Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1657/23
N° RG 22/00465 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF7H
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
11 Mars 2022
(RG 21/00009 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. MOY PARK FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [D] [A]
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Octobre 2023
EXPOSE DES FAITS
[D] [A] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 2003 en qualité d'électricien Service Généraux par la société MOY PARK. Il a été promu au poste de technicien de maintenance spécialisé le 1er avril 2007.
Le 12 juin 2020, vers 17 heures, il a été constaté un suintement au niveau du flexible métallique d'alimentation en huile thermique, au-dessus d'une friteuse de la ligne de production n°4. A la demande de la société, [D] [A] est intervenu le soir même pour mettre fin à cet incident. Toutefois le lendemain, samedi 13 juin 2020, deux salariés, au cours d'une opération sur le réseau, ont été aspergés d'huile chaude, sur le visage et une partie du corps. A la suite de ces faits, une enquête a été diligentée par la Commission santé sécurité et conditions de travail le 15 juin 2020.
[D] [A] a été convoqué par lettre remise en main propre le 16 juin 2020 à un entretien le 20 juin 2020 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2020.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Tout d'abord, nous tenons à rappeler et formaliser le fait que cet incident a été d'une extrême gravité. Cet incident a occasionné des dégâts importants, un arrêt de production de plusieurs jours et des coûts de remise en service de plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Plus grave encore, cet incident aurait également pu avoir pour conséquence la destruction complète de notre usine par un incendie et des conséquences dramatiques, c'est-à-dire mortelles, pour vos 2 collègues qui pensaient pouvoir travailler en toute sécurité après votre intervention.
Nous vous informons d'ailleurs qu'à ce jour, vos 2 collègues sont encore sous le choc de cet incident et resteront probablement encore en arrêt pendant plusieurs jours.
Lors de notre entretien, nous vous avons signifié plusieurs reproches pour lequel nous souhaitions recueillir vos explications.
1)Vous n'avez pas tenu compte des consignes écrites (voir mail du 12 Juin à 20h59) indiquant formellement qu'il convenait de « refermer et consigner les 3 vannes d'arrivée chaufferie ».
Vous avez répondu au mail quelques heures plus tard indiquant avoir réalisé une partie de l'intervention sans faire mention d'une incompréhension ou non suivi de la consigne donnée. Vous avez confirmé lors de notre entretien avoir reçu, lu et compris ce mail.
Nous tenons d'ailleurs à rappeler que l'expéditeur du mail de consigne vous a indiqué être disponible par téléphone en cas de besoin.
Vous ne l'avez pas appelé pour un doute ou une question.
Nous rappelons qu'avec cet e-mail était joint un document photo avec explications claires et compréhensibles afin de vous permettre d'agir de manière sécurisée.
Or, nous constatons que vous n'avez tout simplement pas respecté ces consignes écrites.
Lors de notre entretien, vos explications étaient les suivantes : « Je suis arrivé, j'ai vu que c'était fermé et consigné donc je n'ai pas compris alors j'ai continué mon travail ».
Ces explications sont pour nous inacceptables.
Vos explications démontrent que vous ne savez pas prendre en compte des consignes pourtant explicites, claires et illustrées et surtout que vous ne les avez tout simplement pas appliquées.
2)Par ailleurs, malgré les nombreuses formations techniques auxquelles vous avez assistées et malgré votre ancienneté et expertise sur ce métier dans notre Entreprise, ce type d'intervention et ce type d'équipement, vous ne vous êtes pas rendu compte du danger que représentait pour vous et vos collèges une non-application des consignes, des procédures, voire des règles de bon sens acquises par votre expérience.
En effet, dans le cadre de votre métier, vous avez été formé à de nombreuses reprises (plus de 15 fois depuis 2009) pour intervenir sur de multiples équipements, à la prévention des risques et à la sécurisation des équipements.
Enfin, vous connaissez les équipements sur lesquels vous travaillez depuis de nombreuses années, vous savez que ces équipements nécessitent une vigilance particulière et présentent un risque important si l'intervention n'est pas réalisée correctement.
Ainsi, vos explications durant notre entretien nous ont malheureusement permis de comprendre que vous n'avez pas respecté la procédure applicable dans ce type de situation (voir notre sensibilisation interne de Février 2020 à laquelle vous avez assistée).
3)Nous avons également mis en avant l'incohérence entre ce que vous dites avoir fait (ou non) et la réalité technique, les constats et témoignages recueillis.
Dans un premier temps, vous nous avez indiqué ne pas être intervenu sur le skid et avoir fait uniquement un contrôle visuel.
Dans un deuxième temps, vous rajoutez lors du descriptif du déroulement de l'intervention, qu'après avoir ouvert le bouchon en production vous êtes remonté pour « casser la pression » au niveau du skid et récupérer de l'huile thermique en saut.
Malgré les échanges et l'argumentation technique, vous maintenez n'avoir fait qu'un contrôle visuel ce qui n'est pas possible et pas en adéquation avec les risques liés à ce type d'intervention.
Vos propos sont incohérents avec la réalité : il n'était pas possible de réaliser l'intervention sans avoir fermé les vannes (pression de plusieurs barres).
Lors de notre entretien, nous avons eu à déplorer et regretter votre attitude et la désinvolture avec laquelle vous avez répondu.
A aucun moment, vous ne vous êtes préoccupé de l'état de santé de vos 2 collègues, à aucun moment de l'entretien, vous ne vous êtes remis en question sur le bien-fondé de vos actions réalisées (ou non), ainsi que sur la gravité de vos agissements et n'avez pas pris conscience des possibles conséquences pour vos collègues et notre établissement.
Nous citons vos propos : « je ne comprends pas pourquoi je suis ici », « c'était déjà fermé, inutile de le faire », « je suis pas responsable de ce qui est arrivé, je ne comprends ce qu'on me reproche », « le mail prête à interprétation et à confusion et les photos, c'est pas une procédure ».
En conclusion, vos explications et votre attitude nous laissent à penser que votre maintien à ce poste à responsabilité dans notre établissement serait un danger pour vous, vos collègues et notre établissement.
Nous sommes convaincus que votre manque de professionnalisme, votre incapacité à respecter des consignes et mettre en application les formations et sensibilisations suivies et votre non perception du danger démontrent une incapacité à assumer votre poste et l'impossibilité de vous maintenir à ce poste.
Par conséquent, nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave qui prendra effet dès réception de ce courrier».
A la date de son licenciement, [D] [A] occupait l'emploi de technicien de maintenance spécialisé, statut agent de maîtrise, intégré au département Energies de la société MOY PARK, percevait un salaire mensuel brut moyen de 4237,77 euros et était assujetti à la convention collective des industries de la transformation des volailles. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête reçue le 14 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'un rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société MOY PARK à lui verser :
-3968,78 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
-396,87 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
-8475,54 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-847,55 euros brut au titre des congés payés sur préavis
-20383,64 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement
-60000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-2500 euros net par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les sommes dues portaient intérêts à compter du prononcé du jugement
et condamné la société aux entiers dépens.
Le 25 mars 2022, la société MOY PARK a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 18 octobre 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 4 octobre 2023, la société MOY PARK France sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimé à lui verser 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose sur le non-respect des consignes de sécurité que l'intimé devait préparer le remplacement de flexible d'alimentation en huile thermique qui suintait au-dessus de la friteuse, située sur la ligne de production n°4 en procédant aux opérations de vidange, qu'il n'a pas refermé et consigné l'ensemble des vannes d'arrivée chaufferie, comme demandé, que l'enquête de la Commission santé sécurité et conditions de travail a révélé que des vannes étaient encore ouvertes après l'incident, le 13 juin 2020, qu'avant l'intervention de l'intimé, le vendredi 12 juin à 20 heures, les trois vannes d'arrivée chaufferie étaient ouvertes d'un quart de tour et non consignées, qu'après celle-ci, le samedi 13 juin à 19 heures, deux vannes d'arrivée étaient encore ouvertes et les trois vannes d'arrivée n'étaient pas consignées, que cette situation résulte des déclarations de [F] [Y], recueillies lors de l'enquête de la Commission santé sécurité et conditions de travail, qu'en outre, l'intimé n'a jamais procédé au remplacement d'un quelconque flexible, qu'il était chargé de préparer l'opération de remplacement des flexibles en amont, en réalisant les opérations de vidange, que la faute grave est caractérisée, que lors de l'enquête, l'intimé a reconnu ne pas avoir lu avec attention les consignes et ne pas les avoir appliquées et l'arbre des causes établi a révélé que l'incident relevait de la responsabilité de ce dernier, que pour contester ce rapport, l'intimé produit un document Word intitulé «projet», «version 2», qui n'est ni signé, ni daté et qui ne remet pas en cause la faute qui lui est reprochée, sur l'absence d'alerte et le mail de passation rassurant, que l'intimé qui a prétendu avoir eu un doute sur la fermeture des vannes, et même avoir tenté d'appeler la société Dalkia pour avoir des informations à ce sujet, n'a jamais cherché à joindre ses supérieurs et n'a laissé aucune trace écrite, que le 13 juin 2020, à 3 heures 48, il a répondu au mail de consignes et rassuré ses collègues et supérieurs en indiquant avoir réalisé le travail demandé, sur les conséquences graves résultant du non-respect des consignes, que les collègues de l'intimé qui sont intervenus sur le réseau ont reçu de l'huile chaude d'une température de 30° sous pression, sur le visage et sur une partie du corps, que le choc psychologique qui s'est suivi a conduit les deux salariés à être placés en arrêt de travail durant plusieurs mois, qu'un incendie a pu être évité grâce aux mesures de sécurité mises en place au sein de la structure, que la faute commise par l'intimé a eu également un impact économique important pour la société, puisqu'elle a entraîné un arrêt de la production pendant plusieurs jours, ayant nécessité la surgélation du stock de viande ainsi que des coûts de remise en service importants, que les salariés ont été placés en R.T.T. pendant toute cette période, qu'en outre, l'agglomération de [Localité 4] et la DIRRECTE ont sollicité des explications sur l'incident et ses conséquences, qu'enfin celui-ci a eu un impact sur l'image de la société, la presse s'en étant emparée, que les consignes données au salarié étaient parfaitement claires et compréhensibles, que le vendredi 12 juin à 20 heures, soit juste avant son intervention, il n'y avait aucun câble ou cadenas sur les vannes d'arrivée chaufferie, que ceux-ci n'étaient posés que sur les vannes retour, que la présence de ces derniers était tout à fait logique, et ne pouvait induire en erreur l'intimé, que la société Dalkia n'était responsable que de la performance énergétique de l'installation sur le réseau primaire, que le problème technique sur une friteuse relevait du réseau secondaire et de la responsabilité de la société, que lors de l'intervention du 12 juin 2020, le mail de consignes contenait, en pièce jointe, une procédure avec photos très claire , que l'intimé avait bénéficié d'une formation/sensibilisation le 10 février 2020 sur la procédure de fermeture des vannes, de consignation/déconsignation sur le réseau d'huile thermique, que l'intimé était un technicien expert, chargé du service «Energie» et avait plus de seize ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, que la question de ses compétences lors des échanges de mails avec la société ne s'est jamais posée, que l'incident survenu en janvier 2020 est sans rapport avec les faits s'agissant du remplacement d'une pompe, que son comportement caractérise une faute grave, que l'accident survenu est la conséquence d'une négligence de sa part, que les attestations produites aux débats par ce dernier sont mensongères, corroborent les faits tels que décrits par la société, ne légitiment pas son comportement, ou sont dépourvues d'intérêt, que la société avait pris toutes les précautions et mesures de sécurité nécessaires, à titre subsidiaire que la somme sollicitée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est manifestement disproportionnée, le salaire de référence s'élevant à 4200 euros bruts, que l'intimé ne peut prétendre qu'à une indemnité maximale de 13,5 mois de salaire, que son comportement est révélateur d'une mauvaise foi patente de sa part et constitue une exécution déloyale de son contrat de travail, que les actes qu'il a commis sont à l'origine de préjudices financiers importants pour la société.
Selon ses écritures récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 27 septembre 2023, [D] [A] conclut à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société MOY PARK France en application de l'article 564 du code de procédure civile, à la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser 2500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes dues devant porter intérêts à compter du jour de la demande et la capitalisation des intérêts devant être ordonnée.
L'intimé soutient que son licenciement s'inscrit nécessairement dans un cadre disciplinaire, qu'à la suite d'une fuite d'huile thermique sur l'un des flexibles de la friteuse L 4 en zone de production, le flexible aval, il a été décidé de remplacer le flexible défectueux durant le week-end, que pour préparer cette opération, il fallait vidanger la friteuse durant la nuit, que lorsqu'il a pris son poste de travail, il a reçu, par courriel d'[U] [P], expédié à 20h28, la description de l'opération à accomplir celui-ci l'informant que la société Dalkia, prestataire extérieur, avait «consigné les Skids», qu'à 20h59, [U] [P] lui a transmis de nouvelles instructions inverses des précédentes, que lorsqu'il s'est rendu sur l'installation pour refermer et consigner les trois vannes d'arrivée chaufferie, il a constaté que celles-ci étaient déjà entourées d'un câble interdisant normalement qu'elles puissent être man'uvrées, qu'il ne pouvait imaginer que les techniciens Dalkia repartis juste avant son arrivée avaient rouvert les vannes d'un quart de tour sans retirer les câbles de consignation de celles-ci, qu'il a entrepris avec son collègue, [B] [J], le travail qui lui avait été demandé, que ce dernier l'atteste, qu'il a averti [U] [P], le samedi 13 juin 2020 à 3 heures 48, qu'avait été vidangée la partie concernée par l'opération de remplacement du seul flexible fuyard comme demandé, que dans la journée du samedi, [S] [N] a décidé de remplacer, non seulement ce flexible mais également, et à titre préventif, un second flexible, le flexible amont, que lors de l'enquête de la Commission santé sécurité et conditions de travail diligentée à la suite de l'incident du 13 juin il n'a pas été reçu par les représentants du personnel et n'a pu donner d'explications qu'à sa hiérarchie, qu'après celui-ci, une vanne de sécurité ainsi qu'un système d'arrêt d'urgence de l'installation ont été mis en place, que l'intimé n'a fait preuve que d'un excès de confiance lorsqu'il a constaté visuellement que les vannes étaient consignées puisqu'entourées de câbles de consignation, qu'à l'occasion du compte rendu de l'accident auprès du Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles, la société en a attribué les causes directe à une erreur involontaire alors qu'elle pouvait cocher la case « transgression volontaire », que les deux techniciens, qualifiés d'expérimentés, qui ont été blessés par l'huile sous pression ont agi exactement de la même manière que lui ne l'avait fait la veille, que les chaufferies huile thermique et vapeur sont conduites et exploitées depuis plusieurs années par des entreprises extérieures, dont la société Dalkia, que l'intervention du technicien de cette société a été source de confusion pour lui comme pour ses collègues du lendemain, qu'un incident du même type était survenu en janvier 2020, qu'il se trouve bien en rapport avec les faits reprochés ainsi qu'il en ressort du procès-verbal du CSE du 29 juin 2020, qu'à cette occasion la société avait avoué sa défaillance, qu'il n'existait pas de procédure écrite de consignation des vannes pour les interventions sur l'appareillage thermique, qu'il n'a commis qu'une simple erreur de jugement par rapport à une contre-consigne intervenue tardivement, que la société ne verse aux débats aucun justificatif d'une formation spécifique reçue par l'intimé concernant la consignation des vannes, qu'il s'agit d'une opération spécifique devant être réalisée de façon méthodique et organisée et non de façon empirique, qu'elle ne se résume pas à fermer puis ouvrir des vannes, qu'une simple inattention dans de telles circonstances ne saurait être assimilée à un comportement délibéré, seul susceptible de caractériser une faute grave, que la société s'était engagée à mettre en place une procédure de consignation et de déconsignation à la suite du presque incident de janvier 2020, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il justifie avoir été particulièrement affecté par cette mesure, avoir été pris en charge par l'assurance maladie bien au-delà de son licenciement et être régulièrement inscrit à Pôle Emploi puisqu'il n'a pas retrouvé de travail, que la demande reconventionnelle pour exécution déloyale du contrat de travail constituant une demande nouvelle n'est pas recevable en cause d'appel par application de l'article 564 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu, en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu que la demande présentée par l'appelante devant la cour du chef d'exécution déloyale du contrat de travail tend à faire constater un manquement de l'intimé à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, en ne communiquant pas d'information à son employeur et en mentant lors de l'enquête devant la CSSCT ; qu'il s'agit bien d'une demande nouvelle puisqu'elle ne se rattache pas à la rupture du contrat de travail ;
Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont le non-respect par l'intimé des consignes reçues par courriel du 12 juin à 20 h 59, l'invitant à refermer et consigner les trois vannes d'arrivée de la chaufferie, l'absence de prise en compte du danger résultant du non-respect de ces consignes, une incohérence entre l'intervention censée avoir été réalisée et les constats techniques et les témoignages recueillis, une absence de remise en cause du bien fondé de ses actions et de leur gravité et de préoccupation de l'état de santé de ses collègues ;
Attendu sur les trois derniers griefs que ne peut être constitutive d'une faute la simple présentation par l'intimé de sa version des faits à l'origine de l'incident et le sentiment de ce dernier de ne pas être responsable du jet d'huile bouillante, compte tenu du contexte dans lequel il s'est produit, et des conséquences qui en ont découlé ;
Attendu sur le non-respect des consignes écrites que le différend porte sur la correcte consignation par l'intimé des trois vannes d'arrivée, c'est-à-dire leur fermeture totale au moyen d'un volant sur lequel est ensuite fixé un câble ou un cadenas de façon à éviter toute manipulation ultérieure ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à la suite de la découverte le 12 juin 2020 vers 17 heures d'un suintement au niveau du flexible métallique d'alimentation en huile thermique au-dessus de la friteuse ligne 4, [U] [P], consultant sur les Energies, a transmis à l'intimé, par courriel du même jour envoyé à 20h 28, les instructions suivantes, accompagnées de photographies commentées sur la procédure à suivre :
« On va donc préparer le remplacement du flexible sur le Week-end, à savoir vidange du réseau, intervention et remplissage du réseau skid-friteuse.
Pour cette nuit, la production va s'arrêter vers 20H et la production va remplir la friteuse en eau pour accélérer le refroidissement.
Dalkia va consigner les skids avec la procédure en PJ et la production va demander la chauffe pour tourner en canard.
Quand vous êtes en dessous de 30°C sur l'huile thermique vous pouvez couper la friteuse+consigner les pompes du skid+protéger l'armoire électrique en production des projections d'huile et APRES commencer la vidange de la friteuse par les bouchons situés sur la partie basse de la tuyauterie.
Un technicien t'assistera pour la vidange et l'objectif est de réussir à vidanger la friteuse cette nuit» ;
que peu après, à 20h59, [U] [P] a transmis de nouvelles instructions rédigées comme suit :
«Changement de consigne,
La consignation effectuée fait caviter les pompes. Nous avons réouvert les arrivées chaufferie sur les SKID et dans le couloir. Une fois en dessous de 30°C sur l'huile thermique et AVANT LA VIDANGE, il faudra :
Refermer et consigner les trois vannes d'arrivée chaufferie comme sur la procédure en PJ.
+couper la demande de chauffe sur la friteuse
+consigner les pompes du skid
+protéger l'armoire électrique en production des projections d'huile
Seulement après la vidange» ;
qu'il résulte de ces deux courriels que les vannes d'arrivée de la chaufferie avaient été bien été initialement consignées par la société Daklia mais ensuite réouvertes pour éviter de faire caviter les pompes ; que dans le compte rendu de l'enquête de la commission santé sécurité et conditions de travail en date du 16 juin 2020 figure le schéma de l'installation à la suite de l'intervention de la société Dalkia ; qu'il fait apparaître que si les vannes de retour avaient été consignées, les trois vannes d'arrivée étaient ouvertes ; que toutefois ce schéma n'est qu'une reconstruction des différentes phases de l'accident ; qu'il y est rapporté que le 15 juin 2020, lors de la réunion préliminaire avec [S] [N], ingénieur travaux neufs et [L] [H], responsable HSE, l'intimé avait expliqué ne pas avoir lu avec attention le mail de consignes et reconnu ne pas avoir réalisé la consignation ; que toutefois les motifs d'une telle abstention n'y sont pas exposés alors que l'intimé a affirmé avoir été induit en erreur du fait qu'avant son intervention, les câbles accompagnant la consignation étaient toujours fixés sur les vannes d'arrivée ; qu'il apparaît que l'opération de réouverture réalisée par [F] [Y], technicien de la société Daklia, qui a consisté en une rotation d'un quart de tour du volant de la vanne, pouvait être matériellement effectuée malgré la consignation ; que les rédacteurs du compte-rendu font état d'une intervention de [F] [Y] sur le skid du réseau retour afin, selon leurs propres termes, «de le consigner partiellement» ; qu'aucune explication n'étant fournie sur la consignation partielle, l'emploi d'une telle expression est de nature à laisser supposer qu'une vanne pouvait ne pas être totalement fermée bien que résultant consignée ; que le compte-rendu de l'enquête relate les conditions de l'intervention des deux techniciens le samedi 13 juin 2020 ; qu'il rapporte qu'ils avaient contrôlé visuellement le skid d'alimentation en huile thermique «dans le couloir technique qui paraissait consigné (chaînes en place)» ; que pour individualiser les responsabilités dans la survenance de l'accident, les auteurs du compte rendu précité ont dressé un arbre des causes de celui-ci ; que s'agissant de l'intimé, il y est relevé que ce dernier n'avait pas procédé à la consignation sollicitée selon la procédure et le reportage photographique joint au courriel d'instructions et qu'il n'avait donc pas respecté les consignes ; que toutefois ils constataient également l'absence de procédure au sein de l'entreprise permettant de valider la bonne réalisation de la consignation ; que s'agissant des techniciens, ils notaient que ceux-ci avaient ouvert le réseau secondaire alors qu'il n'était pas isolé du réseau primaire, après avoir constaté la présence de cadenas sur certaines vannes, avaient conclu que la consignation avait été réalisée, et n'avaient « pas pensé à une consignation partielle » ; que dans l'arbre des causes figurent, outre le non-respect des consignes par l'intimé, la mauvaise maîtrise par les techniciens des procédures de consignation, l'absence de procédure de contrôle de consignation par une personne habilitée avant l'intervention mais aussi l'absence de manomètre et de vanne de purge pour casser la pression au niveau de la friteuse ; que. parmi les actions préventives à envisager, sont notamment cités le rappel des règles de consignation, la mise en place d'une procédure de «permis d'intervention sur fluide thermique» au même titre qu'un permis de feu et également l'installation d'une vanne ¿ de tour ; qu'à cet égard il n'est pas contesté qu'à la suite de ces préconisations, l'appelante a bien monté une vanne de sécurité ainsi qu'un système d'arrêt d'urgence ; qu'enfin il apparait que le technicien de la société Dalkia dont la présence et l'assistance étaient annoncées dans les courriels d'[U] [P] ne se trouvait plus sur les lieux ; que si, comme le prétend l'appelante, cette société n'était responsable que de la performance énergétique de l'installation sur le réseau primaire, elle n'explique pas les raisons pour lesquelles [F] [Y], salarié de la société Dalkia, a effectué les premières opérations de consignation le vendredi 12 juin 2020 ; que de même l'appelante ne peut se retrancher derrière les compétences primaires de l'intimé qu'elle invoque et qui consistaient dans la capacité de réaliser ses missions dans le respect des règles de sécurité alors que les conclusions de l'enquête sur laquelle elle s'appuie par ailleurs ont mis en évidence, pour expliquer les causes de l'accident, l'absence notamment d'une personne habilitée pour effectuer le contrôle de la consignation ; qu'il ne peut donc être exclu que l'intimé ait été induit en erreur par la présence de câbles sur les vannes d'arrivée, lui laissant penser que celles-ci étaient fermées ; qu'un tel doute doit profiter au salarié ; qu'en conséquence, il ne peut se déduire de l'ensemble de ces éléments que le non-respect par l'intimé des dernières consignes adressées par courriel, qui était manifestement involontaire, explique seul la survenance de l'accident et ses conséquences dommageables pour l'entreprise ;
Attendu, sur l'absence de prise en compte du danger résultant du non-respect de ces consignes, que, l'intimé ayant cru les avoir exécutées, il ne peut lui être reproché un tel grief qui suppose une omission volontaire d'exécution de ces dernières ; que dans sa note d'information du 17 juin 2020 adressée à l'ensemble du personnel et ayant pour objet les suites de l'accident, l'appelante invoquait d'ailleurs une erreur humaine à l'origine de celui-ci, qui est manifestement incompatible avec le grief reproché ;
Attendu en conséquence que le licenciement de l'intimé est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il n'existe pas de discussion sur les différentes sommes allouées par les premiers juges à titre de rappel de salaire consécutif à la mise à pied conservatoire dépourvue de fondement, ainsi qu'au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, l'appelante n'en contestant que le principe ;
Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail que l'intimé était âgé de 52 ans et jouissait d'une ancienneté de plus de seize années au sein de l'entreprise, à la date de son licenciement ; qu'à la suite de celui-ci, il a bénéficié d'indemnités journalières pour maladie versées de façon continue du 17 août 2020 au 15 octobre 2021 ; que du fait de la proximité de la date de déclaration de la maladie avec celle du licenciement, il est indéniable que cette mesure qu'il a jugée injuste a pu entraîner des répercussions son état de santé ; que par suite de la mise à pied conservatoire, il s'est trouvé immédiatement privé de toute ressource ; qu'il a dû solliciter le bénéfice d'allocations de retour à l'emploi ; que du fait de l'ensemble de ces éléments et compte tenu de ce qu'en raison de son ancienneté, l'intimé ne peut solliciter qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant entre 3 et 13,5 mois de salaire, il convient d'évaluer le préjudice qu'il a subi en raison de la perte de son emploi à la somme de 57200 euros ;
Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Attendu en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par l'appelante des allocations versées à l'intimé dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de six mois d'indemnités ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevable la demande nouvelle du chef d'exécution déloyale du contrat de travail, présentée par la société MOY PARK,
AU FOND,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE la société la société MOY PARK à verser à [D] [A] 57200 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société MOY PARK au profit du Pôle Emploi des allocations versées à [D] [A] dans la limite de six mois d'indemnités,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société MOY PARK à verser à [D] [A] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
C. LEPERRE
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE