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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2216244

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2216244

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme D A épouse B, représentée par Me Carro, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni repréentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante indienne née le 1er février 1986, est entrée sur le territoire français le 5 décembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 27 décembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 11 octobre 2022, dont Mme A épouse B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A épouse B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'elle n'établissait pas l'intensité de ses liens familiaux en France et de conditions d'existence pérennes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B est entrée régulièrement sur le territoire français accompagnée de son époux le 5 décembre 2013. Une enfant est née de leur union, le 21 avril 2014 en France et y est scolarisée depuis 2017. Elle justifie, par des pièces suffisamment probantes versées au dossier, d'une durée de présence sur le territoire de plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué. Elle a obtenu le 19 janvier 2021 un diplôme attestant de sa maîtrise de la langue française à un niveau A1. En outre, il ressort des pièces du dossier que son époux travaille de manière ininterrompue pour le compte du même employeur depuis le 1er août 2018 en vertu d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent polyvalent et perçoit un salaire mensuel net de 1 308 euros et contribue ainsi de manière durable aux charges du foyer. Il s'ensuit, eu égard à sa durée de présence, à ses conditions de séjour et à l'intensité de ses attaches, que Mme A épouse B a fixé de manière ancienne et pérenne le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces circonstances particulières, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à Mme A épouse B, un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 octobre 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A épouse B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme A épouse B d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A épouse B, une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Delamarre, présidente, - M. Israël, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal La présidente, Mme Delamarre Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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