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Tribunal judiciaire, 18 avril 2024. 23/06060

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06060

Date de décision :

18 avril 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 27 Juin 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 18 Avril 2024 GROSSE : Le 27 juin 2024 à Me Ambroise MALINCONI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 27 juin 2024 à Me Jennifer ATTANASIO Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06060 - N° Portalis DBW3-W-B7H-367P PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. FONCIERE DI 07:2007, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Ambroise MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [H] [E] [N] né le 07 Avril 1974 à [Localité 3] (CHER), demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [Y] [B] épouse [N] née le 06 Décembre 1983 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Un bail a été signé entre les parties le 19 septembre 2011, relatif à un appartement et un emplacement de stationnement n° F530P-7418 situés [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 610,69 euros et 102,22 euros de provision sur charges (s’agissant du logement) et de 53,82 euros (s’agissant du parking). Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE DI 01/2007 a fait signifier à Monsieur [H] [E] [N] et Madame [Y] [B] ép [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 mai 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI FONCIERE DI 01/2007 a fait assigner Monsieur [H] [E] [N] et Madame [Y] [B] ép [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 30 novembre 2023, aux fins de : constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner leur expulsion sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef,les condamner au paiement de :la somme provisionnelle de 3 818,64 euros, au titre de l'arriéré locatif,d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 867,01 euros à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance. A cette audience, la SCI FONCIERE DI 01/2007, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 3 544,85 euros, au 30 novembre 2023. Monsieur [H] [E] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Madame [Y] [B] ép [N], représentée par son Conseil, a demandé les plus larges délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Par ordonnance du 25 janvier 2024, le Juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 18 avril 2024, afin que la SCI FONCIERE DI 01/2007 produise le justificatif de la dénonciation de l’assignation à la Préfecture. A l’audience, le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989. La SCI FONCIERE DI 01/2007, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 1 690,86 euros, au 17 avril 2024. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Elle reconnait qu’il n’y a pas eu de notification de l’assignation initiale à la Préfecture, et précise qu’une nouvelle assignation a été signifiée le 12 février 2024 aux défendeurs et que celle-ci a été notifié à la Préfecture le 12 février 2024. Monsieur [H] [E] [N] comparait. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite l’octroi de délais de paiement sans la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate ainsi que son départ du logement litigieux depuis le mois de décembre 2022. Madame [Y] [B] ép [N], représentée par son Conseil, ne fait part d’aucune observation ni demande particulière. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, La SCI FONCIERE DI 01/2007 produit la notification à la CCAPEX en date du 16 mai 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [H] [E] [N] et Madame [Y] [B] ép [N] le 9 mai 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 18 septembre 2023. Elle produit en outre une nouvelle notification à la CCAPEX en date du 19 septembre 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [H] [E] [N] et Madame [Y] [B] ép [N]. Toutefois, la SCI FONCIERE DI 01/2007 ne justifie pas de la notification de l’assignation en expulsion pour dette locative à la Préfecture six semaines (soit 42 jours) au moins avant l’audience du 30 novembre 2023, contrairement aux dispositions des textes susvisés. S’il est constant qu’une nouvelle assignation a été signifiée le 12 février 2024 à Monsieur [H] [E] [N] et Madame [Y] [B] ép [N] (c’est-à-dire postérieurement à l’ordonnance du 25 janvier 2024) et que celle-ci a été notifiée à la Préfecture le 12 février 2024, il convient de souligner que le défaut de notification dans les délais ne peut être régularisé lors de l’instance par le bailleur. Dès lors, l’action de la SCI FONCIERE DI 01/2007 aux fins de constat de la résiliation du bail est déclarée irrecevable, de même que les demandes subséquentes. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [H] [E] [N] et Madame [Y] [B] ép [N] restait débiteurs d’une dette locative de 3 818,64 euros au 31 août 2023. Le décompte actualisé au 17 avril 2024 fixe la dette locative à une somme de 1 690,86 euros, terme du mois de mars 2024 inclus. L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [H] [E] [N] et Madame [Y] [B] ép [N] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2007 la somme de 1 690,86 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les délais de paiement Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience, Il convient d'autoriser Monsieur [H] [E] [N] et Madame [Y] [B] ép [N] à se libérer de leur dette en 36 mois, par mensualités de 46 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette. Il convient d'attirer l'attention de Monsieur [H] [E] [N] et Madame [Y] [B] ép [N] sur le fait qu’en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité du solde restant dû deviendrait immédiatement exigible. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [H] [E] [N] et Madame [Y] [B] ép [N], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l'instance et seront condamnés à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2007 une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARONS l’action de la SCI FONCIERE DI 01/2007 aux fins de constat de la résiliation du bail irrecevable ; CONDAMNONS Monsieur [H] [E] [N] et Madame [Y] [B] ép [N] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2007 la somme de 1 690,86 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ACCORDONS des délais de paiement de 36 mois à Monsieur [H] [E] [N] et Madame [Y] [B] ép [N] pour s’acquitter de leur dette et disons qu’ils devront régler la somme de 1 690,86 euros selon 36 mensualités de 46 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ; DISONS qu’à défaut du paiement de toute mensualité, la dette deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNONS Monsieur [H] [E] [N] et Madame [Y] [B] ép [N] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2007 la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [H] [E] [N] et Madame [Y] [B] ép [N] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge,

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