ils étaient bénéficiaires, ni sur les causes du déficit qui peut ne pas être le fruit de difficultés mais d'investissements ; qu'en se bornant à admettre, au seul vu de l'existence d'un déficit d'un certain secteur sur deux ans, le caractère réel et sérieux de modifications substantielles de salaires refusées par les salariés, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en cas de licenciement économique collectif, l'employeur doit définir les critères de l'ordre des licenciements et tenir compte notamment de l'ancienneté, des charges de famille et de la situation des salariés ; que le procédé, consistant à proposer aux salariés qui ne seraient pas licenciés en vertu de ces critères une modification de leur contrat de travail plus lourde que celle proposée aux autres salariés et donc inacceptable pour eux, pour les licencier à la suite de leur refus, aboutit à faire échec à ces règles impératives ; qu'en s'abstenant de rechercher si le recours à ce procédé ne constituait pas une fraude aux dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la modification proposée, réduction de 30 à 47 % d'un salaire mensuel de l'ordre de 10 000 francs pour des salariés ayant de quinze à vingt ans d'ancienneté, n'était pas manifestement inacceptable, ce qui privait les salariés concernés de toute possibilité de choix véritable et démontrait l'abus par l'employeur de son droit de modification unilatérale du contrat, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification substantielle des contrats de travail, destinée à assurer une égalité de rémunération entre les salariés d'une même catégorie professionnelle, en raison de graves difficultés économiques, avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a pu décider que les licenciements avaient un motif économique ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Et attendu que la société réclame sur le fondement de ce texte, une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi et la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers la société Setael, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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